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Ce dernier, contenant l'universalité des rè

gles du droit civil qu'il constitue, se suffit à lui-même, et devient ainsi loi unique et principale.

Le Code de commerce, au contraire, n'étant qu'une loi d'exception, destinée à régler des affaires d'une nature particulière, ne peut se suffire à lui-même, vient s'enter sur le droit commun, laisse sous l'empire de ce droit tout ce qu'il n'excepte pas, et s'y réfère, même pour ce qu'il excepte. On trouvera de fréquens exemples de ce que j'avance dans la suite de cet ouvrage *.

Il est donc indispensable, pour embrasser dans son ensemble la Législation commerciale, de la conférer avec le droit commun.

* Voyez particulièrement le titre Des Sociétés et celui Des Séparations de biens, tome Ier, pages 99 et 289.

Un autre complément n'est pas moins nécessaire : c'est celui que fournissent les dispositions de l'ancien droit commercial, auxquelles le Code a laissé leur force et leur autorité.

On va m'opposer l'article 2 de la loi du 15 septembre 1807, lequel porte : Toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par ledit Code, sont abrogées.

Cet article n'annulle-t-il pas indistinctement toutes les dispositions du droit commercial qui existait avant le Code?

Le législateur n'a pas eu une telle intention.

Par exemple, quoique le Code de commerce consacre un titre entier à établir des règles sur Ics bourses de commerce, sur les agens de change, sur les courtiers, il n'a certainement pas entendu abroger, dans toutes leurs parties, la loi du mars 1801 (28 ventose an 9), ni les réglemens

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des 19 avril 1801 (29 germinal an 9), et 16 juin 1802 (27 prairial an 10). S'il en était ainsi, nous n'aurions plus de dispositions sur la nomination des agens de change et des courtiers, sur leur organisation intérieure, sur leur discipline et leur police, sur l'établissement et la tenue des bour ses, et sur une foule d'autres points que le Code n'a pas réglés.

Au reste, les faits consignés aux procès-verbaux du Conseil d'état, ne permettent pas de se méprendre sur la volonté des auteurs du Code.

En effet, M. Beugnot avait demandé le retranchement de quelques articles du projet de la Section.

M. Regnaud (de Saint-Jean d'Angely) les défendit, en observant qu'ils étoient extraits de lois existantes. Ils étoient, en effet, pris textuellement de la loi du 19 mars 1801 (28 ventose an 9).

M. Treillhard soutint que c'étoit précisément par cette raison qu'ils devenoient inutiles.

Le Conseil d'état partagea l'opinion de M. Treilhard, et retrancha les articles (1).

Mais alors, quelles sont donc les dispositions antérieures que le Code abroge? Quelles sont celles qu'il maintient ?

Il abroge, dabord les anciennes lois; c'est-àdire, les ordonnances de 1673 et de 1681, qu'il n'est plus permis d'invoquer comme lois, et qu'on ne peut plus citer que comme autorités pour l'interprétation des dispositions que le Code en a empruntées sans modification.

Il abroge, ensuite, toutes les dispositions quelconques touchant des matières sur lesquelles il a satué; c'est-à-dire, sur les matières qu'il a embrassées et réglées dans leur entier, et sur lesquelles il ne laisse rien à désirer.

(1) Procès-verbal du 17 janvier 1807, depuis le n° XLII jusqu'au no XLVI.

Le Code maintient, au contraire, les disposisions qui se rapportent à des matières ou à des points particuliers dont il ne s'est pas occupé. On vient d'en voir un exemple.

Ces dispositions forment donc aussi le complément du Code de commerce: dès-lors j'ai dû les recueillir et les en rapprocher.

Mais on sent que ce rapprochement, ainsi que celui des dispositions du droit commun, ne pouvoit obtenir toute son utilité, qu'autant qu'il seroit fait par voie de conférence, et qu'il indiqueroit les rapports qui peuvent exister entre les lois complémentaires et le Code lui-même ; qu'il expliqueroit comment le Code s'y réfère, comment il les modifie.

D'autres élémens pouvoient également entrer dans le commentaire du Code de commerce.

pas

Tout n'étoit à créer dans la législation commerciale. Nous avions sur ces matières des

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