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ticle 24, l'annonce de la variation du cours en ces termes : Les agens de change étant sur le parquet, pourront proposer à haute voix la vente ou l'achat d'effets publics et particuliers; et lorsque deux d'entre eux auront consommé une négociation, ils en donneront le cours à un crieur, qui l'annoncera sur-le-champ au public.

L'annonce du cours ne doit même être faite que pour les effets publics: elle est défendue pour les autres effets. La publication du cours des marchandises n'est ni ordonnée ni inter dite: Ne sera crié à haute voix, porte l'article 25 du réglement du 16 juin [27 prairial], que le cours des effets publics : quant aux actions de commerce, lettres de change et billets, tant de l'intérieur que de l'étranger, leur négocia tion en exigeant l'exhibition et l'examen, elle ne pourra être faite à haute voix.

S. II.

Mode de constater le Cours après la Bourse.

MAIS la publication des variations du cours pendant la durée de la bourse ne suffisoit pas. Pour que les personnes absentes en fussent instruites, pour qu'on ne pût méconnaître ni contester le taux auquel le cours s'étoit arrêté, il

étoit utile d'en constater le résultat journalier par un acte légal.

Une première loi fut rendue sur ce sujet, celle du 12 octobre 1795 [ 20 vendémiaire an 4]; elle porte:

er

Art. 1or. Le cours du change, et celui de l'or et de l'argent, soit monnoyés, soit en barres, seront réglés chaque jour à l'issue de la bourse.

Art. 2. Les comités des finances et de salut public réunis nommeront deux agens de change qui seront chargés de calculer ce cours, d'en déterminer la fixation, et de l'afficher à la bourse, dans les lieux les plus apparens.

Intervint ensuite la loi du 20 octobre 1795 [ 28 vendémiaire an 4], qui statue, qui statue, article 4, qu'à la fin de chaque bourse, le change sur toutes les places sera déterminé, à Paris, par quatre agens de change nommes à cet effet, par les comités de salut public et des finances, et dans les autres places de commerce, par trois agens de change nommés par les Tribunaux de commerce; que le cours fixé par eux sera affiché sur-le-champ à la porte de la bourse, et inséré, sans aucun changement, dans les journaux.

Les comités de salut public et des finances se trouvant supprimés par la mise en activité de la 24

TOME I.

Constitution de l'an 3, le Directoire exécutif arrêta, le 4 février 1796 [ 15 pluviose en 4], les dispositions suivantes :

Art 1er. Les agens de change, actuellement en exercice, nommeront entre eux un syndic et quatre adjoints, pour constater les cours des changes et des négociations.

Art. 2 Le syndic correspondra particulièrement avec le Gouvernement. Il sera chargé d'envoyer exactement, chaque jour, le bulletin du cours du change, à la trésorerie nationale et au ministère des finances.

Le réglement du 16 juin 1802 [ 27 prairial an ro] n'a rien changé à ces dispositions. On a eu, au contraire, soin d'avertir que quoique les négociations des actions de commerce, des lettres de change et billets tant de l'intérieur que de l'étranger, ne dussent pas être faites à haute voix, il n'en falloit pas conclure cependant qu'on étoit dispensé d'en constater le cours ; car l'article 25 du réglement ordonne que les cours auxquels les négociations auront donné lieu, seront recueillis, après la bourse, par les syndics et adjoints des agens de change, et cotés sur le bulletin du cours.

Le même réglement a étendu l'effet des lois antérieures au cours des marchandises, duquel

ces lois ne s'étoient pas occupées. L'article 26 statue que les syndics et adjoints des courtiers de commerce se réuniront également pour recueillir le cours des marchandises, et le coter, article par article, sur le bulletin.

Tel est le dernier état de la législation, tant sur la manière de publier le cours pendant la tenue de la bourse, que sur la manière de le constater après que la bourse est finie.

SECTION II.

DES AGENS DE CHANGE ET COURTIERS.

ARTICLE 74.

2

La loi reconnoît, POUR LES ACTES DE COMMERCE DES AGENS INTERMEDIAIRES savoir les AGENS DE CHANGE 3 et les COURTIERS 4.

Cet article a été présenté et adopté le 17 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no xxxix, art. 80 ), et no XLVIII), le 19 et le 26 février (Voyez Procès-verbal du 19, n° LXXIII, art. 75, et Procès-verbal du 26, nos Ix et x art. 73);

Communiqué au Tribunat le 5 mars;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos I et II, art.75); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xiii et xiv, art. 74).

I. POUR LES ACTES DE COMMERCE. Les négociations dont les agens de change et les courtiers de commerce se mêlent, sont expliquées avec plus de détail dans les articles 76, 78, 79,

80 et 82 *.

II. DES AGENS INTERMÉDIAIRES. Ces agens sont très-utiles au commerce, parce que, recevant également les demandes et les offres, connoissant les maisons où ils pourront trouver ce que l'un cherche à se procurer, celles où ils pourront placer ce dont un autre cherche à se défaire, ils deviennent un centre commun et un moyen de communication sans lequel il seroit souvent très-difficile au vendeur de placer ses marchandises ou ses effets; au propriétaire ou au capitaine d'un navire, de parvenir à le louer ; à l'acheteur, à l'affréteur, de trouver des marchandises, l'affrétement ou le papier dont il a besoin.

Mais si l'institution des agens intermédiaires n'étoit pas légalement constituée, les avantages qu'elle peut donner se tourneroient en abus. C'est

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