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le voiturier peut causer au propriétaire; c'est-àdire, sur la perte de la chose, sur sa détérioration. L'article 1784 du Code Napoléon lui assigne aussi ces deux objets.

4. Les marchandises transportées ne peuvent périr que par la faute du voiturier ou par cas fortuit. Elles peuvent se détériorer par les mêmes causes, et, en outre, par un vice qui leur soit propre.

Le système de la loi est de faire retomber sur le voiturier le dommage qui arrive par sa faute, quelle qu'elle soit, lourde ou légère, et de l'affranchir de toute garantie pour le dommage qu'il ne dépendoit pas de lui d'empêcher.

On pouvoit établir ce système de deux manières : ou en définissant les soins dont l'omission rendroit le voiturier responsable, ou en fixant les cas où la garantie cesseroit, et l'y soumettant audelà indéfiniment. Cette dernière méthode a été préférée : il étoit plus facile de fixer le petit nombre de cas où le voiturier n'est pas en faute, que d'énumérer tous les soins dont il doit être tenu, et ici toute omission eût été préjudiciable au propriétaire de la chose.

En conséquence, l'art. 1784 du Code Napoléon a déclaré les voituriers responsables de la perte et

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des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.

On retrouve la même disposition dans l'article auquel ces notes s'appliquent; mais il complète l'article du Code Napoléon, en ajoutant une nouvelle exception que la justice réclamoit dans le cas de l'avarie: il fait cesser la responsabilité du voiturier lorsque la chose n'a été détériorée que par un vice qui lui étoit propre.

Voilà donc les deux seules exceptions avec lesquelles la garantie du voiturier soit limitée; celle de la force majeure, celle du vice de la chose,

On a vu ailleurs que le Conseil d'état s'est refusé à insérer dans la loi la définition de la force majeure dont, au surplus, on a donné une idée très-exacte dans la discussion *. Cependant le Code Napoléon présente, sur ce sujet, des explications qu'il importe de recueillir.

L'article 1782 de ce Code dit que les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mémes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre.

Or, les obligations des aubergistes dont il s'agit

Voyez note 2 sur l'art. 98.

TOME I.

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ici sont définies par les articles 1953 et 1954, lesquels s'expriment ainsi :

Art. 1953. Les aubergistes sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie.

Art. 1954. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.

5. Quant à la manière d'exercer la garantie, elle est fixée par l'article 1784 du Code Napoléon, que je viens de rapporter.

Si la loi définissoit les soins dont l'omission rend les voituriers garans, point de doute que le propriétaire, pour exercer la garantie contre eux, ne fût tenu de prouver qu'ils ne les ont point donnés, et que, jusqu'à ce qu'il eût fait preuve, il ne lui seroit point alloué de dommages-intérêts.

Mais il n'en est pas de même dans le système de la loi. Le seul fait de la perte ou de la détérioration de la chose élève contre le voiturier la présomption de droit que le dommage vient de sa faute. Il n'échappe à la garantie qu'en proposant des exceptions: or, ces exceptions, c'est à lui à

les

prouver conformément à la règle ei qui dicit incumbit onus probandi.

Telle est aussi la théorie consacrée par le Code Napoléon. Ce Code déclare le voiturier garant de la perte et des avaries, à moins qu'il ne PROUVE qu'il y a force majeure.

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ARTICLE 104.

a

S1, PAR L'EFFET DE LA FORCE MAJEURE, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de pas retard.

J

Cet article a été présenté et adopté le 20 janvier 1807 【Voyez Procès-verbal, no xin, art. 111, et n° LVII), le 19 et le 26 février (Voyez Procès-verbal du

19; LXXXIII 9 art. 105, et n° LXXXIX; et Procès-verbal du 26, nos ix et x, art. 103);

Communiqué au Tribunat le 5 mars;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 106); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xiii et xiv, art. 104).

PAR L'EFFET DE LA FORCE MAJEURE. Voyez la note sur l'article précédent.

ARTICLE 105.

LA RÉCEPTION DES OBJETS TRANSPORTÉS ET LE PAIEMENT DU PRIX de la voiture éteignent toute action contre le voiturier.

Cet article a été présenté et adopté le 20 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no xu, art. 112, et no LVII), le 19 et le 26 février (Voyez Procès-verbal du 19, no LXXXIII, art. 196,et n°: LXXXIX; et Procès-verbal du 26, nos Ix et x, art. 104);

Communiqué au Tribunat le 5 mars ;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 107; et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xIII et XIV, art. 105).

*

LA RÉCEPTION DES OBJETS TRANSPORTÉS ET LE PAIEMENT DU PRIX. Ces deux conditions sont cumulatives. Il y auroit eu trop d'inconvénient à ne s'arrêter qu'à la première. Un négociant, faute d'avoir le temps de vérifier aussitôt, ou pour ne pas laisser détériorer ses marchandises, peut souffrir qu'on les décharge chez lui. Il seroit injuste d'en conclure qu'il les a reconnues en bon

état.

ARTICLE 106.

En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté

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