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En conséquence, les époques à compter desquelles le délai doit courir ont été déterminées de manière que toute surprise devient impos

sible.

En effet, les marchandises arrivent ou n'arrivent pas :

Si elles arrivent, il ne peut plus y avoir de garantie que pour les avaries, et alors le délai ne court que du jour qu'il a été possible de vérifier la détérioration;

Si elles n'arrivent pas, le délai court du jour où le transport auroit dû être effectué, c'est-àdire du moment où celui à qui elles étoient adressées a pu reconnoître qu'elles sont perdues.

IV. DU JOUr ou la remiSE DES MARCHANDISES aura été faite. Pour savoir quel est ce jour, voyez le no 11 de la note sur l'article 103.

TITRE VII.

DES ACHATS ET VENTES.

Ce titre a été présenté au Conseil d'état par M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), discuté et adopté dans les séances des 20 janvier, 19 et 26 février 1807; communiqué au Tribunat, relu au Conseil d'état, présenté

au Corps législatif, décrété et promulgué aux mêmes

dates

que

le titre précédent.

ARTICLE 109.

Les achats et ventes se constatent
Par actes publics,

Par actes sous signature privée,

Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change Qu courtier > DUMENT SIGNÉ PAR LES PARTIES',

Par une facture acceptée,

Par la correspondance,

Par les livres des parties,

Par LA PREUye testimoniaĻE

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Tribunal croira devoir l'admettre.

Cet article a été présenté le 20 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no LXVII, art. 117);

Discuté dans la même séance (Voyez Procès-verbal, depuis le n° LXVIII jusqu'au no LXXIX);

Présenté et adopté le 19 et le 26 février (Voyez Procèsverbal du 19, nos xc art. 110, et n° xc; et Procèsverbal du 26, nas Ix etx, art. 108);

Communiqué au Tribunat le 3 mars ;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11; art. 111); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xIII et XIV, art. 109).

I. DUMENT SIGNÉ PAR LES PARTIES. Dans l'an. cienne législation, les agens de change avoient foi et serment en justice, et leurs livres faisoient

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preuve des négociations dont ils s'étoient mêlés (1).

La législation intermédiaire a maintenu cet

usage.

La Commission l'avoit aussi conservé. Son projet portoit que les achats et ventes se constateroient par le bordereau ou arrété d'un agent de change ou courtier, et par son livre authentique (2).

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Presque toutes les villes de commerce se réunirent contre le danger de cette disposition. En effet, il dépendroit de la volonté d'un agent de change ou d'un courtier de ruiner un com merçant, s'il vouloit abuser du pouvoir que loi lui donne; il pourroit s'entendre avec un prétendu acheteur, et consacrer les marchés les plus ruineux, si son temoignage étoit admis comme preuve irrécusable.

<< Outre qu'il est dangereux, il est encore injuste que le témoignage d'un intermédiaire puisse devenir une preuve juridique; il ne peut être admis s'il y a dénégation du marché; il peut l'être seulement lorsque la contestation ne porte que sur la condition du marché ». (3).

(1) Arrêt du Conseil du 24 septembre 1724, art. 27.(2) Projet de Code de commerce, art. 69. (3) Analyse raisonnée des Observations des Tribunaux, p. 41.

La Commission, déférant à ces réclamations, s'empressa de rectifier son article, en déclarant que le bordereau ou arrêté de l'agent de change ne constate un marché que lorsqu'il est signé par les parties » (1).

Au Conseil d'état, cette condition de la signature des parties fut combattue,

1o. Comme « impossible là où il y a un grand mouvement d'affaires » (2);

2o Comme dénaturant le ministère des courtiers « les marchés ne se consommeroient plus par eux, puisque les parties auroient la facilité de se rétracter» (3);

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•3 Comme inutile: «< l'obligation imposée aux agens de change de tenir leur livre de suite et sans aucun blanc suffit pour déjouer les

fraudes »1 (4).

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Mais le Conseil d'état, comme la Commission, se rendit aux raisons alléguées par le commerce. Il fut persuadé qu'il n'eût pas été sans incónnient de donner à l'attestation des courtiers l'effet d'obliger les parties, lorsqu'il n'y a pas eu de livraison » (5). « Un agent de mauvaise foi pour

(1) Analyse raisonnée des Observations des Tribunaux, pag- 41. (2) M. Jaubert, Procès-verbal du 20 janvier 1807, n° LXXIV. — (3) Ibid. — (4) M. Merlin, ibidem, n° LXXI. — (3) Le Prince Archichancelier, ibid., n° LXXV.

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roit constituer vendeur et acheteur qui il lui plai. roit » (1), «< inscrire sur son carnet le prix qu'il voudroit; et le prétendu vendeur seroit obligé de livrer ses marchandises à vil prix » (2), ou le prétendu acheteur seroit forcé de les prendre à un prix exhorbitant. Nul officier public n'a un tel pouvoir sur la fortune des parties » (3). Voici donc le système que le Conseil d'état a adopté.

Il n'a pas cru devoir « établir une règle absolue qui lie tellement les juges, qu'il ne leur soit plus permis de suivre l'équité, sous peine de voir annuller leurs jugemens » (5).. En conséquence:

D'un côté, l'agent intermédiaire « ne remplit, relativement aux parties, que le ministère de notaire (5), et les Tribunaux ne sont pas forcés de s'en rapporter à sa déclaration lors qu'elle est isolée ;

De l'autre, il ne leur est pas défendu d'y avoir égard, même pour constater l'existence du marché, puisqu'ils ont le droit d'admettre la preuve testimoniale, et que l'agent peut être entendu comme témoin :

(1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procèsbal du 20 janvier, no LXX. (2) Ibidem, no LXXVII. (3) Ibidem. (4) Le Prince Archichancelier, ibidem, no LXXVIII. (5) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 20 janvier, no LXXVII.

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