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A plus forte raison peuvent-ils puiser dans sa déclaration et dans ses livres des lumières sur les conditions d'un marché dont l'existence et d'ailleurs certaine *.

En un mot, la loi remet à l'autorité discrétionnaire du Tribunal la faculté de chercher la vérité dans la correspondance, dans les livres des parties, et même dans tous les cas, et qu'elle que soit la somme, dans l'admission de la preuve testimoniale (1).

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On avoit proposé ¶ de ne pas exiger la signature des parties quand il y auroit livraison, afin que le bordereau ne pût détruire la vente ɓ (2).

Mais il a été observé que les ventes par courtiers se font sur parole (3). C'est à cette manière de contracter que l'article se rapporte. Il ne préjudicie pas d'ailleurs à la vente faite avec livraison et sans bordereau signé; car si le bordereau revêtu de la signature des parties constate la vente, l'omission de cette forme n'empêche pas de la prouver par d'autres moyens. Elle est surtout justifiée lorsque la facture a été

(1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Exposé des motifs, Procès-verbal du 5 septembre 1807, no VIII. (2) M. Defermon, Procès-verbal du 20 janvier 1807, n° LXXII. (3) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid., no LXXIII.

* Voyez note 3 sur l'art. 84.

acceptée ce qui arrive nécessairement dans le cas de la livraison.

II. PAR LA PREUVE TESTIMONIALE. La Commission retrant dans la disposition du droit commun (1) voulait que la preuve testimoniale ne fût admise, en matière de commerce, que lorsqu'il y auroit un commencement de preuve par écrit (2).

Elle avoit été frappée de l'abus qu'on peut facilement faire de ce genre de preuve quand la loi le permet sans restriction. Les dépositions sont trop souvent incertaines; elles ont rarement un caractère de vérité bien constant : les témoins qu'on invoque peuvent s'être mépris sur le sens de ce qu'ils ont entendu; leur mémoire peut n'être pas assez fidèle; ils peuvent omettre des circonstances qui souvent changent et dénaturent les faits qu'ils sont appelés à justifier; ils peuvent être de mauvaise foi......; ils peuvent s'entendre avec les parties..

<< Mais un grand nombre de villes de commerce réclamèrent contre ce changement; elles invoquèrent les usages et la jurisprudence des Tribunaux de commerce. Elles observèrent que la plu

1.

(1) Voyez Code Napoléon, art. 1347. — (2) Projet de Code de commerce

art. 69.

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part des transactions qui s'opèrent dans les foires et marchés, ne peuvent être prouvées que par des témoins ; qu'on détruiroit tout moyen de réclamation, en n'admettant la preuve testimoniale que lorsqu'il y auroit un commencement de preuve par écrit » (1).

La Commission se rendit à ces observations (2); cependant, Jafin de prévenir, autant que possible, les inconvéniens de la preuve testimoniale, elle laissa au juge le droit de l'admettre ou de la rejeter (3).

Ce système a été adopté.

TITRE RETRANCHÉ.

LA Section, d'après la Commission, avoit placé ici un titre ainsi conçu:

DU PRÊT A INTÉRÊT.

ART. Le taux de l'intérêt se règle, dans le commerce, par les conventions des parties.

ART. A défaut de convention, il est fixé par les juges de commerce, soit d'après le taux légal, soit d'après le cours commun de la place, évalué par des agens de

(1) Analyse raisonnée des Observations des Tribunaux, p. 41 et 42. (2) Projet revisé, art. 42 et 69. —(3) Ibid. 35

TOME I.

change, ou, à leur défaut, par des arbitres nommés ains qu'il est dit aux articles touchant les arbitrages (1).

On a opposé au premier de ces articles l'inconvénient « de permettre aux parties de fixer l'intérêt de gré à gré. C'est, a-t-on dit, leur donner une faculté funeste. Le Président du Tribunal de commerce attribue sur-tout à cette faculté les faillites nombreuses qui ont lieu. Les usuriers ruinent l'emprunteur par des intérêts énormes; ensuite ils viennent concourir, pour le capital et pour les intérêts, avec les créanciers honnêtes, et le Tribunal est forcé de les admettre» (2).

Quelque solides que fussent ces réflexions, il étoit impossible d'y déférer: la question n'étoit plus entière; car « l'article 1907 du Code Napoléon autorise la stipulation de l'intérêt conventionnel » (3). Nous verrons, dans un moment, que cet article indiquoit le remède à l'abus qu'on pouvoit faire de ses dispositions, et que ce remède a été employé.

Mais, par cela même que le Code Napoléon s'étoit expliqué sur ce point, il falloit s'y référer, et l'article devenoit inutile ɓ (4).

Procès-verbal

(1) Projet de Code de commerce, art. 7 ; du 20 janvier 1807, art. 118 et 119.-(2) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 20 janvier 1807, no LXXXII. (3) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid., no LxxxIII. -(4) M. Crétet, Procès-verbal du 20 janvier 1807,¤°LXXXVI.

L'article fut donc retranché.

Quant au second article, on lui a fait plusieurs reproches :

¶ Il changeoit le système du Code Napoléon, qui vent que le taux de l'intérêt ne soit fixé que par des lois particulières ↳ (1).

Il dénaturoit l'usage du cours de la place, lequel « n'est propre qu'à régler le change, et non le taux des intérêts réciproques dus à la suite d'une opration de commerce » (2).

¶ Il étoit arbitraire (3), en ce qu'il vouloit que le cours commun fût évalué à chaque affaire nouvelle la fixation du cours doit être faite d'une manière générale par le Gouvernement, et renouvelée tous les six mois (4).

Il déplaçoit le droit de régler le cours. ¶ Ce n'est ni aux agens de change ni aux juges qu'il doit appartenir de lier tous les citoyens; c'est au Gouvernement seul. Qu'ou prenne l'avis des chambres de commerce, des agens de change, cette précaution est sage: mais que ce soit le Gouvernement qui décide ɓ (5).

L'article étoit inutile : « les Tribunaux de com

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(1) M. Bigot-Préameneu, ibid., no Lxxxit. — (2) Ibid. (3) M. Crétet, ibid., no LXXXVI. (4) M. Treilhard, ibid., no LXXXIV. - (5) M. Treilhard, Procès-verbal du 20 janvier 1807, n° LXXXIV.

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