Page images
PDF
EPUB

acceptée n'a recours que contre le tireur et les endosseurs, parce qu'il n'a pas plus de droits que le porteur lui-même.

« Si la lettre a été acceptée, celui qui l'acquitte ainsi par honneur a son recours aussi contre l'accepteur; mais il n'a aucun droit contre celui à qui il paye pour répéter de lui la somme payée, si ce n'est dans ce cas où celui sur qui la lettre étoit tirée auroit eu des moyens pour se dispenser de payer au porteur, comme s'il étoit son créancier de somme pareille, ou plus grande que celle portée en la lettre; auquel cas, celui qui a ainsi acquitté une lettre par honneur, peut exercer les mêmes droits que celui sur qui la lettre est tirée, et agir contre le porteur, pour lui faire rendre la somme qu'il a reçue mal-à-propos» (1).

III. TOUS LES endosseurs sonT LIBÉRÉS, parce qu'ils ne sont engagés que comme garans du tireur , et que s'ils avoient payé, ils auroient leur recours contre lui.

*

IV LES ENDOSSEURS SUBSÉQUENS SONT LIBÉRÉS; chaque endosseur étant, à l'égard de ceux qui le suivent dans les mêmes rapports que le tireur est

(1) M. Jousse, note 3 sur l'art. 4, titre V de l'Ordonnance de 1673.

* Voyez note Ire sur l'art. 118.

à son égard*! Cette disposition est fondée sur les mêmes motifs que la précédente.

V. CELUI QUI OPÈRE LE PLUS DE LIBÉRATIONS EST PRÉFÉRÉ. Ceci est la conséquence de ce que j'ai exposé à la fin de la note première.

VI. IL SERA PRÉféré a tous autRES. Si le paiement par intervention a de grands avantages, et sous le rapport de l'intérêt public', et sous le rapport de celui de celui pour lequel il est fait, il n'est pas non plus exempt d'inconvéniens, du moins sous ce dernier rapport, à cause de la subrogation qu'il entraîne. Il peut arriver, par exemple, que če ne soit pas un ami des garans qui intervienne, que ce soit un spéculateur qui, sachant que l'un des responsables se trouve dans une situation momentanément embarrassée, espère en tirer parti en lui faisant acheter par de grands sacrifices la suspension des poursuites.

Si la loi n'a pas dû s'arrêter devant cet abus possible, mais rare, elle a dû chercher du moins les moyens de le prévenir. Déjà, dans cette vue, 'elle n'a permis l'intervention qu'après que le refus de paiement seroit devenu certain par le protêt. Ici, dans la même vue encore, elle préfère, à un

*Voyez note Ire sur l'art. 118.

tiers étranger, celui sur qui la lettre a été tirée et qui d'abord a refusé de l'acquitter, c'est-àdire l'homme choisi par le tireur et agréé par les endosseurs. Alors les choses reprennent leur cours naturel.

PARAGRAPHE XI.

DES DROITS ET DEVOIRS DU PORTEUR.

ARTICLE 160.

Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe, et payable dans les possessions européennes de la France, SOIT A VUE, Soit

A UN OU PLUSIEURS JOURS, OU MOIS, OU USANCEs de
VUE, DOIT EN EXIGER LE PAIEMENT OU L'ACCEPTA-
TION DANS LES SIX MOIS DE SA DATE 3, SOUS PEINE
DE PERDRE SON RECOURS SUR LES ENDOSSEURS

2

4

ET

MÈME SUR LE TIREUR, SI CELUI-CI A FAIT PROVISION'.

Le délai est de huit mois pour la lettre de change tirée des Echelles du Levant et des côtés septentrionales de l'Afrique, sur les possessions européennes de la France, et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les établissemens français aux Échelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique.

Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance.

Il est aussi d'un an pour les lettres de change tirécs du continent et des îles des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France, et réciproqueinent, du continent et des îles de l'Europe sur les pos

TOME II.

16

sessions françaises ou établissemens français aux côtes occidentales de l'Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales.

Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales sur les possessions européennes de la France, et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissemens français au continent et aux iles des Indes orientales.

Les délais ci-dessus de huit mois, d'un an et de deux ans, sont doublés en temps de guerre maritime.

Cet article a été présenté le 27 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no 1, art. 166);

Renvoyé à la Section le 29 (Voyez Procès-verbal, n° CI);

Présenté et adopté le 21 et le 26 février (Voyez Procèsverbal du 21, no 1, art. 158, et no XLVII; et Procès-verbal du 26, nos Ix et x, art. 156);

Communiqué au Tribunat le 5 mars ;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 159); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xIII et XIV, art. 160).

I. SOIT A VUE, SOIT A UN OU PLUSIEURS JOURS, OU MOIS, ou usances de vue. L'objet de cet article est de ne pas laisser au porteur d'une lettre de change le droit de prolonger indéfiniment la garantie des endosseurs et du tireur. Cela ne peut jamais arriver, lorsque l'échéance est fixée à un terme qui court invariablement depuis la date de la lettre, ou qui échoit à un jour certain, comme dans les lettres payables en foire. Mais il

n'en est pas de même des lettres à vue ou des lettres payables à un terme de vue; car si l'on n'eût limité la durée du recours contre les garans, le porteur en seroit demeuré le maître.

Observons, en effet, que la prescription quinquennale, qui éteint les actions produites par des lettres de change, ne court que du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique.

Or, le porteur d'une lettre de change à vue, par collusion avec celui sur qui elle étoit tirée, ou par négligence, auroit pu ne la présenter au paiement qu'au bout d'un grand nombre d'années, le protêt n'eût été fait qu'à cette époque, et le recours auroit subsisté encore cinq ans par delà.

Si la lettre étoit à un terme de vue, le porteur pouvoit aussi, en différant, de la présenter à l'acceptation, ne faire commencer le terme que quand il lui plairoit.

L'article 160 prévient cet abus, qui eût rendu la situation du tireur et des endosseurs trop long. temps incertaine, et presque éteint le crédit sans lequel il ne sauroit y avoir de négoce.

II. DOIT EN EXIGER LE PAIEMENT OU L'ACCEPTATION : le paiement de la lettre à vue, l'acceptation de la lettre à jours, mois, ou usances de vue.

« PreviousContinue »