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DE

JURISPRUDENCE COMMERCIALE

ET MARITIME

Fondé en 1820

Par MM. GIROD et CLARIOND, Avocats,
Continué par

FÉLIX DELOBRE, Avocat.

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DE

JURISPRUDENCE COMMERCIALE

ET MARITIME

PREMIÈRE PARTIE

DECISIONS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
ET DE LA COUR D'APPEL D'AIX.

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QUANTITÉ ÉNONCÉE. —

CHILOT DE CONSTAN

QUANTITÉ RÉELLEMENT REÇUE.
TINOPLE. CONVERSION ÉNONCÉE AU CONNAISSEMENT.

Lorsqu'un chargement assuré a subi des événements de mer et a été débarqué dans un port de relâche et rembarqué ensuite, l'assuré qui fait délaissement en se basant sur la perte des trois quarts, n'est pas tenu de prendre pour base de son calcul la quantité énoncée comme chargée au port de relâche, s'il n'a participé en rien à la rédaction du connaissement.

Il peut, au contraire, calculer sur la quantité par lui effectivement reçue à destination.

Si donc cette quantité est inférieure au quart, le droit au délaissement est ouvert.

Lorsqu'il s'agit d'évaluer la quantité totale d'une mar

chandise (blé) chargée au port d'embarquement en chi

lots de Constantinople, et que la conversion de cette mesure en mesure française est indiquée au connaissement, on ne saurait laisser de côté cette indication pour recourir à un autre mode de calcul.

(CARAMANO CONTRE ASSUREURS).

JUGEMENT.

Attendu que, par police, en date du 24 novembre 1888, la Compagnie d'assurance maritime la Mannheim a assuré la quantité de 13,406 chilots de blé, à charger sur le navire à voiles Michael, capitaine Stefanos Panagiotis ;

Que ce navire a subi des événements de mer, à la suite desquels un règlement d'avaries communes a eu lieu à Céphalonie, devant le consul de Turquie ;

Attendu que dans ce règlement le sieur Caramano n'est pas intervenu personnellement, ni personne pour lui, aucun mandataire autorisé n'ayant eu à l'y représenter et ne l'y ayant, en fait, représenté;

Que,dès lors, les indications que contient ledit règlement, pas plus que les opérations du réembarquement de la marchandise sauvée et réexpédiée à Marseille sur un autre na vire, ne sauraient être opposées au sieur Caramano, celui-ci y étant resté étranger ;

Qu'il demande, contre ses assureurs, le droit à délaissement de la marchandise assurée, pour perte de plus des trois quarts; que les assureurs contestent l'importance de cette perte de plus des trois quarts et veulent ne régler que par la voie de règlement d'avaries; qu'ils excipent de ce fait que, l'assurance portant sur 13,406 chilots de blé, et 3,585 chilots à l'état sain ayant été réembarqués à Céphalonie en 1,024 sacs débarqués à Marseille, les trois quarts de l'objet assuré ne seraient pas atteints;

Attendu que Caramano n'ayant pas assisté à l'embarquement à Céphalonie, ni ratifié les poids prétendus, d'après le connaissement, soit 99,000 kilos français, ne peut évidemment et à juste titre, reconnaître et prendre pour base que le poid effectif de la marchandise constaté au débarquement à Marseille et insusceptible de toute suspicion ou contestation sur sa réalité et son exactitude; que ce poids constaté au débarquement n'a été que de 91,350 kilos;

Attendu que, la perte définitive devant s'apprécier et être établie au lieu de reste, c'est-à-dire dans le port où se trouve le destinataire, c'est bien ce dernier poids qui doit être seul considéré, pour savoir si la quantité embarquée à Mersina et Celefnia a péri pour plus des trois quarts;

Attendu que d'après les connaissements des blés chargés dans ces deux ports, les 13,068 chilots représentaient 396,000 kilos français; que rien ne permet de mettre en doute l'exactitude et la réalité de cette dernière énonciation; que différemment le Tribunal aurait à se décider par des appréciations sur le poids spécifique du chilot de Constantinople ancien ou du chilot de Constantinople nouveau, les assureurs prétendant qu'il s'agit des premiers, l'assuré soutenant, au contraire, aux termes précis et certains des connaissements, qu'il s'agit des seconds;

Que le Tribunal rencontre une base fixe à laquelle il doit se rattacher et qui ne saurait donner lieu à aucune incertitude;

Attendu, par suite, que, les 91,350 kilos n'atteignant pas le quart de la cargaison totale, la demande se trouve justifiée ;

Par ces motifs,

Le Tribunal valide l'abandon des facultés chargées à bord du navire Michael et condamne la Compagnie défenderesse à payer à Caramano la somme de 56,668 fr.,

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