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parations des aliments pour les différents services. Elles ne peuvent gérer aucun des biens, ni percevoir aucune partie des revenus, en argent ou en nature, et n'ont aucun maniement de fonds pour le service des hospices. Les infirmiers et servants sont placés sous la surveillance des chefs de santé et de l'économe, et sous la direction de la sœur supérieure. Il ne peuvent être admis ou renvoyés que sur l'avis de l'économe, approuvé par l'administrateur surveillant de service. Il est interdit à toutes les personnes attachées au service hospitalier de recevoir, à quelque litre que ce soit, des dépôts d'argent. Ces dépôts sont directement remis à l'économe de l'hôpital, qui en prévient immédiatement son administrateur surveil

Jant.

Chapitre IX. - Service religieux. Les deux aumôniers catholique et protestant de l'hôpital civil sont placés sous la direction de la commission administrative. Hs donnent les secours spirituels aux malades et aux vieillards admis dans la maison. Ils doivent exécuter gratuitement les fondations religieuses dont l'administration hospitalière se trouve chargée. La messe est célébrée tous les matins à huit heures, depuis le 1" avril au 30 septembre; et à huit heures et demi, depuis le 1" OCtobre jusqu'au 31 mars. L'office doit toujours être terminé à dix heures. Les sermons du culte protestant ont lieu tous les dimanches et fêtes, aux heures usitées dans les autres temples de la ville. Aucun exercice religieux étranger à celui de la maison ne peut être célébré dans la chapelle ou dans l'oratoire de l'hôpital. Les enterrements doivent toujours avoir lieu, en été, avant six heures du soir, et en hiver avant cinq heures. Les aumôniers ne peuvent jouir d'aucun casuel, si ce n'est celui qui leur est payé par les families qui font inhumer à leurs frais leurs parents décédés à l'hôpital. (Voy. ATELIERS.)

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Chapitre XI. Régime alimentaire. Les aliments pour les malades se composent en général de viande de bœuf, de veau et de mouton, de légumes verts, de pommes de terre, de farineux, d'œufs, de lait, de riz, de pruneaux, de pain blanc, de vin rouge et de vin blanc. Le pain pour les malades est de pur froment.

Les aliments pour les différentes classes de pensionnaires se composent en géné ral de viande de bœuf, de mouton, de veau et de porc, de saucisses, de légumes verts et secs, de pommes de terre, de farineux, d'œufs, de lait, de riz, de pain blanc et de pain bis, et de vin blanc. Le pain pour les pensionnaires de première et de deuxième classe, est de pur froment; celui pour les pensionnaires de troisième classe et pour les utilisés, est de 6/7 froment, et 117 seigle. Le régime alimentaire des vieillards est divisé en quatre classes, et chaque classe fait ses reuas en commun daus le réfectoire.

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Les distributions de vin et de pain pour les malades se font séparément pour chaque repas. Il en est de même du pain pour les pensionnaires; le vin qui leur est alloué se distribue le matin pour la journée. I est passé en compte, à chaque pensionnaire de première et de deuxième classe, 75 décag. de pain blanc; à chaque pensionnaire de troisième classe, 50 décag. de pain bis, et à chaque pensionnaire utilisé 75 décag. de pain bis, sur lesquels sont prélevées les portions indiquées ci-contre; le restant sert à la soupe, ou figure en boni, si lepain destiné à la soupe n'est pas entièrement absorbé. Ceux des pensionnaires des différentes classes qui désirent faire maigre le vendredi, reçoivent des aliments maigres en remplaceinent de la soupe grasse et de la viande. Les aliments pour les employés, les sœurs et les servants nourris, se composent des mêmes éléments que ceux pour les pensionnaires. Le paiù pour les employés de première et de deuxième classe est de pur

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Le pain et le vin pour les deux classes so it distribués pour la journée. Ceux des employés et servants qui demandent à faire maigre les vendredis et autres jours consacrés, reçoivent des aliments maigres en remplacement de la viande et de la soupe grasse. (Voyez RÉGIME ÉCONOMIQUE.)

Chapitre XII.-Ordre et discipline. Police intérieure. Toutes les personnes admises à l'hôpital civil, à quelque titre que ce soit, sont tenues de se conformer aux sures d'ordre et de discipline que la commission administrative croit devoir prescrire. Les malades changent de linge aussi Souvent que leur état le rend nécessaire. Les vieillards en changent tous les dimanches, leurs draps de lits sont renouvelés tous les mois. Le linge usé sert à rapiécer celui encore en service; le reste est Couverti en linge à pansement et en charpie. Les malades, lorsque leur santé le leur permet, se lèvent à huit heures du matin, et sont tenus de se coucher à la nuit close. Les vieillards de toutes les classes se lèvent, en été, à six heures du matin, et en hiver à sept heures. Quelles que soient les saisons, ils doivent être couchés à neuf heures du soir. A la même heure toutes les lumières et les feux des poêles sout éteints. Les parents ou amis des malades ne serout almis à les visiter qu'une fois par jour, de Iois à quatre heures du soir, à moins de defense formelle des chefs de santé, et dans tous les cas, après en avoir référé d'abord au préposé aux entrées. Le même malade ne peut, en aucun cas, être visité par deux personnes à la fois; et chaque visite individuelle ne peut durer au delà d'une demi-heure.

Les vieillards en état de sortir ne peuvent être visités par leurs parents et amis que les dimanches et jeudis, pendant toute journée, les heures de repas exceptées. Il est interdit aux visiteurs d'introduire des comestibles ou des liquides, sans l'autorisation des chefs de sauté. Tout infirmier ou se vant, qui, sans y avoir été autorisé, aura Importé des objets de cette espèce, sera

immédiatement renvoyé. La même défense est faite aux vieillards en santé. Les contrevenants seront conduits par le portier au bureau de l'économat, et l'économe fera état, au profit de l'hôpital, des objets saisis. Les malades convalescents ne peuvent faire de sortie de l'hôpital, que munis d'un permis spécial de leur médecin traitant, indiquant les heures de sortie et de rentrée. Les jours de sortie des vieillards de troisième classe sont fixés aux dimanches et jeudis; ils doivent être rentrés en été à huit heures, et en hiver à cinq heures du soir. Les vieillards de première et de seconde classe ont la sortie libre tous les jours en est de même des pensionnaires utilisés, en tant que leurs travaux le leur permettent. Les uns et les autres doivent être rentrés aux heures ci-dessus indiquées. Il est défendu aux malades atteints du mal vénérien, aux galeux, aux femmes en couches, aux épileptiques et aux aliénés, do sortir pendant toute la durée de leur séjour à l'hôpital. Tout malade ou vieillard qui se sera absenté de l'hôpital pendant vingtquatre heures, sans permission, ou qui aura forcé la consigne, ne pourra plus y rentrer, sans passer par les formalités d'une nouvelle admission. Les individus reçus à l'hôpital, qui seront surpris à mendier, soit au dedans, soit au dehors de l'établissement, sont privés de la permission de sortir pendant trois mois. En cas de récidive, ils porteront au bras une plaque en laiton, avec l'inscription de : Pensionnaire de l'hôpital; et, s'ils persistent, ils seront définitivement renvoyés de la maison. Les cas d'ivresse seront punis des mêmes peines. Les injures graves et les provocations entre les indigents reçus dans l'hôpital, sont punis d'une réprimande publique. En cas de récidive, les Coutrevenants sont privés de sortie pendant un mois. Si les injures sont adressées à un employé ou à une sœur, le délinquant sera, pour la première fois, privé de sortie pendant deux mois, et pour la seconde fois il sera mis à la salle de discipline pendant douze heures, à moins que, s'il est majeur, il ne déclare vouloir sortir de l'hospice. Cette dernière punition sera appliquée pour voies de fait et pour propos obscènes. La réprimando et la privation de sortie pourront être prononcées par l'économe. La punition de salle de discipline ne pourra être infligée que sur l'avis de l'administrateur surveillant, sauf sou recours à la commission. Dans tous les cas aucune punition no pourra être infligée aux malades, qu'après en avoir d'abord référé à leur médecin traitant. La grande porte de l'hôpital n'est ouverte que pour le passage des voitures et des enterrements. L'ouverture de la petite porte d'entrée a lieu du 1 avril au 30 septembre, de six heures du matin à huit heures du soir, et du 1 octobre au 31 mars, do huit heures du matin à cinq du soir. Pour prévenir toute importation et exportation frauduleuse d'aliments, de liquides et autres objets, le portier est autorisé

a fouiller les personnes, entrant ou sortant, qui lui paraissent suspectes, etc.

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X. Ville du second ordre. Hospices de Clermont Ferrand. (Règlement approuvé le 20 novembre 1849.) - La commission se réunit deux fois la semaine. Chaque membre de la commission exerce une surveillance journalière sur toutes les parties du service intérieur. I pourvoit provisoirement aux besoins imprévus de ce service. Lemaximum de la population de l'hôpital est fixé à 500 individus, le maximum de la population de l'hospice à 450. Les services de l'Hôtel-Dieu sont divisés en fiévreux, blessés, galeux, vénériens, teigneux, teigneuses, fiévreuses; blessées, galeuses, vénériennes, femmes enceintes et pensionnaires. Le quartier des militaires se subdivise en fiévreux, blessés, vénériens, galeux. L'hospice se divise en vieillards valides, incurables, enfants trouvés des deux sexes et en pensionnaires. L'admission des malades n'est accordée, hors les cas d'urgence, que sur la présentation d'un certificat de l'autorité compétente, attestant l'indigence du malade. Les médeeins délivrent aux malades un certificat constatant leur genre de maladie, lequel est remis à l'employé chargé des entrées. Les voyageurs indigents, porteurs de papiers en règle, sont reçus pendant trois jours. Hors les cas d'urgence les admissions n'ont lieu que de six à neuf heures du matin, temps pendant lequel les médecins et chirurgiens font leur visite. A la réception du malade on inscrit tous ses objets d'habillements, bijoux, argent, sur un registre particulier. Le prix de la pension d'un étranger non indigent est de trois francs par jour en hiver et de deux franes en été ; les pensions sont payées d'avance. Les femmes enceintes in digentes ne sont reçues que dans la dernière quinzaine de leur grossesse ; elles sont tenues de sortir dans la quinzaine qui suit leur accouchement. Les médecins et [chirurgiens font un rapport constatant l'état précis des malades qui séjournent dans l'hôpital depuis plus de trois mois. Les incurables ne seront ni reçus ni conservés dans l'établissement. Les médecins désignent dans la visite du matin ceux des malades dont la guérison est achevée, et ceux dont la maladie est reconnue incurable. Les vieillards indigents et valides ne sont pas admis dans l'hospice avant soixante-dix ans. Leur indigence doit être constatée. Lorsque des lits fondés deviennent vacants, la commission en donne avis aux fondateurs. L'admission des incurables est appuyée sur un des médecins de l'établissement, attestant l'impossibilité où ils sont de gagner leur vie. Les enfants des familles indigentes ne sont pas admis. Le prix de pension des vieillards et des incurables est de 300 francs. Ils occupent un local séparé. Les indigents qui jouissent d'un revenu quelconque sent lenus d'en faire l'abandon aux établissements charitables. Il peut leur être alloué mensuellement quelque modique somme pour leurs besoins personnels. Les enfants

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restent dans l'hospice jusqu'à vingt et

un ans.

L'un des employés préposé aux entrées des malades doit se tenir au bureau depuis six heures du matin jusqu'à cinq heures du soir. Ce service extraordinaire est fait alternativement par chaque employé. Un tableau des entrées est dressé chaque jour. Le secrétaire, entre autres fonctions, tient des registres de contrôle nécessaires à la vérification des comptes du receveur et à la rédaction des budgets annuels et des rapports moraux; il suit les affaires contentieuses sous les ordres de l'administration. Le receveur perçoit les versements en nature comnie ceux en argent. L'économe procède à la reconnaissance des denrées et s'en charge en recette par un récépissé de son registre à souche qu'il transmet au receveur à qui il sert de quitus. Il est chargé de l'emmagasinage et de la distribution des denrées. Il doit donner avis à la commission des avaries dont ces denrées seraient menacées, sous peine d'indemnité personnelle à dire d'expert. Il est chargé d'envoyer les grains au moulin et d'en retirer les farines et sons. Il fait accompagner les grains d'une facture indicative des quantités envoyées, du nombre des sacs et de leur poids. Le meunier, après chaque mouture, adresse à l'économe tous les produits accompagnés d'une facture représentative des mêmes quantités en poids, y compris les déchets, que celles des grains à lui envoyés. L'éConome est chargé de la direction de la boulangerie, etc. (Voir ci-après.) Un inspecteur des biens ruraux est chargé de la garde et de la conservation des propriétés rurales.

veille à l'exécution des clauses des baux, provoque le bornage des propriétés et signale les usurpations commises. Il surveille les récoltes et les fait transporter dans les magasins. Il provoque les réparations nécessaires. fournit à la commission les notes dont elle a besoin pour la vente ou la location des propriétés. Il est chargé de dresser les états des lieux lors du renouvellement des baux. L'inspecteur des biens ruraux ne peut s'absenter pour son service intérieur sans autorisation, et doit soumettre ses menucs dépenses à la commission tous les mois. Les économes sont les agents responsables de l'administration. Ils sont chargés de faire exécuter les règlements et de veiller à ce que les employés placés sous leurs ordres remplissent leurs devoirs avec exactitude. Ils ne peuvent découcher sans autorisation. Ils ne peuvent faire aucun achat sans y avoir été autorisés par la commission administrative. Les autorisations sont mentionnées sur le registre des délibérations avec indication des crédits ouverts pour les payements des fournitures ou les dépenses à faire. Les dépenses sont acquittées, jusqu'à concurrence du crédit ouvert par la commission, sur des mandats de l'ordonnateur. Les mandats sont préparés par le secrétaire de la commission, qui atteste par sa signature qu'ils

ne zepassent pas le crédit porté au budget. Les économes tiennent note des menus Iravaux qu'ils jugent nécessaires. Iis ne doivent recevoir, sous leur responsabilité, que des objets de bonne qualité conformes aux marchés et aux échantillons. Ils doivent exiger des fournisseurs des établissements hospitaliers, des échantillons des étoffes, des denrées ou autres objets qu'ils se sont engagés à fournir. Le cachet de l'administration et celui des fournisseurs sont apposés sur les échantillons ou sur les sacs qui les contiennent. Les achats du mobilier et les réparations qu'il exige sont faits par les économes, d'après un état visé par un administrateur.

Les sœurs hospitalières sont chargées du service intérieur des salles, de la dépense des cuisines, de la lingerie. Elles distribuent, après les avoir reçus de l'économe, les vêtements, les aliments et autres objets; elles surveillent les ateliers de travail et donnent l'instruction primaire aux enfants. Elles ne peuvent recevoir aucune partie des revenus même en matière. Le linge délivré aux sœurs des salles doit être inscrit sur un registre ad hoc. Il ne peut être remplacé qu'autant qu'elles rapportent une quantité de linge sale, égale à la quantité de linge blanc qu'elles demandent. I est tenu par la sœur chargée de la lingerie un registre grand livre de tout le linge qui lui est confié. L'inventaire est fait tous les ans. Il y a des fournitures de coucher, des effets et du linge distinct pour les galeux et galeuses, pour les vénériens et les Ténériennes. Il est lessivé séparément. (Voy. Régime économique.) Au fur et à mesure que des objets d'habillement, de lingerie, couchage sont jugés impropres au service, ils sont mis en magasin, et il est s'atué en présence d'un administrateur, de la supérieure et de l'économe, sur l'emploi qu'il peut en être fait. L'économe adresse à la commission une demande en rempla cement des objets mis hors de service. Le nombre des infirmiers est fixé à raison d'un infirmier ou d'une fille pour douze ou quinze malades.

Les sœurs chargées du service des salles font prendre à la cuisine le bouillon pour chaque distribution ainsi que la viande et autres aliments prescrits. Elles font également prendre le pain à la dépense et le vin au caveau où il est déposé. Le tout est livré par l'économie et sous sa responsabilité. Les tisanes vineuses sont distribuées par la pharmacie, le vin entre pour un quart, dans leur composition. (Voy. Régime économique.) La commission règle la somme qui sera mise chaque mois à la disposition des supérieures pour subvenir aux menues dépenses auxquelles il est indispensable de pourvoir journellement, telles que lé gumes frais, poisson, volaille. Les supéneures remettent, à la fin de chaque trimestre, à l'économe l'état détaillé de l'emploi qu'elles en ont fait.

Ordre, discipline et police intérieure.

Les portes des deux maisons sont ouvertes tous les matins à cinq heures, et fermées à neuf heures du soir en hiver, et à dix heures en été. Les clefs des portes doivent être remises à l'économe, et dans le cas où cel agent responsable ne coucherait pas dans l'établissement, à la supérieure des sœurs hospitalières. Les employés et élèves qui logent dans les établissements hospitaliers, doivent être rentrés à huit heures du soir en hiver, et à neuf heures en été.

A l'Hôtel-Dieu, les malades, lorsque leur état le permet, se lèvent à six heures da malin; ils sont tenus de se coucher à la nuit close. Tous les domestiques et servants doivent être levés à quatre heures da matin en été et à cinq heures en hiver. La cloche sonne pour le réveil. Les personnes qui ont veillé peuvent aller se coucher jusqu'à huit heures. A cinq heures et demie, les Sœurs font la prière dans les salles. La messe se dit à cinq heures et demie tous les jours. Le dimanche, une seconde messe a lieu dans l'intérieur des salles pour les malades alités. Les vêpres sont célébrées à une heure. A six heures et demie, déjeuner pour tous les employés et domestiques. A onze heures trois quarts, le dîner des domestiques et servants. A midi, celui des employés et sœurs de la charité. A six heures, souper pour tous, du premier avril au premier octobre; les jardiniers et les domestiques employés à des travaux extérieurs, soupent à sept heures. A sept heures, la prière. A sept heures et demie en hiver et à neuf heures en été, coucher des domestiques et servants. Les réfectoires ne restent ouverts qu'une heure au plus, pour le dîner et le souper, et une demi-heure pour le déjeuner. Les habitants de l'hospice se lèvent à cinq heures du matin et se couchent à huit heures du soir en toutes saisons. L'instituteur et le sous-maître surveillent le coucher et le lever des garçons et des vieillards; le lever et le coucher des femmes sont surveillés par les sœurs. Les enfants sont peignés et laves tous les jours immédiatement après leur lever. La messe se dit à six heures; après la messe, le déjeuner. A sept heures, travail jusqu'à onze heures. A onze heures, diner.

Après le diner, récréation jusqu'à une heure. De une heure à quatre, au travail. Ecole de quatre à six heures. Souper de six heures à sept. Après le souper, récréation jusqu'à huit heures. A huit heures, prière et coucher. En hiver, le catéchisme est fait aux enfants, depuis six heures et demie jusqu'à huit heures. Le souper a lien dans cette saison à cinq heures et demie. Les employés et les sœurs hospitalières de l'hospice dinent et soupent aux mêmes heures que les employés et les sœurs de l'Hôtel-Dieu. Le diner des domestiques et servantes a lieu à onze heures et demie, el le souper à sept heures. Pendant le diner des vieillards et des enfants, il est fait une lecture spirituelle. Le dimanche, la grand'

messe est célébrée à sept heures et demie et les vêpres à une heure. Les enfants sont conduits à la promenade les dimanches et les jeudis de trois à six heures en été, et de deux heures à quatre en hiver. Les garçons sont accompagnés par l'instituteur et une sœur, et les filles par des sœurs hospitalières. Les habitants de l'hospice changent de linge tous les dimanches; les draps de lit sont renouvelés tous les mois. Cette disposition ne s'applique point aux malades, qui changent de linge aussi souvent que leur état le rend nécessaire. Les indigents admis dans l'hospice ne peuvent sortir de I établissement que le dimanche, depuis deux heures jusqu'à cinq heures. Il leur est interdit de rapporter aucunes liqueurs spiritueuses; s'ils contreviennent à cet ordre, ils sout privés de sortie pendant un mois, et les liquides sont saisis.

Les vieillards indigents qui ont une bonne conduite et qui se montrent assidus au travail, peuvent obtenir la permission de faire acheter par le portier 50 centilitres au plus de vin par jour. Tout individu qui s'est absenté de l'hospice pendant 48 heures, sans permission, ne peut plus y rentrer saus qu'une nouvelle admission lui ait été accordée par la commission administralive. Il est défendu aux individus admis de mendier, soit dans l'établissement, soit au dehors, sous peine d'être privés de sortie pendant trois mois. En cas de récidive, le contrevenant est renvoyé de l'hospice.

Les injures graves et les provocations entre les indigents sont punies d'une réprimande publique. En cas de récidive, les contrevenants sont privés de sortie pendant deux mois. Si les injures sout adressées à un employé ou à une sœur hospitalière, le délinquant est, pour la première fois, puni de la privation de sortie pendant trois mois, et pour la seconde fois, il est mis à la salle de discipline pendant soixante heures, à moins que, s'il est majeur, il ne déclare vouloir sortir de l'hospice. Cette dernière punition est appliquée pour voies de fait et propos obscènes. Dans tous les cas, la punition de la salle de discipline ne peut être infligée que par l'administrateur de la maison. L'inconduite notoire, et notamment l'habitude de l'ivresse, soit dans l'intérieur de l'établissement, soit au dehors, est une cause de renvoi pour les vieillards et les incurables.

Les indigents admis dans l'hospice qui cherchent à soustraire des effets appartenaut à l'établissement, sont immédiatement renvoyés. Ceux qui seront surpris emportaut du pain ou autres comestibles sont privés de sortie pendant deux mois. Les personues étrangères à l'hospice, les parents des vieillards, ne sont admis qu'avec une permission spéciale de l'administrateur de la maison. Tout infirmier ou servant qui, sans y avoir été autorisé, a introduit des comestibles ou des liquides, est immédiatement renvoyé. Les portiers doivent toujours

être à leur poste. Ils ne laissent entrer dans l'hôpital que les personnes munies d'une carte signée par l'un des administrateurs. Ils ne laissent sortir aucun malade civil ou militaire qu'il ne soit muni de son billet de sortie ou d'une permission de l'économe. Ils laissent sortir, sur l'autorisation de la supérieure, les infirmiers et filles de service attachés au service de l'hôpital. Dans le cas où un individu, porteur d'une permission d'entrée, donne au portier des motifs de soupçonner que sa présence dans l'hôpital peut produire quelque désordre, celui-ci en prévient l'économe, qui peut lui faire refuser l'entrée et même lui retenir son billet, à charge d'en rendre compte à l'administrateur de service. Les portiers ne permettent l'entrée ni la sortie d'aucune espèce de comestibles ni d'aucun effet quelconque sans l'autorisation de l'administrateur de service. A cet effet, ils sont autorisés à fouiller, à l'entrée et à la sortie, non-seulement les infirmiers, filles de salle, servants, vieillards des deux sexes et ouvriers de l'établissement, mais encore les personnes qui viennent visiter les malades ou les indigents. Il saisissent les effets et les comestibles, et en préviennent l'économe, qui en rend compte à l'administrateur de service. Aucun individu ne peut entrer à l'Hôtel-Dieu pour visiter les malades militaires qu'en vertu d'une permission par écrit du sous- intendant militaire. Il n'y a d'exception à cette règle que pour les officiers.

Les mesures disciplinaires autorisées par le règlement des hôpitaux militaires, étant applicables aux hôpitaux civils qui reçoivent des malades militaires, une copie des articles qui traitent de l'ordre et de la discipline, est soumise à l'approbation du sous-intendant militaire et affichée dans les salles occupées par les sous-officiers et soldats. Il est expressément défendu aux portiers de vendre des comestibles; ils ne peuvent faire le trafic du tabac et autres objets quelconques, qu'en vertu de la permission de la commission administrative. Une consigne, donnée et signée par la commission, est affichée dans la loge du portier de chaque établissement. Lorsque les

besoins du service exigent que la deuxième porte soit ouverte, les portiers sont tenus de l'ouvrir eux-mêmes; ils s'assurent qu'aucun objet n'est emporté sans l'autorisation de l'administrateur particulier. La clef de la deuxième porte doit toujours être déposée dans le bureau de l'économe. L'Hôtel-Dieu est ouvert au public les mercredis et samedis, de onze heures moins un quart à midi moins un quart. Hors les heures et jours fixés, l'entrée n'en est permise qu'aux personnes munies d'une carte siguée de l'un des administrateurs. Cette carte ne peut servir que de onze heures moins un quart à midi moins un quart, et de deux heures jusqu'à trois.

Les malades traités dans l'hôpital doivent

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