Droit. romain: - De la restitution de la dot en cas de divorce: Droit français: - Des effets du divorce à l'égard des enfants

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Univ. de Paris., 1894

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Common terms and phrases

Popular passages

Page 242 - Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Page 244 - La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne privera les enfants nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père...
Page 211 - Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans. ART. 385. , — Les charges de cette jouissance seront : 1° celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; 2°...
Page 266 - En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l'époux qui l'aura obtenu, sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier de l'état civil, l'autre partie dûment appelée, pour ftiire prononcer le divorce.
Page 118 - Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins, soit. de l'autre époux, soit d'une tierce personne.
Page 20 - Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration , aux enfants nés de leur mariage : les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfants...
Page 264 - ... autorisé la femme à avoir un domicile séparé, et moins de cent quatrevingts jours depuis le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation.
Page 199 - Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis , la fille qui n'a pas atteint l'âge-de vingt-un ans accomplis , ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment , le consentement du père suffit.
Page 245 - ... à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.

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