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La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

Laval, imprimerie et stéréotypie E. Jamin.

FACULTÉ DE DROIT DE PARIS

DROIT ROMAIN

DE LA RESTITUTION DE LA DOT

EN CAS DE DIVORCE

DROIT FRANÇAIS

DES EFFETS DU DIVORCE

A L'ÉGARD DES ENFANTS

THÈSE POUR LE DOCTORAT

L'ACTE PUBLIC SUR LES MATIÈRES CI-DESSUS
Sera soutenu le Vendredi 18 mai 1894, à 2 heures 1/2.

PAR

Emmanuel BARBIER

Avocat à la Cour d'Appel.

Ancien secrétaire de la conférence des Avocats.

C

Président : M. GARSONNET, professeur.

Suffragants

MM. LARNAUDE, professeur.

WEISS, agrégé.

JAY, agrégé.

PARIS

A. DURAND ET PEDONE-LAURIEL, EDITEURS
LIBRAIRES DE LA COUR D'APPEL ET DE L'ORDRE DES AVOCATS
A. PEDONE, SUCCESSEUR.

13, RUE SOUFFLOT, 13

1894

·7131
CAN

LYN TX

323635

A LA MÉMOIRE DE MON PÈRE

A LA MÉMOIRE DE MES GRANDS-PARENTS

1/3/25

A MA MÈRE

DROIT ROMAIN

DE LA RESTITUTION DE LA DOT

EN CAS DE DIVORCE

INTRODUCTION

L'histoire de la dot en droit romain est intimement liée à l'histoire du mariage lui-même. Les textes nous apprennent que les justæ nuptiæ se distinguaient précisément du concubinat par la constitution d'une dot: Ubicumque igitur matrimonii nomen non est, nec dos est (Loi 3. Dig. Livre 23. Tit. 3), qu'elles pouvaient se prouver par la production d'un instrumentum dotale, qu'un mariage sans dot était une union honteuse Flagitium quidem hercle fuit, nisi dos dabitur virgini (Plaute. Trin. act. 3, vers 11), et nous allons voir que les règles sur la restitution de la dot, que la notion même de la dot, ont varié avec l'évolution de l'union conjugale.

Le mariage primitif romain a toujours été suscep

tibled'être rompu par la répudiation puis par le divorce, mais on a pu dire avec raison que c'était là un droit théorique plutôt qu'un principe d'application commune et pratique. Les législations antiques, et nous aurons ailleurs l'occasion de préciser davantage cette idée, proclament comme à regret et comme une règle exceptionnelle la possibilité pour les époux de faire dissoudre leur union. Dans la pensée du législateur romain, le mariage est contracté pour la vie; seule la mort pourra le rompre et le divorce n'interviendra qu'en matière grave sous le contrôle de l'autorité domestique d'abord, de l'autorité publique ensuite. Le mariage romain ne sera donc point défini par les jurisconsultes comme un contrat ordinaire où seraient en jeu des intérêts temporaires el passagers; il nous sera présenté comme une union perpétuelle, individuam consuetudinem vitæ continens, fondant entre les époux une communauté indivisible de droit humain et divin, consortium omnis vitæ, divini et humani juris communicatio; c'est en termes presque équivalents et aussi élevés la formule chrétienne représentant les deux conjoints comme deux dans une seule chair.

A côté de cette notion du mariage, nous trouvons une notion correspondante de la dot. Destinée à subvenir aux charges d'un mariage indissoluble

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