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cours pendant le règne de Philippe Augufte, de faint Louis & de Philippe le Bel. Sous ce dernier, l'Obole d'or eft eftimée cinq fous; le demi gros tournois étoit appelé maille ou Obole d'argent, à caufe gu'il valoit la moitié du gros tournois. Le tiers du gros fe nommoit auffi maille ou Obole tierce, parce qu'il valoit, le tiers du gros tournois. Il eft fait mention des Oboles tierces fous l'an 13 10.

OBRÉPTICE, OBREPTION. On appelle Obreption, la fraude qu'on a commife dans l'obtention de quelque grâce, titre ou conceffion d'un fupérieur, en lui taifant une vérité qu'il étoit néceffaire d'énoncer pour la validité de fa conceffion. La fubreption est au contraire la fraude qu'on commet dans l'obtention des mêmes actes, en avançant des faits contraires à la vérité. Obreptio fit veritate tacitá, fubreptio autem fit fubjectâ tacitate. On nomme Obreptices ou fubreptices, les titres ou conceffions qui ont été obtenus par obreption ou fubreption.

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Suivant Denifart, c'eft tout le contraire; » le » mot fubreption fignifie omiffion d'une vérité qu'on a tue pour obtenir une grâce qui n'auroit pas été accordée fi cette vérité eût été » connue & le mot obreption fignifie faux expofé. On dit, par exemple, que des lettres » de chancellerie, des bulles, des provifions » de cour de Rome, des difpenfes, &c. font fubreptices, lorfqu'elles ont été obtenues par furprife, en taifant une vérité qu'il étoit né» ceffaire d'exprimer pour rendre la grâce va» lable; & l'on dit qu'elles font Obreptices,

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lorfque , pour les obtenir plus facilement l'impétrant a exprimé quelque fauffeté «. Si l'on confulte le droit romain, & finguliérement la lois, ff. de negotiis geftis; la loi 26, §. 7 & 8, ff. de fideicommiffariis libertatibus; & la lois, cod. de pradiis & aliis rebus minorum, il paroîtra bien qu'on y a pris le mot obreption pour toute efpèce de fraude commife dans l'obtention d'une grâce. Il femble même que la loi unique, au code théodofien, fi nuptia ex refcripto petantur, fe fert indifféremment des mots obreptio & fubreptio dans le même fens.

Quoi qu'il en foit, il paroît que l'ufage eft d'entendre aujourd'hui ces mots dans le fens qu'on leur a donné ci-deffus, & non point dans celui de Denifart. Obrepere dicitur, dit Briffon, qui taciturnitate & reticentiâ veri aliquem cir cumvenit, quique id celat & reticet, quo expresso non effet poftulata impetraturus. L'académie, au mot fubreptice, Ferriere dans fon dictionnaire, & prefque tous nos auteurs expliquent ces mots de la même manière.

Il fuit de la définition qu'on a donnée ci-deffus , que, pour former une obreption, il faut non feulement qu'on ait fait un faux énoncé, mais auffi que ce faux énoncé ait été fait fciemment & dans l'intention de tromper celui de qui on a obtenu la grâce. Cependant le défaut d'expreffion d'une chofe néceffaire, ne laisse pas d'annuller la grace qu'on a obtenue, quoiqu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de la part de l'impétrant, parce qu'il eft toujours vrai que la conceffion pofe fur un fondement vicieux, qui, a probablement déterminé à l'accorder. Il n'y a

point eu alors d'obreption, mais une fimple cereur qui doit néanmoins produire le même effet pour la nullité de la conceffion. C'est la décifion de Panorme fur le chapitre conftitutus de refcriptis, & de Pérard Caftel dans fon traité de l'ufage & pratique de cour de Rome, tom. 1, p. 280.

C'eft fur-tout pour l'obtention des lettres de chancellerie ou des expéditions de cour de Rome, qu'on voit fe préfenter des queftions fur leur validité, d'après les réticences ou les erreurs qu'on a pu commettre dans la requête ou fupplique fur lesquelles elles font obtenues. Comme les lettres de petite chancellerie & la plupart des expéditions font foumises, non à la volonté privée du roi ou du pape, mais à des règles générales, c'est à ces régles qu'il faut recourir pour favoir fi l'omiflion commife dans l'expofé eft effentielle ou non. On ne doit regarder comme effentielles que les omiffions des faits dont l'expofé étoit requis à peine de nullité.

Ainfi dans les provifions des cours de Rome, l'omiflion des qualités qui ne font point néceffaires pour pofféder un bénéfice, ne forme point une nullité. Il en eft de même de l'omiffion d'un ou de plufieurs noms de baptême, qui auroit été faite par inadvertence, & de laquelle il ne pourroit réfulter aucune équivoque ou application des bulles d'une perfonne à une

autre.

Au contraire, l'expreffion des bénéfices qu'on possède eft néceffaire, à peine de nullité. Il en faut dire autant de l'expreffion des penfions que les réguliers ont obtenues ou retenues fur d'autres bénéfices. Mais cette expreflion n'est pas né

ceffaire à l'égard des féculiers, fuivant un arrêt du 31 décembre 1680, rapporté au journal des audiences.

De même encore, fuivant l'article 11 du titre 16 de l'ordonnance criminelle, les gentilshommes font tenus d'exprimer nommément leur qualité, à peine de nullité dans les lettres de rémillion, pardon pour efter à droit, rappel de ban & de galères commutation de peine, réhabilitation & révifion de procès. De pareilles letres, fi la qualité de gentilhomme n'y eft pas, feroient donc Obreptices, & l'impétrant doit être débouté de leur entérinement.

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Mais lorsque l'omiffion qui a été faite dans l'expofé des lettres, ne concerne que les circonftances du délit qui en eft l'objet, il faut faire une diftinction. Ou ce font des lettres obtenues dans les petites chancelleries qui font auprès des cours, telles que les lettres de grâce ou de rémiffion ordinaires. Dans ce cas, fi l'omiffion dans l'expofé des lettres eft telle, qu'elle change la qualité de l'action & la nature du délit, les juges doivent débouter l'impétrant de l'entérinement, fuivant l'ordonnance de 1670, tit. 16, art. 27.

Lorfqu'au contraire les lettres ont été obtenues en la grande chancellerie, bien qu'il y ait eu une omiffion grave dans l'expofé des faits, les cours ne doivent pas pour cela débouter l'impétrant, mais elles doivent furfeoir à ftatuer fur l'entérinement, jufqu'à ce qu'elles aient reçu de nouveaux ordres fur les informations que le procureur général ou fes fubftituts doivent en ce cas envoyer inceffamment à M. le chancelier & pendant ce temps là il doit être futfis à

toutes procédures. Mais l'impétrant doit refter en prifon. C'eft la décifion de la déclaration du 10 août 1686, interprétative de celle du 22 novembre 1683. La raifon eft que ces fortes de lettres provenant de la volonté libre du prince, qu'il peut modifier à fon gré, les juges ne favent pas ce qu'il auroit déterminé fi les circonftances qu'on a omifes euffent été expofées. Le coupable peut même alors obtenir des lettres d'ampliation de rémiffion, par lesquelles il eft ordonné que les premières lettres auront leur effet nonobftant les circonftances qu'on y avoit omifeś.

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Voyez les autorités citées & les articles BULLES, DISPENSES, FULMINATION, LETTRES (de chancellerie), SUPPLIQUE, SUBREPTION, &C. (Article de M. GARRAN DE COULON, avocat au parlement.)

OCCUPATION. C'eft l'acte par lequel nous nous emparous d'une chofe dans l'intention de nous l'approprier. Nous allons confidérer cet acte dans les rapports qu'il a avec le droit de propriété, par le droit naturel, par le droit des gens & par le droit civil.

Droit naturel.

Dans l'état de nature, cet acte étoit le figne & le titre unique de la propriété. Tout étoit au premier occupant, c'est-à-dire, que celui qui s'emparoit le premier d'une chofe en ac quéroit la propriété; mais il ne conservoit cette propriété qu'autant qu'il continuoit d'occuper la chofe; le droit de propriété ne fubfiftoit'

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