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ARREST DU CONSEIL, Portant confirmation de la Déclaration du Roi du 9 Mai 1656. avec dé, fenfes au Grand Confeil de prendre connoiffance du Procès encommencé par les Officiers de la Varenne dis Louvre, contre les nommez Choifin,

&c.

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Du 20 Avril 1660.

EXTRAIT DES REGISTRES du Confeil.

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UR ce qui a été représentée au Roi en fon Confeil; Que Sa Majefté ayant par fes Lettres de Déclaration du 9 Mai 1656. publiées & enregistrées en la Grande Chan→ cellerie, le Sceau tenant, & fignifiées au Greffier du Grand-Confeil, du confentement du fieur Procureur Général en icelui, le Juillet enfuivant, réservé à foi & à fon Con feil les Appellations qui feroient interjettées des Sentences rendues par les Officiers de la Varenne du Louvre pour le fait des Chaffes & Plaifirs de Sa Majefté en icelle, interdite, tant à fon Parlement de Paris qu'à fondit Grand-Confeil; que par plufieurs Arrêts rendus audit Confeil de Sa Majefté, défenses Tome II.

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ayent été faites de fe pourvoir ailleurs, néanmoins les nommez Jean & Simon Choifin, Jean Pierre, dit la Prairie, & Jean Tardif leurs Domestiques ayant été trouvez plufieurs fois chaffans dans la Plaine & Plaifirs de Sa Majefté; & après avoir maltraité les Gardes près de leurs Maifons de Campagne, les ayant voulu áffaffiner, le Procès leur auroit été fait par les Officiers de ladite Varenne du Louvre, par Sentence du 7 Janvier dernier; & quoique ladite Sentence fût beaucoup au-deffous de la punition qu'ils méritent, pour la qualité du crime, la quantité de récidives d'une violence fi publique, qu'ils l'ayent volontairement exécutée, reconnoiffans bien qu'ils étoient trop favorablement traitez: toutefois ils n'ont laiffé de se pourvoir au Grand-Confeil, & en vertu de la Commiffion qu'ils y ont obtenue le 3 Février auffi dernier, fait affigner les Officiers de ladite Varenne le fix du prefent mois, qui eft un mépris & une contravention aufdites Dé clarations & Arrêts du Confeil; aufquels fi on fouffroit être donné aucunes atteintes lefdits Officiers feroient obligez d'abandonner le fervice de Sa Majefté, & la conferva→ tion de fes Plaisirs, pour ne pouvoir réfifter aux violences de ceux qui prendroient de femblables libertez, dans l'efpérance d'une mí me impunité, à quoi il étoit néceffaire de pourvoir Vû ladite Déclaration, publica

tion & fignification d'icelle, dudit jour 9 Mai & Juillet 1656. plufieurs Arrêts du Confeil donnez en conféquence, ladite Sentence de la Varenne du Louvre, du 7 Janvier dernier, copie de ladite Commiffion du Grand-Confeil, du 3 Février enfuivant; Exploits d'Affignations données en conféquence audit Grand-Confeil aux Officiers de la Varenne du Louvre : Oui le rapport du Sieur Lallemant, Commiffaire à ce député: Et tout confidéré : Le Roi en fon Confeil, a ordonné & ordonne, que la Déclaration de Sa Majefté, du 9 Mai 1656. & Arrêts du Confeil donnez en conféquence, feront exécutez felon leur forme & teneur; fait défenfes Sadite Majefté aufdits Jean & Simon Choifin, de la Prairie & Tardif de faire aucunes pourpour raifon de ce, ailleurs qu'à ladite Varenne du Louvre, & audit Confeil, conformément à ladite Déclaration & Arrêts, & ce faifant, a déchargé lefdits Officiers des Affignations à eux données audit GrandConfeil, en conféquence de ladite Commf-" fion du 3 Février dernier. Fait au Confeil 3 Privé du Roi, tenu à Paris le vingtiéme Avril mil fix cens foixante. Signé par Collation, MAISSAC.

fuites

ARREST DU CONSEIL,

Par lequel Sa Majesté a caffé & annullé les Procedures faites au Grand Confeil par le nommé Charpentier ; avec defenfes audit Grand Confeil d'en connoître, & audit Charpentier de s'y pourvoir, fous peine de cing cens livres d'amende; Ordonne Sa Majefté, que la Déclaration du 9 Mai 1656. fera exécutée felon fa forme & teneur.

Du 27-Juin 1675.

EXTRAIT DES REGISTRES du Confeil.

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UR la Requête préfentée au Roi en fon Confeil, par le Procureur de Sa Majefté de la Varenne du Louvre, contenant, que par Déclaration de Sa Majefté, du 9 Mai 1656. Arrêts, Réglemens & Ordonnances rendus en conféquence, du vingtiéme jour d'Avril 1671. il a été fait défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité qu'ils foient,, de chaffer avec Fufils, Arquebufes, Alliers, Filets, & autres Engins de Chaffes, mener

ni faire mener aucuns Chiens ;-& aux Laboureurs & Payfans d'enlever leurs herbages pendant le tems que les Perdrix couvent leurs œufs, qu'après la Fête de Saint JeanBaptifte, aux peines portées par lefdites Déclarations & Ordonnances, lefquelles ont été registrées felon leur forme & teneur, par lefquelles il a été entr'autres choses ordonné, que les Capitaines & Officiers des Chaffes de ladite Varenne du Louvre, Parc & Bois de Boulogne, connoîtront de tous Procès qui naîtront pour le fait defdites. Chaffes, tant Civils que Criminels, & procéderont au Jugement d'iceux, jufqu'à Sentence diffinitive inclufivement, nonobftant toutes oppofitions, appellations, Arrêts, Défenfes faites ou à faire, pour lesquels ne fera différé, fauf l'Appel que Sa Majefté a évoqué & réfervé à foi & à fon Confeil pour y être jugé, avec défenses au Parlement, Grand Confeil & tous autres Juges, d'en prendre aucune Jurifdiction & connoiffance; néanmoins Pierre Alavoine fe difant ancien Clerc du

Palais, ayant depuis long-tems chaffé dans. les Plaifirs de Sa Majesté, nonobftant lefdites défenfes qui ont été faites; & pour raifon de ce ayant été informé, & Décret: contre ledit Alavoine, & condamné le: nommé Charpentier, Syndic des Habitans: de la Paroiffe d'Yvry, & autres Particuliers. Habitans de ladite Paroiffe, , pour la con

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