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l'administration, le droit de lever, chaque
année sur les princes, les seigneurs, les ec-
clésiastiques, les communautés, les bourgeois
et les propriétaires, UNE TAXE D'AUMÔNE pour
les pauvres, avec juridiction pour contrain-
dre les cotisés ou contribuables. Cet impôt,
si clairement établi, sera confirmé par
Henri II et assis sur les mêmes bases que les
autres impôts et étendu à tout le royaume.
(Voyez TAXE DES PAUVRES.) Une ordonnance
de 1543 avait statué en termes moins formels.
Elle avait cependant prescrit, premièrement,
aux habitants de Paris, sous des peines sé-
vères, de venir au secours de la commu-
nauté des pauvres de la ville; secondement,
aux évêques et aux notaires d'ENGAGER les
pénitents et les mourants à faire DES GÉNÉ-
ROSITÉS à la même communauté des pauvres
de Paris. Troisièmement, elle enjoint aux
curés de ne pas laisser ces libéralités oc-
cultes, de peur, évidemment, que les héri-
tiers naturels ne parvinssent à en frustrer
le bureau.

François I va adapter à l'institution un
rouage don! le bureau de bienfaisance ac-
tuel est dépourvu. L'ordonnance de 1536
n'avait reconnu de droit à être nourri et
entretenu aux dépens de la charité publique
qu'aux seuls pauvres invalides. L'ordon-
nance excluait les valides sans leur donner
du travail. Une déclaration de 1545 comblera
cette lacune. Déjà un édit de 1543 avait
prescrit le travail aux mendiants valides,
mais vaguement et en passant. Dans la dé-
claration de 1545 la prescription d'ouvrir
des ateliers est formelle. (Voyez ATELIERS.)
1547. (7 juillet.) Un édit de Henri II,
à cette date, donné aux secours à domi-
cile, à Paris, une réglementation définitive.
Il existe déjà alors un rôle des pauvres
mendiants. L'édit mentionne un trésorier
général des pauvres. On voit que le nom-
bre des pauvres est très-grand. L'édit
parle de la nécessité de subvenir à leur en-
tretenement; ainsi, il ne s'agit pas d'une
simple aumône. Les modes d'assistance pra-
tiqués ci-devant, porte l'édit, avaient eu pen
de succès. On avait imaginé deux moyens
de faire face aux dépenses: 1° les quêtes
ordinaires dans les paroisses; 2° une taille
et collecte particulière sur un chacun des
habitants. L'édit du 9 juillet ne recourra
pas à cette voie d'autant qu'aux men-
diants valides, porte l'édit, n'est donné le
moyen de travailler, l'assurance de l'au-
mône ordinaire, comme par forme de pré-
bende, non-seulement les entretenait en oi-
siveté, mais aussi invitait ceux des pro-
chaines provinces d'eux retirer à Paris, de
manière qu'en peu de temps y est afflué si
grand nombre de pauvres, que les aumônes
triplées n'eussent pu fournir à leur nouriture
et substentation. Les vrais pauvres invalides,
malades et impotents, étaient, pour l'impor-
tunité des valides, délaissés et frustrés de
leurs aumônes. Les désordres, résultant de
l'affluence et de la confusion des pauvres,
appartiennent à l'histoire de la mendicité, et
nous racontons ici seulement celle des se-

cours à domicile. (Voyez MENDICITÉ.) Ces griefs exposés, l'édit, désirant pourvoir et subvenir aux vrais pauvres malades (il s'agit des infirmes) qui sont dignes de l'aumône, et aux valides ôter toute occasion d'oisiveté, statue comme on va le voir : Les prévôts et échevins de Paris ont ordre de dresser, dans les huit jours de la publication de l'édit œuvres publiques, en deux ou trois divers lieux de la ville. (Voyez ATELIERS DE CHARITÉ.) Si les échevins ne créent pas les œuvres publiques ordonnées par l'édit dans le court délai qui leur est imposé, tous les deniers et revenus destinés aux pauvres seront pris, saisis et mis en mains du prévôt de Paris qui sera chargé de fonder ces mêmes œuvres. Ces œuvres sont des travaux publics. Ainsi, au milieu du xvI' siècle, la première pierre posée de l'organisation des secours est le travail fourni à ceux qui en manquent, et au milieu du xx siècle, Paris semble n'y avoir pas songé, tant est petite la place du travail dans les secours à domicile!

La seconde classe des pauvres est celle des malades et impuissants ayant maisons, chambres, loges, lieux de retraite, en la ville et dans les faubourgs, et qui sont hors d'état de travailler, ne gagnant leur vie, on qui même avec leur devoir et travail, ne se peuvent entièrement substanter. Cette seconde classe se subdivise en deux par le fait, l'une comprenant les vieillards, les infirmes hors d'état de travailler qui ont un domicile quelconque, l'autre se composant de valides dont les travaux ne peuvent suffire à leurs besoins tels sont les pères de famille surchargés d'enfants ou ceux dont la maladie interrompt les travaux. Les pauvres de cette seconde catégorie seront nourris, secourus et entretenus, selon l'édit, par les habitants de chaque paroisse. Chaque paroisse fera dresser les rôles de ses pauvres par les curés ou vicaires et marguilliers, chacun en son siége et paroisse. Les pauvres portés au rôle recevront en leur maison ou en tel autre lieu commode qui sera avisé par les curé, vicaire et marguilliers, Faumône raisonnable.

L'aumône raisonnable ne signifie rien ou signifie que le secours sera proportionné aux besoins, et non émietté et comme impalpable. A ce, seront employés les deniers provenant des quêtes et aumônes qui se recueillent chaque jour tant aux églises que par la maison des paroisses. Ces aumônes recueillies dans les maisons sont les seules. collectes dont parle l'édit, rien ne se rapporte à une taille, à un impôt quelconque. L'édit ne conserve aucune trace de la taxe des pauvres qu'on avait vue se produire dans les précédentes années. La coutume, les mœurs du pays avaient été plus fortes que la loi, qui y reviendra. Outre la quête à l'église, et la collecte dans les maisons, pour recueillir les aumônes, des gens de bien ont établi des troncs et boîtes dans toutes les églises et paroisses; ces troncs et ces boîtes, chacun jour de dimanche, seront recommandés par les curés ou vicaires en

leurs prônes et par les prescheurs en leurs sermons et prédications. Les abbayes, priorés, chapitres et colléges qui, d'ancienne fondation étaient tenus de faire aumônes publiques aux mendiants, devaient renoncer à l'avenir à ce mode de secours, d'autant que lesdites aumônes étaient occasion de d'attraire (attirer) les valides et les détournait T'ouvrer et travailler. La valeur des aumônes publiques serait désormais baillée et fournie à la paroisse par les dits abbayes, priorés, colléges et chapitres. Division des secours par paroisses, mais concentration des ressources pour arriver à une équitable répartition, pour empêcher une désolante inégalité de condition entre les pauvres de la même ville. L'édit le prescrit impérieusement: il se pourra trouver en aucunes paroisses si grand nombre de pauvres malades et impuissants, si peu de gens riches et bien aisés, que les quêtes et aumônes susdites ue leur pourront fournir; pour ce, nous voulons et ordonnons que les prochaines paroisses, chapitres, colléges et autres communautés de la ville et des faubourgs qui auront deniers bons (des boni ou économies), et seront puissants, de leur faire subvention, en aident et secourent lesdites paroisses par trop chargées de pauvres, à ce que lesdits pauvres n'aient occasion de laisser leurs paroisses, eux retirer aux paroisses prochaines plus riches et aisées.

Le príncipe de la solidarité est posé entre les divers quartiers; les pauvres de la même ville doivent participer à une même fortune. Les pauvres du Paris de nos jours n'ont pas cet avantage.

Nous arrivons à la troisième classe des indigents portés au rôle de la ville, celle des pauvres malades, invalides et impuissants, n'ayant aucun moyen de travailler ni gagner leur vie d'abord, et de plus n'ayant aucunes maisons, chambres ne lieux à eux retirer. Ceux-là doivent être promptement menés et distribués par les hôpitaux, hôtels et maisons Dieu de notre ville, prévôté ét vicomté de Paris, pour y être nourris, secourus et entrétenus des deniers et revenus desdits hôpitaux et maisons Dieu selon le revenu d'iceux. A cette fin, tous gouverneurs, hospitaliers, administrateurs d'iceux, voulons dire contraints meubler et ustensiler raisonnablement lesdites maisons, fournir aux frais, nourriture, coût et dépens desdits pauvres, qui leur seront ainsi baillés et distribués jusques à la concurrence et valeur de leur dit revenu. Cette troisième classe de pauvres n'est pas comprise dans les rôles modernes des bureaux de bienfaisance. Des hôpitaux et des hospices existent, indépendants des bureaux de charité, dans une sphère à peu près inaccessible aux administrateurs des secours à domicile. Loin que les hôpitaux et hospices soient au service des bureaux de charité, les bureaux de bienfaisance à Paris sont à la merei des maisons hospitalières; quand ils frappent à leur porte, ils leur ouvrent, non pas s'ils le peuvent, mais s'ils veulent. Le bureau de bienfaisance est par rapport aux

hospices dans une subalternité complète. La raison en est qu'il est riche et que le bureau de bienfaisance est pauvre. L'hospice, fier de ses vieux parchemins et de ses antiques dotations, traite les bureaux de bienfaisance en parvenus, comme si le bureau de bienfaisance n'avait pas aussi ses titres authentiques et parfaitement en règle, comme si le secours à domicile n'était pas la règle, et l'hôpital l'exception.

Dans l'organisation de la charité publique le bureau de bienfaisance est le point de départ, la grande, voie d'où la charité publique doit rayonner, l'hôpital et l'hospice n'en sont que deux embranchements; ce qui n'est pas une raison pour qu'on leur fasse la guerre sourde ou déclarée qu'ils subissent aujourd'hui. La réaction est révolutionnaire en ce point, au lieu d'être simplement rationnelle. (écrit en 1853.) Voyez ECONOMISTES et HÔPITAUX.) Sur le premier plan des secours, le travail; sur le second plan, les secours de toute sorte à la classe pauvre militante et nécessiteuse; sur le troisième plan, l'hôpital et l'hospice aux malades et aux infirmes, manquant d'asile; les infirmes comprenant les enfants et les vieillards. L'édit de 1547, toutes les précautions prises, tous les besoins secourus, va abolir la mendicité, et il en a le droit. Si la loi est d'une sévérité excessive envers les mendiants, au moins ne sera-t-elle pas inconséquente. Les œuvres publiques, étant établies, voulons être proclamé à son de trompe et cri public que toutes personnes, homines et femmes valides, puissantes, se retirent aux lieux indiqués pour y ouvrer, besogner et travailler, au salaire raisonnable, qui par les prévôts des marchands sera réglé pour chaque jour, auxquelles œuvres nous voulons toutes sortes de pauvres valides habitués et demeurant en notre dite ville et faubourgs d'icelle être reçus et admis, avec défenses à toutes personnes de quelque qualité et sexe qu'elles soient de ne plus quester, mendier ou demander l'aumône par les rues, portes d'église, ni autrement en public, sous peines, quant aux femmes, du fouet et d'être bannies des prévôté et vicomté; et quant aux hommes d'être envoyés aux galères pour là y tirer par force à la rame. Et lesquels, si après les dits établissements d'ouvrages et défenses, étaient trouvés faisant le contraire, nous voulons être pris et appréhendés prisonniers par le premier de nos huissiers et sergents, à la requête d'un chacun qui le premier les aura trouvés; et, par notre prévôt de Paris, là vérité sommairement connué, être punis comme dessus. Voilà pour les valides. Les pauvres ayant domicile, qui, malgré les secours qu'on leur attribuera, iraient par là ville quester et mendier, eux ou leurs enfants, seraient punis, les grands du fouet, et des verges les petits enfants. L'édit ne prévoit pas le cas où les infirmes et les vieil lards auxquels on ouvrira les hôpitaux les hôtels et maisons Dieu, seront trouvés mendiant, apparemment parce qu'il lui paraissait hors de vraisemblance que la maison hospi

talière ne leur parût pas préférable à la mendicité. (Foyez MENDICITÉ, Puy de Dôme.) I ne manquera à cette loi d'extinction de la mendicité qu'une seule chose, à savoir, d'être exécutée; mais elle n'en est pas moins irréprochable comme théorie, et sauf la pénalité que nos mœurs repoussent, la civilisation, en cette matière, n'ira pas plus loin. Le premier document législatif que nous allons rencontrer, concernant les secours à domicile, sera l'ordonnance de Moulins portant la date de février 1566; mais dans l'ordre chronologique nous avons à nous arrêter d'abord à Rouen.

(1551.) A Rouen les secours sont divisés en quatre quartiers. Deux bourgeois par quartier dressent la liste des pauvres de leur circonscription. Deux trésoriers sont nommés par la ville; leur élection a lieu dans la maison commune; leurs fonctions ne durent que six mois; deux trésoriers rereveurs des deniers d'aumône, relèvent du bureau, où se concentre l'administration charitable.

Le Bureau général de secours (l'administration des secours à domicile porte ce nom), a été créé par le parlement de Rouen, pour incttre de l'ordre dans la charité. Il se réun ́t une fois par semaine, le dimanche à l'HôtelDieu de la ville, depuis 6 heures du matin jusqu'à 9, en hiver de 7 heures à 9 heures 112. Le bureau est composé, savoir: d'un président du parlement, de deux ou d'au moins un conseiller au même parlement, d'un des grands vicaires du cardinal de Bourbon, archevêque de Rouen; d'un chanoine du chapitre, d'un des généraux de la justice, de deux conseillers de la ville ou municipaux, de deux trésoriers des pauvres, d'un procureur des pauvres, chargé de requérir, quelquefois du procureur général au parlement et d'un greffier. Le bureau règle toutes les affaires des pauvres, sauf à en référer à la cour en cas de réclamation.

Les huit bourgeois mentionnent sur le rôle de leurs quartiers l'argent et le pain nécessaires à chaque pauvre par semaine. La distribution a lieu le samedi dans chaque quartier, à heure fixe. Un sergent assiste à la distribution; il y en a un par quartier.

Il existait depuis plusieurs années un état de tous les pauvres de la ville, tant originaires que simples domiciliés. Les pauvres sans domicile sont mis hors de la banliene sous peine corporelle, mais à eux était baillé argent pour soi retirer, ce que nous avons remplacé par la police correctionnelle. Le rôle des pauvres contient leurs noms et surnoms et le nombre de leurs enfants, l'âge de chacun, les faits et gestes des uns, les malheurs et infirmités (l'artifice desdits pauvres et leurs accidents porte le texte) des autres y étaient constatés. Les secours ont pour objet d'éviter la mendicité aux uns, et est donné aux autres, dit le règlement, comme ayant fort affaire à vivre. Les distributeurs avaient la lourde charge du rant leurs fonctions limitées pour cela à six mois, de visiter tous les pauvres inscrits de

leur ressort, et d'aller de leur personne vérifier le mérite des requêtes de quiconque réclamait son inscription. Ils s'informaient de cette manière si les premiers avaient recouvré moyen de vivre et pouvaient être mis hors du rôle de l'aumône. Du tout ils faisaient leur rapport au bureau le dimanche matin. Ici encore l'organisation des secours était complète.

Le sergent du quartier accompagnait le contrôleur-distributeur dans sa visite, à laquelle assistaient en outre aucuns voisins de la rue. Chaque distributeur faisait un rôle nouveau, revu et corrigé, qu'il déposait au bureau à sa sortie de charge, avec le viel, qui était mis au coffre du bureau. Les fonctions des quatre sergents n'étaient pas des sinécures; car outre l'emploi qu'on a vu, ils ont le long de la semaine celui d'empêcher que les pauvres ne mendient par les églises et rues de la ville, d'emprisonner ceux qu'ils trouvent mendier. Ils les conduisaient,aidés d'un estafier, sujet à ce faire, à la tour qui leur servait de prison spéciale et où ils étaient nourris avec pain et eau. S'ils étaient arrêtés à une trop grande distance de la tour, on les incarcérait dans la prison la plus prochaine. Cela avait lieu pour les mendiants domiciliés; quant aux autres, avant de les expulser du territoire, leur était baillée la passade à l'arbitration du trésorier, toutefois bien moderée, c'est-à-dire de quoi faire leur route selon leur âge, et le pays dont ils étaient. Les sergents étaient de plus chargés des recettes; il n'est pas besoin de dire qu'ils étaient gagés par le bureau.

Le fonds de secours des pauvres provient des cotisations volontaires des seigneurs, bourgeois et artisans de la ville. La liste des contribuables et du montant de leurs contributions est dressée par des conseillers au parlement, qui se partagent cette charge dans chaque paroisse; le rôle était arrêté en présence du curé, ou de son vicaire, des trésoriers de la paroisse et de deux ou trois bourgeois. Deux bourgeois, aussi de la paroisse font la cueillette par les maisons, les lundi et mercredi de chaque semaine. Les collecteurs se renouvellent chaque semaine, et fonctionnent deux à deux. Le versement de la quête s'opère le vendredi aux mains des trésoriers, et de leurs mains passe dans celles des bourgeois qui les distribuent le lendemain aux pauvres. C'est l'aumône chrétienne, la charité faite individuellement, non la charité philanthropique et officielle ; mais aussi c'est la charité et l'aumône organisées et intelligentes. La comptabilité est tenue avec une exactitude rigoureuse. Une quête faite à l'église les dimanches et fêtes, aux baptêmes, aux noces, aux enterrements et processions, ajoute aux secours. Douze personnes des plus apparentes de la paroisse, en hommes et en femmes, sont chargées de la quête pendant un mois à tour de rôle. Le produit en est porté mensuellement aux trésoriers des pauvres, qui en font un chapitre à part. Là ne se bornent pas les

à qui on les confie, le métier qu'on leur enseigne, la paroisse et la rue qu'ils vont habiter, le temps convenu de leur apprentissage, pour y avoir recours au besoin. S'ils décèdent sans hoirs, le bureau en hérite, vu qu'ils sont ses enfants et que leur succession échéait de droit aux enfunis pauvres leurs frères. Et ce n'était pas là une lettre morte sur le papier. Lorsque le parlement révise sa première police avaient été mis en métier, tant fils que filles, étant de la communauté des pauvres, plus de six cents enfants dont aucuns avaient fait leur temps, étaient bons ouvriers et gagnaient bien leur vie. Un médecin rétribué était attaché au bureau. Il opérait les enfants atteints de la pierre ou de la gravelle (ayant le calcul on qui soient grevés, porte le texte). La police de 1551 nous apprend qu'il en avait été taillé plus de quatre-vingts, dont par la grâce de Dieu il n'en était mort qu'un ou deux. Les maladies vénériennes d'hommes ou de femmes sont guéries aussi aux dépens de l'aumône, mais pour la première fois seulement. Il en est de même des bies,sures de toutes sortes. Un barbier était payé à cet effet par le bureau.

sources où le fonds de secours s'alimente. Y apportent leur quote-part, messieurs les prélats; le révérendissime cardinal de Bourbon, messieurs les évêques et abbés de la province qui ont des maisons à Rouen, à raison de leurs dignités. Ces contribuables acquittent leur cotisation, les uns par semestres, les autres de trois mois en trois mois. Le chapitre de Rouen se cotise pour sa part et pareillement les curés non résidant en la ville et faubourgs, les pauvres des faubourgs étant déclarés faire partie de la commune. Les legs testamentaires fournissent leur contribution au fonds de secours; les amendes judiciaires de toute nature lui sont dévolues. L'argent des boîtes ou troncs placés dans les lieux publics, à la porte des hôteliers et des taverniers, les deniers-à-dien sont partagés par moitié entre le receveur de l'Hôtel-Dieu et les trésoriers des pauvres. La police du parlement, qui règle tous ces points, explique que Hôtel-Dieu et le bureau des pauvres ont leur fonctionnement distinct. A l'HôtelDieu sont les malades, au rôle des pauvres sont les vieilles gens, petits enfants et autres impotents, qui sont vrais pauvres ne pouvant travailler. Enfin le fonds de secours s'accroit des rentes que les seigneurs, marehands, bourgeois et autres aumônaient aux pauvres, lesquelles rentes montent à quelque assez bonne somme. Les contrats qui les instituent sont insérés en un beau livre en parchemin pour perpétuelle mémoire, livre coté et paraphé par un des secrétaires du roi pour approbation. Les pauvres non compris au rôle des distributions peuvent se présenter le dimanche au bureau général. Pour être admis, il faut qu'ils soient porteurs d'un certificat du curé ou du vicaire de leur paroisse, attestant leur pauvreté. Quelquefois les réclamants demandent une augmentation d'aumône. L'inscription au rôle des pauvres des noms et de l'âge des enfants, comme de ceux des adultes sur les rôles du quartier, présentent cet avantage, que les artisans qui ont besoin d'un apprenti n'ont qu'à se présenter au bureau pour en trouver. Les enfants pauvres sont accordés à l'artisan en sus du nombre d'apprentis autorisés par la loi. (Le parlement de Paris adoptera la même règle.) L'artisan ne jouit de ce privilége qu'en s'engageant à garder l'enfant pauvre en appren issage un an de plus que ne le portent les ordonnances pour les autres apprentis. I prête serment au bureau, de bien apprendre à T'enfant à craindre et servir Dieu, de'le mener à l'église, de l'empêcher de suivre mauvaise compagnie et de l'entretenir d'accoutrement. L'enfant lui est remis vêtu de neuf d'une même couleur, à moins que d'aventure il n'eût élé revêtu par quelque gens de bien, en aucun mortuaire ou par aumône, ce qui souvent advenait. Le bureau enregistre les noms et prénoms des enfants mis en métier, celui de leurs père et mère, la paroisse à laquelle ils appartiennent, les noms et prénoms des maitres et maîtresses

L'instruction primaire va avoir sa part. La sainte police, comme elle est, appelée, nous fait connaître que par ordonnance du bureau quatre écoles ont été ouvertes ay mois de février 1555 aux quatre quartiers de la ville, pour enseigner les pauvres. Quatre maisons ont été achetées à cette intention, et quatre honnêtes prêtres, moyennant quarante francs de traitement, le logement en sus, apprennent aux enfants à craindre et louer Dieu, leur créance et commandement de la loi, à lire et à écrire, et principalement les bonnes mœurs. Ont été employés à cet usage sept mille livres tournois, données par maitre Guillaume Tulles, mort depuis peu et en son vivant conseiller au parlement. Depuis lors et à Pâques 1556 deux autres écoles avaient été établies où étaient reçues huit-vingt (cent soixante) filles, auxquelles deux maîtresses honnêtes donnaient le même enseignement que les quatre prêtres aux garçons, et aussi à faire quelque ouvrage de l'aiguille. Ainsi l'ouvroir dans l'école n'est pas une inven

tion du XIX siècle.

Un bon bourgeois de Rouen, voyant ce bon commencement, avait donné vingt livres tournois de rente pour l'entretien des écoles, et un autre bourgeois s'était engagé à subvenir au traitement et au logement d'un des quatre prêtres. Maître Geoffroy de Manneuifle, conseiller de la cour, affecte au même objet cent livres de rente rachetables de 1,200 1. une fois payées. Le bureau a fait les frais d'un enseignement d'un degré supérieur, ceux nécessaires par exemple à un teneur de livres, à un secrétaire, à un maître d'écriture, à ceux des jeunes mendiants qui ont montré le plus de dispositions. Il en a recueilli les plus heureux fruits; plusieurs écrivent fort bien et peuvent servir aux bourgeois et marchands de la ville.

Nos aïeux aimaient les pompeuses cérémonies qui parlaient au cœur en parlant aux yeux, qui entretenaient et échauffaient les bons sentiments, et portaient au bien comme nos romans et nos théâtres portent au mal. Nous allons retrouver à Rouen ce que nous avons vu à Lyon. Deux solennités naïvement pieuses étaient ordonnées par le parlement de Rouen, en l'honneur de la charité, à savoir, aux fêtes de saint Barnabé et de saint Thomas qui sont les deux derniers jours d'été et d'hiver. On forme en procession générale les pauvres de la municipalité. Tous doivent y assister, hommes, femmes et enfants, à peine de privation de leur aumône. La réunion des pauvres des quatre quartiers a lieu dans une salle à part. Quatre religieux mendiants sont chargés de les admonester par une courte exhortation de prier Dieu pour le roi, pour la paix et pour la conservation de la ville. Les seigneurs et les bourgeois sont sollicités d'avoir compassion d'eux, les pauvres à avoir patience, à être de bons pauvres, à ne pas prendre la part des autres s'ils ne sont nécessiteux. Cela fait, la procession s'avance en ordre, les pauvres rangés par quartier, les enfants en tête, l'un d'eux portant cette croix de bois qui a sauvé le monde et qui les sauvait eux aussi de la pauvreté et s'en allaient chantant: Fili David, miserere nobis! Des prêtres se mêlent çà et là au cortége dont les distributeurs et sergents terminent le défilé. La procession fait ainsi son entrée dans la salle de l'Hôtel-Dieu, les pauvres deux à deux ou trois à trois devant les membres du bureau.

Le greffier choisissait ces instants pour inscrire les noms des pauvres à mesure qu'ils passaient, et noter ceux qui pouvaient gagner leur vie en travaillant. Ils étaient requis de venir au bureau pour être visités et interrogés plus amplement, s'il y avait lieu. La procession continuait sa marche jusqu'à Saint-Ouen pour entendre le sermon général qui se faisait par un prédica teur des plus grands de la ville. L'aumône en était le sujet obligé, La foule du peuple écoutait. Une distribution de pain et d'argent, aux frais du bureau, a lieu ensuite; quelquefois des seigneurs ou des bourgeois ajoutent à la distribution leur pain et leur argent propre. Tous les mois le parlement consacre une séance spéciale aux affaires des pauvres. Il y décide souverainement ce que le bureau avait jugé par provision. Là aussi étaient agitées toutes questions relatives aux hôpitaux, en conformité de l'édit de François I, rendu exécutoire à Rouen, le 7 mars 1554. Si parmi ees antiques usages, tout n'est pas applicable à notre époque, ils n'en témoignent pas moins des préoccupations de nos pères en faveur des classes souffrantes et nous préservent de la vaniteuse pensée que nous faisons plus qu'eux. Les dispositions de la police de 1551 sont remises en vigueur en 1656. Au bureau est baillé par arrêt de la cour puissance d'ordonner de toutes affaires concernant le fait

des pauvres par provision. S'il se trouve difficulté, il en est référé à la cour.

1566. (Février.) L'ordonnance de Moulins, en même temps qu'elle reinet en vigueur les édits qui l'ont précédée sur la réforme des hôpitaux, prescrit l'organisation des secours à domicile. N'y cherchons past les détails d'une loi particulière, mais reconnaissons-y l'autorité d'une loi fondamentale du droit civil. Elle est rendue dans des circonstances remarquables et les formes les plus solennelles. C'est à la suite d'un voyage du roi dans les provinces de son royaume, voyage qui a duré deux années. Le roi, à la vérité, n'est autre que Charles IX, mais le rédacteur de l'ordonnance n'est rien moins que le chancelier de l'Hospital. Le roi a recueilli durant deux années les plaintes et les doléances de ses sujets dans les divers lieux qu'il a traversés (préambule de l'ordonnance). Il a choisi Moulins pour y passer l'hiver; il y assemble son conseil privé, plusieurs présidents et conseillers des différents parlements, des membres du grand conseil; comme aux états généraux, chaque corps appelé à l'assemblée apporte ses cahiers où sont exposés par les uns les besoins généraux du royaume, par les autres les besoins particuliers des administrés et des justicianles. Les membres de l'assemblée se communiquent leurs cahiers et articles par le commandement du roi (idem), et c'est dans ce grand conseil d'Etat, après mûre. délibération entre hommes compétents que l'ordonnance de Moulins est promulguée. Une loi ainsi faite ne manque certes pas d'autorité et a tout ce qu'il faut pour être une bonne loi; l'éclat de l'assemblée ajoute au caractère imposant de ses délibérations.

des

L'ordonnance est donnée par le roi en son conseil auquel estoient la reine sa mère, le duc d'Anjou, le cardinal de Bourbon, le prince de Condé, le duc de Montpensier, le prince dauphin, les cardinaux de Lorraine et de Guise, les ducs de Longueville, de Nemours et Nevers, le cardinal de Châtillon, le connétable et le rhancelier, les pairs de Vieilleville, Bourdillon et D'Amville, maréchaux, et le S' Châtillon, amiral de France. Il est traité principaux points du droit civil, dans les 86 articles de l'ordonnance de Moulins; la charité publique y a sa part. Elle porte (art. 73) que les pauvres de chaque ville, bourg ou village, seront nourris et entretenus par ceux de la ville, bourg ou village, dont ils seront natifs et habitants, sans qu'ils puissent vaguer et demander l'aumône ailleurs qu'au lieu duquel ils sont. A ces fins seront les habitants tenus à contribuer à la nourriture des pauvres selon leurs facultés, à la diligence des maires, échevins, consuls et marguilliers des paroisses, lesquels pauvres seront tenus prendre bulletin et certification des dessus dits, en cas que pour guérison de leurs maladies ils fussent contraints venir aux villes ou bourgades où il y a Hostels-Dieu et maladreries pour ce destinés. Le principe des secours à donner

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