Page images
PDF
EPUB

Art. 1382. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Art. 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait. mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Les différences essentielles qui existent entre le quasi-délit et le contrat résident dans la preuve de la faute et le quantum des dommages.

Preuve. En matière quasi délictuelle, c'est à celui qui prétend avoir été lésé à prouver la faute du prétendu débiteur. Et il est juste qu'il en soit ainsi : il n'y a pas de contrat; la cause de l'obligation doit donc être basée sur un fait, ou une faute générateurs des dommages récla: més; c'est cette faute qui doit être prouvée par le réclamant.

.

La faute même très légère, la plus légère, suffit à engendrer la responsabilité; elle est indispensable.

Mais elle ne se présume pas, comme en matière contractuelle.

Lorsque la faute est prouvée à l'encontre de son auteur, la propre faute de celui qui réclame ne saurait faire disparaître la responsabilité de la partie adverse; elle aurait seulement pour effet de diminuer le montant des dommages.

L'action en dommages-intérêts résultant d'un quasi-délit ou d'un délit civil est prescrite pour trente ans.

Celui qui réclame doit donc, non seulement prouver le préjudice souffert, mais encore le fait ou la faute cause de ce préjudice, la relation de cause à effet (entre ce fait et ce préjudice) et la faute du défendeur.

Tous les moyens sont admis pour administrer ces preuves témoins, présomptions, etc.

Quantum. Les dommages à allouer en vertu de l'art. 1382 comprennent la réparation totale du préjudice souffert; les dispositions de cet article ne sont donc pas limitées par celles de l'art. 1150 (dommages prévus ou à prévoir), comme cela à lieu en matière contractuelle.

Ils doivent comprendre tout ce qui est une suite immédiate et directe du fait dommageable (art. 1151), mais l'art. 1146 (mise en demeure) est inapplicable, et pour cause, de même que l'art. 1153 qui vise la sommation de payer.

Tels sont les principes d'après nos

codes.

Malheureusement, en matière maritime, nos armateurs ont trouvé le moyen de faire prévaloir une étrange doctrine, celle

[blocks in formation]

Ils insèrent dans leurs connaissements des clauses dites d'exonération, et ils ont fait juger que ces clauses qui, prises à la lettre, seraient nulles comme contraires à l'ordre public, avaient seulement pour effet de renverser la preuve. Autrement dit, que ce ne serait plus à eux, armateurs, à prouver un cas d'exonération pour être libérés de leur responsabilité de transporteurs, ce qui devrait être en vertu du droit commun prérappelé — mais que ce serait, au contraire, aux chargeurs ou réclamateurs à faire la preuve d'une faute commise par l'armateur, et qu'en l'absence de cette preuve les chargeurs ou réclamateurs n'auraient aucune indemnité à réclamer.

-

[blocks in formation]

aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées ».

L'adverbe que nous avons intentionnellement souligné indique qu'indépendamment des dettes privilégiées, existent d'autres dettes auxquelles le navire est également affecté.

Quelles sont ces autres dettes? Ce ne peuvent être les dettes hypothécaires, car l'hypothèque maritime n'existait pas au moment de la rédaction de notre article, puisqu'elle n'a été créée que par la loi du 10 déc. 1874.

Ce sont donc, à l'évidence, les dettes chirographaires.

Il en résulte que tous les créanciers du vendeur bénéficient du droit de suite et peuvent exercer leurs droits jusqu'au moment de la mutation en douane du navire, qui seule transfère officiellement sa propriété à l'acquéreur.

L'art. 193 indique les causes d'extinction du droit de suite :

1o Les moyens généraux d'extinction des obligations;

2o Les moyens spéciaux prévus à cet article (vente en justice ou vente volontaire suivie de certaines formalités et faits). V. ces moyens au mot Privilège, les modes d'extinction du droit de suite étant les mêmes que ceux des privilèges. V. aussi Créanciers chirographaires, Créanciers privilégiés.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

A. Dans le contrat de commission, en matière de vente il peut avoir trois significations différentes :

a) Le commettant peut stipuler que le commissionnaire sera responsable de l'exécution du contrat, même en l'absence de toute faute du commissionnaire (car, en principe, ce dernier n'est responsable que de ses négligences ou de ses fautes). On dit alors, qu'il y a convention de ducroire.

b) Le mot ducroire, tout court, sert aussi à désigner le commissionnaire luimême qui a accepté la convention ci-dessus; on dit aussi commissionnaire-ducroire.

c) Enfin, le mot de ducroire peut servir encore à désigner la commission due au commissionnaire-ducroire, commission qui est le plus souvent du double de la commission ordinaire.

[ocr errors]

B. Dans le contrat de commission, en matière de transports :

Le commissionnaire de transport originaire, ou, si l'on veut, le commissionnaire-chargeur, est légalement garant des voituriers et commissionnaires intermédiaires qu'il choisit lui-même pour l'exécution de son contrat (art. 97 et 99 C. com.); il est donc, de plein droit, « ducroire », c'est-à-dire responsable de leurs faits à l'égard de son commettant, pouvoir rien alléguer, contre eux, pour dégager sa propre responsabilité.

sans

C'est le quatrième et dernier sens de ce mot.

DUNETTE

Partie surélevée de l'arrière d'un navire et couverte d'un pont.

Il est interdit de charger des grains en sacs ou en vrac dans les dunettes. (Règl. Arr. Int., XVI.)

E

[blocks in formation]

EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL V. Antidate.

EFFRACTION (suivie de vol)

La preuve du vol est faite lorsque les traces d'effraction constatées, bien que

très légères, pouvaient être reconnues après un simple examen attentif auquel doit procéder le capitaine recevant un colis dont l'emballage est particulièrement soigné et la valeur déclarée. (Rouen, 20 nov. 1906, Rec. Hav., 4906-07. 2. 39.)

Le capitaine doit procéder, dans ce cas, à une vérification minutieuse, et les traces d'effraction, quoique très légères, pouvaient pourtant être découvertes sans le secours d'un spécialiste. (Trib. com. Havre, 3 avr. 1906, R. 1. D. M., 1906-07.. 156.)

En l'état des clauses « poids inconnu >> et « que dit être », le transporteur n'est pas responsable des soustractions opérées dans le contenu d'un colis, si aucune trace d'effraction ou autre pouvant faire supposer qu'elle a été commise après la prise en charge n'est relevée sur le colis. (Trib. com. Marseille, 10 déc. 1906, R. I. D. M., 1907-08. 64.)

La police stipulant que l'objet assuré 'devra porter des traces évidentes d'effraction, le mot évidentes doit être entendu 'en ce sens que l'effraction sera indiscutable, mais ne se réfère pas au degré plus 'ou moins grand de visibilité des traces. (Trib. com. Marseille, 12 mars 1909, Rec. Mars., 1909. 1. 223.)

V. Clauses « Poids et contenu inconnus, Sans responsabilité des énonciations du connaissement, Que dit être », Vol, Lettres chargées.

ELECTION DE DOMICILE

V. Domicile élu.

ELINGUE (Rupture d')

V. Clause « Sans garantie de détérioration matérielle », Vice propre du navire.

ELINGUÉE

V. Palanquée (synonyme).

EMBALLAGE

Il n'y a pas de règle fixe en matière d'emballage; le principe est qu'il faut se conformer aux usages du commerce.

Le principe est le même en matière maritime qu'en matière terrestre.

La Cour de cassation, dans trois arrêts rapportés ci-après, décide même que c'est une question d'espèce. et que l'absence d'emballage ne constitue pas, à priori, le vice propre de la chose.

un

L'emballage insuffisant constitue vice propre dont le transporteur n'est pas garant.

Mais le transporteur doit prouver l'existence de ce vice, et il n'est pas déchu du bénéfice de cette preuve par le fait qu'il a accepté sans réserves les marchandises à transporter. (Nancy, 7 janv. 1908, Rec. Nancy, 1908. 28.)

Le défaut de réserves par le transporteur au sujet de l'emballage ne prive pas celui-ci du droit de prouver que l'avarie est due à un vice propre de la chose ou à la défectuosité de l'emballage; le défaut de réserves a seulement pour effet de mettre à la charge du transporteur la double preuve que l'emballage était défectueux et que l'accident survenu à la marchandise en a été la conséquence. (Caen, 15 av. 1913, Rec. Caen, 1913. 151.)

Quand une marchandise a été reçue sans réserves au départ, le transporteur qui la remet avariée à l'arrivée est responsable (sauf fortune de mer).

Il ne saurait échapper à la responsabilité en alléguant que la marchandise était fragile (des poulies en fonte) et non emballée et que l'avarie provient du vice propre et du défaut d'emballage, s'il est dans les usages du commerce de ne pas emballer les marchandises de cette nature. (Trib. civ. Cholet, 10 janv. 1908, Ann. chem. de fer, 1908. 189.)

« Ni la fragilité de l'objet transporté, ni le défaut d'emballage, ne constituent par eux-mêmes un vice propre de la chose ou une faute de l'expéditeur; il y a lieu de rechercher, dans chaque espèce, si la nature de l'objet transporté nécessite un emballage ou un emballage spécial. » (1o Cass. civ., 27 déc. 1909, Bull. transp., 1er mars 1910; 2o Ibid., 5 mars 1912 [poulies en fonte]; 3° Ibid., ibid., [buanderies en fonte].)

>>

Alors même qu'une compagnie de transports maritimes effectue habituellement à ses frais les réparations de quel

ques sacs (sacs de sucre en l'espèce), qui sont inévitablement déchirés dans les diverses manutentions dont ils sont l'objet, le destinataire ne peut à bon droit mettre à sa charge les frais de réparation quand la proportion des sacs en mauvais état est considérable et atteint 70 p. cent et même 90 p. cent de la cargaison.

Un tel pourcentage fait présumer un vice propre d'emballage dont ne répond pas le transporteur, et on ne peut reprocher à celui-ci de n'avoir pas pris de réserves au départ, si l'insuffisance d'emballage n'est pas apparente et ne peut se révéler qu'après les fatigues du voyage. (Trib. com. Nantes, 10 janv. 1912, Rec. Nantes, 1912. 1. 251.) V. aussi Manquants, Vice propre, Vente.

EMBARQUEMENT A DATE FIXE V. Départ à date fixe.

EMBARQUEMENT CLANDESTIN V. Passagers.

EMBARQUEMENT DIFFERE

V. Arrivée des marchandises, Clause « Embarquement différé ».

EMIGRANT

Est réputé émigrant, sans autre justification, tout passager qui n'est point nourri à la table du capitaine ou des officiers et qui paie pour le prix de son passage, nourriture comprise, une somme de moins de 40 francs par semaine, pour les navires à voile, et de moins de 80 francs par semaine pour les navires à vapeur, en prenant pour base de calcul la durée du voyage telle qu'elle est déterminée par les règlements (art. 7, Déc. 9 mars 1864).

La durée du voyage au Canada par bateau à vapeur a été fixée à trente-six jours.

L'indemnité due aux émigrants pour retard apporté dans leur départ est de 2 fr. 50 par jour de retard et par émigrant, et ils ne sauraient avoir droit à de plus amples dommages-intérêts (L. 18 juill. 1860; art. 7, Décr. 14 mars 1874). (Trib. com. Bordeaux, 27 nov. 1905, Mém. Bord., 1906. 1. 39.)

Les agents des compagnies maritimes qui se bornent à délivrer des billets de passage dont le prix dépasse les limites

de l'art. 7 du décr. du 9 mars 1861 pour être réputé émigrant, n'ont pas besoin de se munir de l'autorisation ministérielle prévue par l'art. 1er de la loi du 18 juil. 1860, s'ils ne se livrent à aucun agissement pour faciliter, encourager ou exciter l'émigration. (Trib. corr. Lille, 15 fév. 1908, La Loi, 28 mars 1908.)

EMPRUNT A LA GROSSE

V. Prêt à la grosse.

ENCOMBREMENT DES QUAIS

V. Commissionnaire de transports.

ENDOSSEMENT

Le connaissement représente la marchandise, et la remise du connaissement à un tiers en opère la tradition symbolique.

Mais, pour que cette tradition transfère la propriété de cette marchandise, cette remise est soumise à certaines conditions, variables suivant la forme du connaissement:

La

a) Connaissement « au porteur ». simple possession du connaissement suffit à autoriser le porteur dudit à en réclamer l'accomplissement.

On doit considérer comme au porteur le connaissement contenant invitation de délivrer à ordre », sans indication du nom du destinataire. Un endos en blanc ne changerait pas la nature d'un tel connaissement. (Cass., 16 juil. 1860, S., 1861. 1. 541; D., 1860. 1. 505.)

Tel serait le cas d'un connaissement anglais contenant le clause « Unto order or assignas », c'est-à-dire contenant invitation à délivrer « à ordre ou aux ayants droit ». (Ibid.)

On ne peut opposer au porteur aucune des exceptions de dol, violence ou erreur qui pouvaient être opposées aux porteurs précédents. (Massé, Dr. com., t. II, 1526.)

-

b) Connaissement « à personne dénommée ». Le transfert ne peut s'opérer dans ce cas que par une cession régulièrement signifiée au capitaine.

Mais comme « nul ne peut céder plus de droits qu'il n'en a », le vendeur impayé pourrait opposer au cessionnaire les droits qu'il avait contre le cédant et le cessionnaire ne saurait invoquer le privilège attribué par l'endos régulier d'un connaissement « à ordre ». (Cass., 6 déc.

1852, S., 1853. 1. 612; P., 1853. 2. 453.) c) Connaissement « à ordre ». Ce connaissement est assimilé à une lettre de change et peut se transmettre par endos avec toutes les formalités de l'art.137 C. com. (date, valeur fournie, nom de l'endossataire).

L'absence d'énonciation de la valeur fournie constitue un endos irrégulier qui ne transfère pas la propriété et ne vaut que comme procuration. (Cass., 1er mars 1843, S., 1843. 1. 185; Cass., 30 janv. 1850, S., 1850. 1. 244.)

Un endossement irrégulier ne permettrait pas de céder le connaissement ainsi endossé en nantissement, en garantie d'une obligation.

Le porteur d'un tel connaissement ne peut plus en disposer en cas de faillite de l'endosseur.

Si l'endos est régulier, il est translatif de propriété. (Cass., 15 déc. 1856, S., 1858. 1. 801.)

Mais ce n'est là qu'une présomption de nature à être combattue par la preuve contraire, que les tiers peuvent administrer en cas de fraude ou de collusion. (Cass. 3 janv. 1872, S., 1872. 1. 270.)

V. au surplus sur ce point: Dictionnaire de Dr. com. de Ruben de Couder, Connaissement, nos 549 et suivants..

La validité de l'endos d'un connaissement doit être appréciée selon la loi du lieu où il a été donné.

La loi américaine n'exigeant ni la date ni l'expression de la valeur fournie, la mention pay to the order suivie du nom du bénéficiaire et signée de l'endosseur constitue un endos translatif de propriété.

La même loi assimile le connaissement à ordre endossé en blanc au connaissement au porteur; est donc régulier un endos en blanc sur un connaissement créé aux Etats-Unis, et la présomption de propriété qui en résulte ne peut être détruite que par la preuve contraire, à savoir que le tiers porteur n'en a pas fourni la contre-valeur et que le tireur en est resté propriétaire. (Trib. com. Havre, 8 déc. 1903, Rec. Hav., 1903. 167.)

La validité de l'endos doit être appréciée d'après la loi du pays où il a été effectué.

Les connaissements endossés à Hambourg (Allemagne) doivent produire effet en France alors même que l'endosseur n'aurait signé que de son nom ou de sa raison sociale, conformément à la loi allemande.

Le porteur du connaissement ainsi en

« PreviousContinue »