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textes maritimes, dans le cas contraire. (V. ci-dessus.)

C. Seconde expertise ou contre-expertise :

ART. 322 C. proc. civ. Si les juges ne trouvent point dans le rapport (des experts) les éclaircissements suffisants, ils pourront ordonner d'office une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts qu'ils nommeront également d'office et qui pourront demander aux précédents experts les renseignements qu'ils trouveront convenables. V. Contre-expertise.

D. Valeur du rapport :

ART. 323. Les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose.

E. Récusation:

ART. 430 proc. La récusation (des experts) ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination. >>

F. Dépôt du rapport :

ART. 431. Le rapport des experts sera déposé au greffe du tribunal,

V. Explosifs, Incendie, Vice propre.

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Qu'à la date du.

tination de

il a remis à , pour en effectuer le transport à deset à l'adresse du sieur les marchandises (ou colis) ciaprès désignés : (désignation des objets transportés, de leur nombre, de leur poids, de leur marque, etc., etc.);

Qu'il refuse de prendre livraison parce qu'il existe des avaries par suite de (indiquer la nature des avaries: bris, déficit, mouille, etc. etc.)

Pourquoi l'exposant vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien, conformément à l'art. 106 du Code de commerce, ordonner que l'état desdites marchandises sera vérifié et cons. taté par tels experts qu'il vous plaira désigner et qui en dresseront procès-verbal, pour être ensuite requis par les parties et statué par le tribunal ce qu'il appartiendr

Et vous ferez justice.

(Signature)

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..)

(mêmes indications que ci-dessus: nombre, nature, poids, marques, numéros des colis, etc.) Qu'en procédant à quai (ou à la gare de........ à la reconnaissance de ces colis, il a constaté. (désigner exactement la nature et l'importance des avaries ou manquants);

Qu'en présence du refus du représentant de la compagnie (de chemin de fer ou de navigation) d'accepter la responsabilité de ces......

(manquants ou avaries), il a refusé d'en prendre livraison jusqu'à ce qu'une expertise ait déterminé les responsabilités; Pourquoi l'exposant.

(comme au bas

de la formule précédente, à laquelle on peut ajouter, si l'on veut, ce qui suit):

Aux fins suivantes :

Dire (selon les cas) si le wagon était bien chargé, ou si la bâche était en bon état, ou si le chargement était bien arrimé, ou si l'emballage était ou non conforme aux usages du commerce, ou si l'avarie est due à un vice propre ou à la faute ou négligence de l'expéditeur (ou du transporteur), ou si elle résulte d'un cas fortuit ou de force majeure, ou si le bris résulte de chocs violents, etc., etc.

Rechercher les causes probables de l'avarie et estimer le dommage subi. Et vous ferez justice. (Signature)

Nous, Président,

ORDONNANCE

Vu la requête qui précède et l'art. 106 C. com., Nommons M. X..., expert, à l'effet de procéder, en présence du destinataire (ou du voiturier, si la requête émane du destinataire), ou lui dament appelé, à l'examen et à la vérification des marchandises dont il s'agit, constater leur état et leur poids, le déficit et les avaries s'il en existe, leurs causes apparentes, apprécier le dommage, et du tout dresser procès-verbal, pour être ultérieurement statué ce qu'il appartiendra.

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--

19........

Remarque. Pour que le président ait qualité pour nommer un expert, il faut que la contestation dérive du contrat de transport, sinon il n'aurait pas qualité pour ce faire et on devrait s'adresser à justice, suivant les règles tracées par les art. 302 et s. du C. proc. civ. Tel serait le cas d'une contestation survenant entre le vendeur et l'acheteur d'une marchandise transportée, mais relative à l'achat ou à la vente et étrangère au transport pris en lui-même. (Isaure Toulouse, p. 392.)

Modèle d'assignation contenant, subsidiairement, demande d'expertise:

L'an.....

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tenant à la Société (ou Compagnie) requise. sont arrivés à

le

Qu'au débarquement, ces marchandises ont été trouvées avariées ; que, notamment,

;

Attendu que la Société requise est responsable desdites avaries au regard du requérant,

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Et tous droits et moyens réciproquement réservés, s'il y échet,

Voir nommer un (ou trois) experts lesquels, dispensés du serment (ou serment préalablement prêté), auront pour mission de rechercher quelles avaries ont souffertes les marchandises sus-nommées, d'en décrire les causes et l'importance, et dire qui en est responsable;

Pour, de leurs opérations, dresser un rapport, lequel sera déposé au greffe dudit tribunal, pour être, par les parties conclu et par le tribunal statué ce que de droit.

Sous toutes réserves utiles,

Dont acte.

Et je lui ai..... etc.

RAPPORT D'EXPERTISE

Je soussigné, expert du Comité des assureurs maritimes de Paris, agissant à la requête de : 1o M. Hector H..., commissionnaire-expéditeur, demeurant en cette ville, 18, rue de la Douane, et 20 M. A S..., agent à Paris de la Compagnie d'assurances La Transatlantique, de Berlin, 26, rue Feydeau,

Déclare m'être rendu,

ce jour, boulevard Saint-Michel, no 55, au domicile de M. Pierre B..., à l'effet de déterminer la cause et l'importance des avaries pouvant exister dans le contenu de vingt caisses, marquées P. B., nos 1/20, renfermant tout un mobilier, lesquelles lui ont été expédiées d'Alger à Rouen par le vapeur « Sirius », et de Rouen à Paris par la Compagnie fluviale La Seine.

Etaient présents à cette expertise:

MM. P. B..., le destinataire, et Hector H..., assisté de l'un de ses employés.

Des constatations qui ont été faites, il résulte que sur ces vingt caisses, trois seulement, contenant un piano, des livres et de menus objets, dans lesquelles aucune avarie n'a du reste été relevée, étaient usagées, les dix-sept autres caisses étant neuves et bien conditionnées.

Toutes ces caisses ayant été ouvertes et déballées devant moi, les objets suivants ont été reconnus endommagés :

P. B. No 4. Une caisse contenant deux fauteuils Louis XIII, en tapisserie. Une traverse horizontale latérale d'un fauteuil Coût

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brisée,

10

))

Report....

Le corps de l'armoire à glace a éprouvé des avaries assez importantes le panneau latéral de droite est défoncé, deux planches brisées, le châssis du fond est fortement disjoint et endommagé. Coût P. B. No 17. Une caisse contenant des tableaux et gravures. Prise de la Smala d'Abd el Kader, gravure du tableau d'Horace Vernet, glace brisée, largeur 1 m. 35, hauteur 0 m. 50. Coût d'après Caldoni

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P. B. No 13. Une caisse contenant un bureau et un cartonnier. Une lamelle du bureau arrachée et brisée. Coût... Deux socles du bureau disjoints, dont l'un fendu, à remplacer. Coût.. Montant d'une sellette brisé. Coût... Un tabouret de piano disjoint et décollé. Coût

74 »

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Cartonnier. Ce meuble a éprouvé des avaries assez importantes les deux montants latéraux qui ferment les cartons sont arrachés, ainsi que leurs serrures; la corniche du haut de ce meuble, brisée dans toute sa longueur, est à remplacer. Le coût de la remise de ce meuble en état a été finalement fixé à

attendu qu'il devra être entièrement démonté.

Toutes les caisses qui précèdent portent des traces extérieures de chocs plus ou moins forts; des planches sont fendues et l'emballage intérieur de ces caisses a été établi dans de bonnes conditions.

Il n'en est pas de caisse :

P. B. No 16, contenant

même de la

lustre en fer, une grille en fonte, des fauteuils, chaises, étagères, etc., dont le contenu a éprouvé des avaries graves, principalement les fauteuils de grande dimensions, dont plusieurs des bras, pieds et dossiers sont brisés, quelques-uns en plusieurs morceaux.

L'emballage intérieur du contenu de cette caisse étant manifestement défectueux, puisqu'aucun objet n'a été fixé, M. P. B..., le destinataire, a reconnu qu'il n'avait aucune indemnité à réclamer pour cette caisse. P. B. No 12. Une caisse contenant une bibliothèque et accessoires. Une moulure disjointe et légèrement éraflée. Coût

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Total des réparations et remplace

40 »

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Le fait du prince est assimilé par la doctrine et par la jurisprudence à un cas fortuit ou de force majeure, impossible à prévoir ou à empêcher, fût-il prévu, et qui, par conséquent, délie de tout engagement et ne donne pas lieu à garantie.

C'est un cas fortuit d'une nature particulière, résultant d'un acte arbitraire du pouvoir ou d'un changement de législa tion. (Baudry-Lacantinerie, Précis, t. II, n° 97.)

Les conséquences dommageables résultant du « fait du prince » ne sont pas des avaries communes.

V. Avaries communes. V. aussi Contrebande, Force majeure.

FARDAGE

Le fardage d'un navire est constitué par des planchers de 'bois disposés dans les fonds du navire et destinés à préserver les marchandises du contact avec les parois du bâtiment. L'absence ou le mauvais état du fardage constitue une faute lourde imputable à l'armateur. V. Arrimage. (Décr., 1er déc. 1893, art. 2 et suiv.)

FAUSSES DECLARATIONS

En cas de fausse déclaration sur le connaissement, le réclamateur n'est pas déchu de son droit de réclamer une indemnité s'il peut prouver une faute à la charge de la compagnie ou du capitaine, mais l'indemnité à lui due doit être fixée sur la base même des déclarations portées au connaissement, et non sur la valeur réelle des objets soustraits (en l'espèce, des ivoires ouvragés d'un prix considérable qui auraient dù faire l'objet d'une déclaration spéciale prévue au connaissement). (Trib. com. Havre, 9 juillet 1901, Rec. Hav., 1901. 1. 77.)

Le commissionnaire de tránsports qui a été soumis à une amende par le service des douanes pour déclaration inexacte de la nature de la marchandise, a un recours contre l'expéditeur à qui la faute est imputable s'il n'avait donné lui-même qu'un renseignement inexact et insuffisant.

Notamment, bien qu'il ne se soit pas conformé aux instructions de ses commettants lui prescrivant de prendre, avant de faire la déclaration, un bon d'ouverture et de ne pas se fier à leurs indications sur la nature de la marchandise, le commissionnaire ne saurait être rendu responsable des suites de cette inobservation alors que, même dans le cas où il aurait été procédé par déclaration provisoire avec bon d'ouverture et inventaire préalable, il se serait trouvé en présence d'objets (des pièces nickelées recouvertes d'un vernis opaque) dont l'examen n'aurait pu sans détérioration lui révéler la nature véritable et qu'il aurait été ainsi amené fatalement à faire, de bonne foi, une fausse déclaration. (Trib. com. Seine, 17 nov. 1909, J. trib. com., 1911. 109.) V. Escroquerie.

FAUSSES DECLARATIONS (Assurance)

L'art. 348 C. com., qui sanctionne les fausses déclarations, est aussi bien applicable aux assurances maritimes qu'aux assurances fluviales.

Par l'effet de sa fausse déclaration, faite même de bonne foi, l'assuré est déchu de l'assurance, mais doit cependant payer les primes. (Trib. com. Havre, 29 mai 1907, R. I. D. M., 1907-1908. 638.) V. aussi Fraude.

Si l'art. 348 C. com. dispose que toute réticence ou fausse déclaration de l'assuré annule l'assurance, c'est à la condition qu'elles diminuent l'opinion du risque ou en changent le sujet. (Montpellier, 24 mai 1909, Mon. Midi, 31 oct. 1909.) V. Clause « En quoi que le tout consiste».

Lorsque la police stipule que les envois de bijouterie portés au connaissement sous des dénominations fictives ne seront pas exclus de l'assurance, et que les déclarations de valeur ou de nature seront agréées par les assureurs même si elles sont en contradiction avec celles des connaissements, l'assureur, informé par l'avenant accepté par lui que les colis voyageraient sous fausses déclarations, est sans droit pour se retrancher ensuite derrière les connaissements ou les factures consulaires pour soulever des difficultés sur la valeur des colis.

Il ne saurait non plus prétendre que rien ne démontre que les colis faussement déclarés aient réellement contenu des bijoux, alors qu'avant la signature de l'avenant l'agent de cet assureur avait eu tous les moyens d'exiger des justifications

et de procéder à un contrôle, et qu'il s'est abstenu de le faire. (Trib. com. Seine, 13 fév. 1911, R. I. D. M., 1911. 199.) V. clause (( Vaille que vaille », Risques inexistants, Commissionnaire de transports, Mentions inexactes, Fraude, Réticences.

FAUSSE DENOMINATION

V. Fausse déclaration, Commissionnaire de transports, Mentions inexactes, Jet à la mer, Manifeste, Antidate.

FAUTES (en général)

Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la FAUTE duquel il est arrivé, à le réparer (1382 C. civ.).

Chacun est responsable du dominage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence (1383).

L'art. 1382 ne contient pas de définition de la faute; elle peut résulter d'un fait, d'une négligence ou d'une imprudence (1383).

Toute convention par laquelle on se décharge, directement ou indirectement, de sa propre faute est atteinte d'une nullité d'ordre public. (Montpellier, 5 déc. 1892, D. P., 94. 2. 451; Riom, 27 mars 1895, D. P., 96. 1. 407; Paris, 22 déc. 1897 (implicitement), D. P., 1900. 2. 64.)

Nous verrons, aux mots Clauses d'exonération, que la jurisprudence a fait, en matière maritime, une étrange application des vrais principes posés dans les décisions susvisées. V. aussi Preuves.

En cette matière, il faut distinguer les fautes de l'armateur de celles du capitaine, ou, autrement dit, la faute personnelle de celle du préposé. V. Clauses (en général), Clauses d'exonération des fautes du capitaine.

:

Il y a là une question de fait qui est souvent difficile à résoudre le choix imprudent d'un préposé incapable est une faute personnelle de l'armateur.

Dans certains cas, les deux fautes se confondent ou, plus exactement, la faute du capitaine se confond avec celle de l'armateur, par exemple, quand le capitaine agit sur l'ordre de l'armateur, ou encore quand l'armateur a profité de la faute commise, ou encore quand elle a été commise par raison d'économie; dans tous ces cas, l'armateur est responsable civilement.

Lorsque la compagnie de transports maritimes est une société anonyme, il ne peut s'agir de la faute personnelle, par opposition à celle des préposés; dans une

telle société, la faute commise par l'un d'eux, dans l'intérêt de la société, engage la responsabilité sociale. V. Clauses en général (personnes morales). (Cass. civ., 6 mars 1912, Gaz. Pal., 1912. 1. 366.)

En matière d'assurance maritime, les art. 351 et 352 C. com. exonèrent l'assureur des faits ou fautes des assurés.

L'art. 353 dispense aussi l'assureur des fautes du capitaine et de l'équipage (baraterie), sauf convention contraire, mais cette clause contraire est de style dans la police française sur facultés de 1888 (art. 1or) (1). V. Police française, Baraterie, Dol, Antidate.

Pour la faute commise avant un cas de force majeure (Responsabilité), V. Force majeure, Preuves, Présomption de...

FAUTES COMMERCIALES. FAUTES NAUTIQUES.

Quoi qu'on puisse en penser et en dire, sous l'empire de la législation, de la jurisprudence et des clauses d'exonération actuelles, il n'y a pas à distinguer, en France, entre les fautes commerciales et les fautes nautiques du capitaine ou de l'équipage. (Cass., 31 juill. 1888, S., 88. 1. 465; Cass., 20 juill. 1891, S., 95. 1. 404.)

La Cour de Rennes va même beaucoup plus loin et décide que « les clauses qui exonèrent l'armateur des négligences ou fautes quelconques de l'équipage ou du capitaine le rendent, de plein droit, irresponsable de tout manquant dont la cause exacte n'a pas été déterminée, sans que le destinataire puisse opposer qu'une expertise faite au port de destination n'a révélé aucune faute à la charge du capitaine ou de ses hommes. » (Rennes, 13 fév. 1912, R. I. D. M., 1912. 680.)

Cet arrêt nous paraît des plus critiqua. bles, car il revient à dire que le manquant provenant d'une cause inconnue est à la charge du réclamateur, assimilant ainsi la cause inconnue à un cas fortuit.

La Cour de Montpellier avait commis la même erreur en jugeant qu'un incendie dont la cause était inconnue constituait un cas fortuit; la Cour de cassation a cassé son arrêt et, rétablissant la vérité juridique, a décidé : « qu'il ne suffit pas au voiturier, pour dégager sa responsabilité, d'établir que la marchandise à lui

(1) Le texte de la police de 1888 a été remplacé par un autre en 1919.

DICT. TRANS. MAR.

289 confiée a péri; il doit prouver encore qu'elle a péri par un cas fortuit... (Cass., 23 août 1858).

V. un extrait de cet arrêt à Incendie.

Dans l'espèce de la Cour de Rennes, il s'agissait d'un manquant, et le connaissement portait les clauses << poids inconnu » et « que dit être »; mais, circonstance de fait capitale, aucune réserve n'avait été formulée, au moment de la prise en charge, sur l'état du colis.

Or, même si une simple réserve avait été prise concernant une légère différence de poids, ou une planche fendue, cette réserve n'aurait pas suffi à démontrer que la soustraction avait été commise antérieurement à la remise du colis au transporteur, dans ce cas responsable (sic) (Marseille, 6 déc. 1906, R. I. D. M., 19071908. 62.).

Il était donc présumable que le manquant provenait d'un vol, et dans ce cas,

appartenait au capitaine de prouver que les soustractions constatées n'avaient pas été commises à son bord et étaient antérieures au chargement; la prise en charge des marchandises sans protestation ni réserves entraînait contre lui la présomption qu'il les avait reçues en bon état et nettes de toute soustraction. » (sic) (Rouen, 2 ch., 3 nov. 1906, Gaz. Pal., 12 déc. 1906.)

V. ces décisions à Vols.

En résumé, pour pouvoir invoquer la clause qui l'exonère, le capitaine doit prouver le fait donnant ouverture à exonération.

en

A trement dit, la clause créait une présomption en faveur du capitaine, à condition que la cause de la responsabilité soit connue; l'ignorance de cette cause, l'absence de toute fortune de mer et de toute réserve, replace les choses dans leur état primitif, et le capitaine est présumé fautif, comme si aucune clause n'existait.

En effet, la cause inconnue peut être toute autre chose qu'un cas fortuit ou un vice propre (103 C. com.); ce peut être notamment une faute (légère ou lourde, cela importe [V. Fautes]) du voiturier (capitaine ou armateur), et il n'y a même de place que pour cette hypothèse, en l'absence de toute autre explication. Il doit donc être condamné s'il garde le silence, même en présence de la clause exonératoire qui n'exonère qu'en l'absence de toute faute; or, dans l'espèce, elle est prouvée par présomptions.

On pourrait, en outre, ajouter que lorsque la cause réelle d'une avarie ou d'un 19

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