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définition du Long cours, ni dans celle du Bornage, et qui sort des limites assignées au Petit cabotage (V. ces divers mots).

B) Aux colonies, les limites du grand cabotage sont les suivantes :

1° Martinique, Guadeloupe, Guyanne française, l'étendue des côtes et toutes les îles entre le cap Roch et la partie septentrionale de l'île de Terre-Neuve (Ord. 31 août 1828, art. 1 et 2; D. 26 fév. 1862, art. 2, § 2).

2° Sénégal, les îles Canaries au nord, le Gabon au sud, et, dans l'ouest, les îles du cap Vert (ibid., art. 3; D. 26 fév. 1862, art. 2, § 3).

3° Ile Bourbon et établissements français de l'Inde, les côtes et les îles du cap de Bonne-Espérance jusqu'aux îles de la Sonde incluses (ibid., art. 4 et 5; D. 26 fév. 1862, art. 2, § 4).

4° Nouvelle-Calédonie, de la NouvelleZélande à la côte est d'Australie, y com. pris les archipels situés entre la NouvelleGuinée et le groupe des îles de la Société (D. 2 avr. 1881 et 16 avr. 1883).

5° Cochinchine, la navigation entre Saïgon, Hongkong, Singapore, Siam, Batavia et les points intermédiaires (Arr. du gouv. 3 janv. 1867).

6° Tahiti, de la côte ouest des deux Amériques à la côte est de l'Australie (Arr. du gouv., 24 janv. 1868 et 6 déc. 1886).

7° Saint-Pierre et Miquelon, aucune dis tinction à faire ici entre les deux cabotages; tous les navires admis au cabotage (grand ou petit cabotage) peuvent naviguer du 40° au 53° degré de latitude nord et du 51° au 77° degré de longitude ouest (Arr. du gouv., 17 juill. 1843).

(Pallain, Les Douanes françaises, t. I, p. 547 et s.)

La navigation entre la France et les ports d'Algérie doit être classée comme grand cabotage, et il importe peu qu'elle soit classée comme cabotage français par la loi du 30 janvier 1893, cette dernière classification n'ayant trait qu'au paiement des primes à la navigation et n'ayant pas eu pour effet d'abroger les anciennes classifications. (Cass. 18 juill. 1898, cité par Moucheront, Les Douanes en Algérie, p. 525). V. aussi Péages.

GRENIER

En terme d'arrimage, le mot grenier est synonyme de plancher, plate-forme, servant à isoler les marchandises des fonds du navire (Règl. arr. int., II. Règl. arr. franç., 2 et s.).

En cette même matière, ce mot a une autre signification synonyme de vrac; c'est ainsi qu'on dit, surtout en matière de transport de grains, qu'on peut les charger en grenier, c'est-à-dire en vrac. V. Vrac et passim.

GRENIER (Chargement en)

En terme d'arrimage, le mot grenier est synonyme de plancher, plate-forme, servant à isoler les marchandises des fonds du navire (Règl. Arr. Int., II. Règl. Arr. Français, 2 et suivants.)

En cette même matière, ce mot a une autre signification, il est synonyme de vrac; c'est ainsi qu'on dit, surtout en malière de transport de grains, qu'on peut les charger en grenier, c'est-à-dire en vrae. (V. Vrac et passim.)

Lorsque des marchandises destinées à diverses personnes font toutes partie d'un «grenier » unique, sans spécialisation, i existe entre les réceptionnaires, sans qu'il soit besoin d'une clause expresse, une société de fait qui met en commun tous les risques, à quelque moment qu'ils se produisent, jusqu'à complet épuisement. du grenier. (Trib. com. Marseille, 24 juin 1907, Rec. Mars., 1907. 1. 345.) V. aussi : Cales, Clause « Poids et quantités inconnus », Vrac, Balayures, Arrimage.

GREVE

La grève peut, dans certains cas, constituer une force majeure; c'est une question de fait.

Une grève, assez générale pour mettre le réceptionnaire dans l'impossibilité de remplacer les hommes qui déchargaient un vapeur, constitue un cas de force majeure qui l'exonère, en cas de retard dans le déchargement, de l'obligation de payer des surestaries au navire. (Trib. com. Bordeaux, 10 août 1905, Mém. Bord., 1905. 1. 320.)

Lorsqu'il est stipulé, dans un affrètement, que, si la cargaison ne peut être débarquée pour cause de grève, les staries ne courent pas pendant la durée de la grève, il n'y a pas lieu, le cas de grève se réalisant, d'examiner si elle avait, au moment de l'arrivée, une acuité plus ou moins grande et si, à la rigueur, un débarquement était possible.

On doit, en l'état d'une pareille clause, qui ne spécifie rien, ne faire courir les staries que du jour où, les chefs de la

grève ayant décidé la reprise du travail, il a été repris d'une manière générale et absolue. (Aix, 19 déc. 1905, Rec. Mars., 1906. 1. 178.) V. Staries, Planche.

S'il a été convenu que le temps perdu pour cause de grève ne devait pas être compté comme temps de déchargement, les surestaries ont cessé de courir lors de la déclaration de grève, si toutefois le navire n'a pas été immobilisé par la faute du chargeur. (Trib. com. Boulogne-surMer, 28 avr. 1906, Rec. Hav., 1906-1907. 2. 76.) V. Surestaries.

La grève peut être considérée comme un cas de force majeure lorsqu'elle éclate à l'improviste et se continue, en dépit des satisfactions données par le patron, par suite de l'intervention du syndicat ouvrier.

L'affréteur est ainsi exonéré de l'obligation de décharger dans un délai déterminé, et n'est pas en faute d'avoir cessé les négociations... (Cass. req., 28 oct. 1907, Gaz. Pal., 6 nov. 1907.) V. Planche.

Lorsqu'il est stipulé que les jours de planche ne courront pas durant la grève des déchargeurs, ces jours sont suspendus, non plus seulement par la grève générale des ouvriers vis-à-vis de toutes les maisons d'un port, mais par le boycottage spécial de la maison destinataire, lorsqu'il apparaît que cette dernière avait des motifs sérieux de ne pas céder aux exigences des ouvriers. (Trib. com. Nantes, 9 sept. 1905, Rec. Nantes, 1906. 1. 222.) La grève prend le caractère de force majeure ou cas fortuit lorsque, éclatant brusquement au moment du déchargement du navire, sans qu'on ait pu la prévoir, elle est générale et englobe tous les ouvriers déchargeurs, en sorte que, malgré toutes ses démarches et ses efforts, il est impossible à l'affréteur d'en conjurer les effets. (Cass. req., 31 oct. 1905, Gaz. Pal., 1905. 526.)

La grève qui a sévi à Marseille en septembre 1904 ne peut être considérée comme un cas de force majeure qu'à l'égard d'opérations à faire à Marseille même. On ne saurait en étendre les effets à un autre port... (Aix, 9 janv. 1907, Rec. Mars., 1907. 1. 167.)

Lorsqu'une clause de charte-partie exonère le destinataire des surestaries en cas de grève, c'est à celui-ci à prouver : 1° que la grève a rendu impossible tout travail de déchargement; 2° qu'elle n'a pas été provoquée par une faute lourde de sa part. (Poitiers, 4 déc. 1906, Gaz. Pal., 2 mars 1907.)

Une grève générale des états-majors des compagnies de navigation, alors qu'il n'est nullement établi qu'elle ait été favorisée par les compagnies, constitue un cas de force majeure de nature à opposer un obstacle insurmontable à l'exécution des obligations concernant les services maritimes postaux.

Il en est différemment pour les compagnies auxquelles l'Etat a offert le concours des officiers de la marine nationale; si les compagnies croient devoir refuser ce concours, à raison de la gêne et des responsabilités éventuelles, c'est à leurs risques et périls. (Cons. d'Et., 29 janv. 1909, Gaz. Trib., 27 fév. 1909.) V. Colis postaux, Lettres chargées.

Une grève ne constitue un cas de force majeure de nature à exonérer le réclamateur du paiement des jours de planche et surestaries, que si elle est soudaine et générale et s'il n'a pas été possible de la prévoir ni de se soustraire à ses conséquences.

Elle est générale quand il est de notoriété publique qu'elle a englobé tous les ouvriers déchargeurs et que, pendant sa durée, il n'a pas été possible de se procurer des ouvriers pour opérer le déchargement des navires. (Trib. com. Havre, 10 janv. 1910, Rec. Hav., 1910. 1. 76.)

Ne constitue pas le cas de force majeure, la grève partielle qui n'a affecté que les ateliers des mandataires des affréteurs, alors que le chargement n'a été interrompu que parce que, du fait de cette grève, la fabrication des marchandises (des tourteaux) devant être chargées s'est trouvée arrêtée; qu'il a été possible de charger le navire lors de son arrivée au port et qu'enfin, à ce moment, ni les ouvriers du port ni les camionneurs n'étaient en grève. (Trib. com. Havre, 8 oct. 1910, Rec. Hav., 1910. 1. 194.)

Une grève générale comme celle qui englobe tous les débardeurs d'un port, présente les caractères d'un cas de force majeure qui exonère les réclamateurs du paiement des surestaries. (Trib. com. Bordeaux, 19 oct. 1911, Rec. Hav., 1911. 2. 151.)

Lorsqu'une charte-partie stipule que le cours des staries sera suspendu en cas de grève, cette clause ne peut viser que les grèves affectant directement l'entreprise du réceptionnaire, et non celles qui atteindraient les tiers avec lesquels ce dernier est en relations.

Spécialement, un réceptionnaire ne peut invoquer le manque de wagons, alors

qu'il lui est loisible de mettre les marchandises sur quai ou en magasin. (Trib. com. Marseille, 26 avr. 1912, Rec. Mars., 1912. 1. 271.)

Est cas de force majeure, exonérant le destinataire de l'obligation de payer les surestaries, une grève des ouvriers préposés au déchargement du navire (dockers) basée sur une demande de relèvement de salaires, alors qu'on ne peut reprocher au destinataire de ne l'avoir pas acceptée, vu son exagération, et qu'elle a d'ailleurs été réduite dans des proportions considérables.

Il n'y a pas à tenir compte des conditions particulières intervenues entre l'armateur et le destinataire quant au prix arrêté pour le déchargement. (Trib. com. Nantes, 4 mai 1912, Rec. Nantes, 1912. 1. 408.) V. Clause « Excepté les jours de grève », Retards, etc. V. aussi Force majeure.

GRILLE DE CHAUDIERE

V. Vice propre du navire.

GROSSE AVENTURE

V. Prêt à la...

GROUPAGE

C'est le fait, de la part d'un commissionnaire de transports, de réunir et d'expédier sous son nom un certain nombre de colis appartenant à divers clients.

Les commissionnaires de transports réalisent ainsi des bénéfices, notamment dans les transports par voie ferrée, en utilisant les tarifs applicables aux wagons complets.

En matière maritime, ils en réalisent aussi par le fait des frets qui leur sont consentis par les compagnies, à raison de leur qualité de commissionnaires, et aussi par les «ristournes de fin d'année » quand un certain tonnage est dépassé.

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« Dans l'état actuel de la législation, dit Garnier, l'inscription, sur le même connaissement, de marchandises destinées à plusieurs destinataires distincts ne saurait être considérée comme étant une contravention; le Trésor est désintéressé dès que le droit établi par l'art. 3 de la loi du 30 mars 1872, a été acquitté, quelle que soit la dimension du papier employé.

Mais lorsque le connaissement-chef, trouvé entre les mains du capitaine, constate que les marchandises dont il contient le détail sont adressées à des destinataires différents, comme il a dû être rédigé un exemplaire distinct du connaissement pour chacun d'eux, en exécution de l'art. 1325 C. civ., il y a lieu, par application de l'art. 5 de la loi du 30 mars 1872, de percevoir, indépendamment du droit de 1 fr. 20 ou de 2 fr. 40, un droit de 60 centimes pour le connaissement supplémentaire de chaque destinataire, sans tenir compte de la mention inexacte mise sur le connaissement original.

<< Dans ce cas, le droit de 60 centimes ne désintéresse le Trésor que si le connaissement supplémentaire rédigé pour chaque destinataire constitue, en fait, un véritable double du connaissement original.

«S'il n'est pas la reproduction fidèle et littérale de celui remis au capitaine, il constitue par lui-même un nouvel acte distinct, un nouveau contrat auquel ne sont pas applicables les dispositions de l'art. 1325 C. civ. et qui, par conséquent, doit, comme tout connaissement original, supporter un droit minimum de 1 fr. 20 ou de 2 fr. 40. » (Garnier, Répertoire Enregistrement, Transports, no 65.)

Au point de vue de l'enregistrement, il serait dû, en pareils cas, autant de droits fixes de 4 fr. 50 qu'il existerait de destinataires différents, bien qu'il n'y ait qu'un seul expéditeur. (Ibid., n° 88.)

Les prescriptions de la loi de 1872, étant d'ordre public, s'appliquent à tous les connaissements créés en France done, même aux connaissements des compagnies étrangères, s'ils sont créés en France. V. Forfait (formule), Timbre et enregistre

ment.

GROUPAGE (Transports terrestres)

Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 30 mars 1872 qui enjoignent aux entrepre neurs de transports de représenter ou de

créer autant de récépissés spéciaux qu'il | grande vitesse et à 70 centimes pour celles y a, dans un même groupe, de colis adressés à des destinataires différents, sont générales et absolues.

Elles s'appliquent donc aux expéditions de provenance étrangère à destination de France.

Par suite, les expéditeurs de colis groupés d'origine étrangère doivent, avant dédouanement aux gares frontières, représenter ou créer des récépissés spéciaux en nombre égal à celui des destinataires réels.

Et ces récépissés doivent être timbrés à 35 centimes pour les expéditions en

faites en petite vitesse (art. 2, L. 23 août 1871; art. 11, L. 28 fév. 1872; art. 1or, L. 30 mars 1872). (Cass. civ., 28 juin 1911, Gaz. Pal., 1911. 2. 127.)

Les prescriptions de la loi de 1872 susvisée sont d'ordre public: ainsi jugé par la Cour de Paris, en 1903. (V. cet arrêt au mot Connaissement). V. ci-dessus Groupage (Transports maritimes).

GUERRE

V. Risque de..., Clause de guerre.

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hypothèque légale ni hypothèque judiciaire.

Cette dernière constatation est très importante, car l'hypothèque judiciaire, qui, en droit commun, résulte d'un simple jugement, même d'un jugement par défaut frappé d'opposition (Cass. civ., 4 août 1913, Gaz. Pal., 21 oct. 1913), et s'étend à tous les immeubles du débiteur, n'aura ici aucune application.

Le jugement pris contre l'armateur ne pourra pas être exécuté contre sa fortune de terre, d'une part, et sa fortune de mer (ses navires) ne sera pas atteinte par l'hypothèque judiciaire qui pourrait être inscrite en vertu du jugement, puisque cette hypothèque n'existe pas en matière maritime. Le créancier qui aura ainsi pris jugement viendra seulement, s'il est privilégié, dans l'ordre fixé par l'art. 191 C. com., et, s'il ne l'est pas, il courra grand risque de subir l'insolvabilité de l'armateur.

L'hypothèque maritime confère au créancier un droit de suite consacré par l'art. 17 de la loi susvisée, et, naturellement, aussi un droit de préférence.

Mais ce droit de suite n'est pas le même que celui des autres créanciers; il est plus vivace que celui des créanciers privilégiés et chirographaires, en ce sens qu'il ne s'éteint pas par une vente en justice une vente volontaire suivie d'un voyage sous le nom de l'acquéreur.

ou

Le droit de suite résultant de l'hypothèque maritime est, à ce point de vue, aussi fort que celui résultant de l'hypothèque terrestre; or, l'hypothèque, n'étant qu'un accessoire de la créance, peut s'éteindre: 1° par voie principale et directe, la créance continuant de subsister; 2° par voie de conséquence, c'est-à-dire par l'extinction de la créance elle-même.

Il en résulte que le droit de suite, accessoire lui-même de l'hypothèque, s'éteindra de la même façon.

Mais l'extinction du droit de suite n'entraîne pas nécessairement celle du droit de préférence, conformément au droit commun; par conséquent, si le prix du navire est encore dû par l'acquéreur, ou

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