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AGENTS DES COMPAGNIES DE NAVIGATION

V. Commissionnaire de transports, Commissionnaire de transit.

AGENTS EN DOUANE

Ce sont, en réalité, des commissionnaires transitaires. Or, le commissionnaire recevant du transporteur des marchandises qu'il est chargé de réexpédier ne peut, en raison du retard, exercer contre ce transporteur, qu'il n'a pas choisi, l'action en dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé au destinataire défini-* tif. (Chambéry, 6 avril 1908, La Loi, 6 janv. 1909.) V. Vente, Dédouanement.

AGREATION

V. Clause « Agréation ».

AGGRAVATION DES RISQUES

Les risques qu'un transporteur a consenti à couvrir avec sa police flottante ne peuvent être considérés comme aggravés par le séjour prolongé en douane de la marchandise assurée, alors qu'aucun délai de transport n'avait été prévu pour la livraison effective.

L'assureur peut, du reste, faire cesser le risque en adressant à son assuré une mise en demeure sous une forme quelconque. (Trib. com. Marseille, 17 mars 1911, Rec. Mars., 1911, 1. 186.) V. aussi Assurance maritime, Pontée, Fortune de mer, Arrimage.

AJOURNEMENT

V. Assignation.

ALFA

Ce végétal n'est pas indiqué dans la composition du Tonneau d'affrètement (V. ce mot). Sa densité est voisine de celle du crin végétal, soit de 250 à 300 kilos au mètre cube, suivant la compression des balles et leur grosseur.

ALIMENT

Ne constitue pas une fin de non-recevoir contre la réclamation de l'assuré, le fait qu'il n'avait donné aucun aliment à la police pendant une année, alors qu'aucune clause ne stipule que le défaut d'aliment sera une cause de résiliation et qu'il n'est

pas établi que, pendant cette période, l'as suré se soit adressé à d'autres compagnies (Trib. com. Seine, 10 août 1910, La Loi, 2 sept. 1910.) V. Déclaration d'aliment.

ALLEGES (Mise sur)

Lorsqu'une compagnie de transports maritimes est recherchée à raison de la perte d'une marchandise mise par elle sur allèges en attendant l'embarquement, et excipe d'une clause de ses connaissements l'exonérant de ce risque, les juges ne peuvent la débouter de cette clause et de

l'exception qui en est tirée sous prétexte que la marchandise aurait été mise sur allèges à un moment où les risques qu'elle courait n'étaient pas encore couverts par l'assurance, car le contrat intervenu entre le chargeur et l'assureur est étranger à la compagnie maritime. (Cass. civ., 25 oct. 1906, Rec. Mars. 1906. 2. 70.)

On pourrait, croyons-nous, induire de cet arrêt que, lorsque la compagnie mari. time s'engage à assurer elle-même aux conditions de sa police flottante, aux termes d'une clause du connaissement, il n'en est plus de même, et qu'elle doit être déclarée responsable si elle n'a pas fait le nécessaire en temps utile.

Lorsque, à la suite d'un débarquement partiel, la stabilité du navire qui doit se rendre dans un autre port est compromise, les frais de manipulation nécessités par la reconstitution de l'arrimage doivent rester à la charge de l'armement, malgré la clause des connaissements mettant à la charge du réceptionnaire les frais d'allèges que celui-ci eût pu avoir à payer dans le second port et qui lui sont ainsi évités. (Trib. com. Marseille, 9 mars 1909, Rec. Mars., 1909. 1. 219.)

La clause par laquelle le transporteur s'exonère des risques courus par les marchandises sur les allèges, à l'embarquement ou au débarquement, a pour effet de déplacer le fardeau de la preuve. Elle doit recevoir son application s'il est prouvé que le transporteur a mis à la disposition de son personnel les moyens ou engins nécessaires pour protéger la marchandise.

Si les ouvriers du transporteur n'ont pas usé ou ont mal usé de ces moyens, Je transporteur doit être déclaré absolument irresponsable des avaries aux marchandises, en vertu d'une autre clause par laquelle il s'exonère des conséquences des fautes de ses préposés. Ces avaries constituent des fortunes de mer dont les assureurs sont tenus (Trib. com. Marseille,

4 avril 1910, Rec. Mars., 1910. 1. 206.) V. aussi Chute à la mer, Clause « Franco bord ».

L'armateur qui débarque la marchandise sur des mahonnes et la confie à des mandataires illettrés et insolvables (mahonadjis de Constantinople), sans recevoir l'eux aucune décharge, demeure respon sable à l'égard du chargeur dans le cas où cette marchandise est frauduleusement soustraite, alors surtout que le destinataire devait remettre aux agents de l'armateur le connaissement acquitté et que ledit armateur a, sur la marchandise, un droit de rétention destiné à garantir le remboursement, à son profit, des droits de douane dont il est comptable. (Trib. com. Marseille, 5 déc. 1910; Rec. Mars., 1911. 1. 68.) V. Clause « Allègement.», Clause «Frais d'allègement ».

ALLEGES (Risques de séjour)

Ne couvre pas les risques de séjour sur allèges, une police d'assurance contractée en vue des risques d'avaries sur allèges pour les cas de transport « immédiat » de terre à bord, et une marchandise laissée pendant deux jours sur allèges n'est pas couverte par cette clause. (Trib. com. Marseille, 23 mai 1907, R. I. D. M., 1907-1908. 72.)

L'assureur qui a consenti à couvrir les risques de séjour sur mahonnes garantit spécialement le propriétaire des marchan dises contre le vol et l'incendie. Il ne peut faire considérer comme entachée d'une réticence la police contractée alors que des opérations irrégulières avaient déjà en lieu, si l'assuré ignorait l'existence de ces opérations.

Il ne peut non plus se prévaloir du choix fait par son assuré d'un commissionnaire malhonnête, alors que le dit assuré avait eu le soin de confier à un tiers, un banquier en l'espèce, la mission de surveiller les actes de ce dernier.

Il ne peut enfin opposer une déchéance résultant du défaut de mise en cause da transporteur par son assuré lorsque, à la date où celui-ci l'a lui-même assigné, il pouvait encore agir directement contre. ledit transporteur et a négligé de le faire (Trib. com. Marseille, 19 juill. 1911; Rec. Mars., 1911. 1. 343.) V. clauses: Conserver les marchandises sur..., Transbordement.

ALLEGEMENT (Frais d')

S'il est convenu que le navire remontant à Nantes doit alléger » à SaintNazaire et que les frais d'allègement sont à la charge du réceptionnaire, celui-ci doit payer à ce titre toutes les dépenses qui eussent été évitées si le navire s'était rendu directement à son port de destination, notamment la différence des prix des opérations entre les deux ports et les frais généraux et autres occasionnés par l'entrée et la sortie du navire du port où il a allégé. (Trib. com. Nantes, 10 mai 1911, Rec. Nantes, 1912. 1. 5.)

Les risques d'un allègement nécessité par les difficultés normales du voyage incombent, sauf convention contraire, à celui qui en profite et en paie les frais.

Spécialement, c'est au navire à supporter les risques de l'allègement opéré pour franchir le détroit d'Iénikalé. Et il en est ainsi alors même que l'affréteur principal aurait accepté les conditions de la charte partie de l'Azof 1890 », laquelle met l'allègement aux risques des chargeurs, si les connaissements dùment délivrés aux sous-affréteurs par le capitaine, tenu de les signer tels qu'ils lui seraient présentés, ne contiennent pas de clause exceptionnelle analogue, étant du type désigné sous le nom de connaissement de la mer d'Azof et de la mer Noire 1902. Il en résulte que ces sous affréteurs sont fondés à se faire rembourser la part des contributions d'avarie grosse qu'ils ont payée en raison de la perte sur allèges d'une partie du chargement; et l'armateur ne saurait invo quer à l'encontre les usages de la navigation dans le canal d'lénikalé, alors que le connaissement indique que les clauses y stipulées sont acceptées mutuellement, en dépit de n'importe quel usage des ports d'embarquement et de débarquement. (Aix, 12 oct. 1911, R. I. D. M., 1912. 657.)

L'engagement de payer les frais d'allè ges comprend les frais d'allègement. (Bordeaux, 11 nov. 1912, Rec. Bord. 1913. 1. 41.) - V. aussi : Clause « Frais d'allègement... », Avaries communes, Clause « Allègement ».

ALUMINIUM (Poudre d')

La poudre d'aluminium, très employée par les artificiers, mélangée au magnésium, peut s'enflammer subitement au contact de l'eau et provoquer de dange. reuses explosions.

En effet, la poudre d'aluminium se dé

compose, dans ce cas, en alumine et en hydrogène; il y a donc lieu de considérer ces poudres comme des explosifs au premier chef et de ne les faire transporter qu'avec toutes les précautions requises en pareille matière, puisque leur seul contact avec l'eau, douce ou de mer, les fait s'enflammer et exploser, par suite de la terrible réaction que produit l'eau sur l'aluminium.

A ce point de vue, on peut même les considérer comme plus dangereuses que les poudres ordinaires de guerre, de chasse ou de mine. V. aussi Sodium, Sulfure de carbone, Poudre, Carbure de calcium, Arrimage, Vice caché.

ANCRES

L'abandon d'une ancre, aussière ou chaîne, sur une rade foraine, par suite d'un danger imminent, peut constituer une avarie commune.

Dans ce cas, le capitaine doit faire précéder l'abandon d'une délibération de l'équipage à cet effet; il doit aussi marquer d'une bouée l'endroit où elle est mouillée, pour en faciliter le repêchage.

L'absence de signalisation de l'ancre constituerait le capitaine en faute (baraterie civile) et aurait pour conséquence de ne faire admettre en avaries communes que la moitié de la valeur, l'autre moitié devant être imputée au capitaine coupable de négligence. Nous disons: la moitié de la valeur de l'ancre, car il est d'usage d'en attribuer le tiers au sauveteur (celui qui retire l'ancre après le départ du navire) et qu'on peut admettre que l'ensemble des frais exposés pour le repêchage ajouté au tiers ci-dessus égale la moitié de la valeur totale.

La perte d'une ancre dans un port ne constitue qu'une avarie particulière, à la charge des assureurs (si la franchise est atteinte); à la charge du navire si l'armateur n'est pas assuré. V. aussi Chaînes (Davanseau).

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FAUSSE DATE

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à l'une des dates soumises à l'option de l'acheteur, et notamment le dernier jour utile pour l'embarquement.

L'acheteur a, en outre, contre le transporteur, une action naissant non du contrat de transport, mais du quasi-délit commis par ses agents en apposant une date manifestement inexacte sur le connaissement. (Trib. com. Marseille, 15 avril 1905, Gaz, Pal., 1905. 1. 712.)

Le connaissement est le titre qui atteste l'existence et l'importance de la provision des traites documentaires fournies par l'expéditeur des marchandises.

Commet donc une faute lourde l'agent du transporteur qui établit le connaissement avant d'avoir reçu les marchandises auxquelles ce document se réfère, et qui indique ainsi des poids de beaucoup supérieurs à ceux réellement embarqués et livrés.

Les clauses d'exonération ne peuvent s'appliquer à cette faute étrangère au transport proprement dit, et le transporteur doit être déclaré responsable, conjointement avec le chargeur, de la totalité du préjudice éprouvé par le réceptionnaire. (Trib. com. Marseille, 28 juin 1912, Rec. Mars., 1913. 1. 10.)

L'armateur qui, de son plein gré, n'igno rant pas qu'il rend possibles des transac tions basées sur le chargement, alors fictif, de marchandises à bord de son navire, remet aux intéressés des connaissements signés avant d'être entré en possession des marchandises, commet une faute et engage sa responsabilité à l'égard du réclamateur légitime et de bonne foi.

Et si l'armateur peut faire la preuve de la fausseté des énonciations du connaissement à l'égard du chargeur, notamment qu'il n'a pas reçu les marchandises y énoncées, il ne peut opposer cette preuve au réclamateur de la marchandise, à moins qu'une clause des connaissements stipule « qu'ils ne doivent faire foi de la réception que s'il n'est relevé aucune faute ou erreur au préjudice du navire ». (Trib. com. Havre, 30 mars 1909, Rec. Havre, 1909. 1. 86.)

Nous donnons, ci-dessous, un très intéressant arrêt de la Cour d'Aix dans le même sens :

LA COUR :

Considérant que D... et M... ont seuls relevé appel du jugement du Tribunal de commerce de T... en date du 30 août 1905, qui déboutait le capitaine M... de son action contre Jules P... et fils et condamnait Marcel M..., D... et H... à payer solidairement à Jules P... et fils une somme de 4,000 francs à titre de dommages-inté

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yu les circonstances particulières de irt. 13 du Code de commerce n'est pyesaðie à Ju's P. et fils.

irvit aux conclusions de ceux-ci, en vacant W. et D... de leurs fins et conclues condamne à payer aux intimés conment et sodifairement avec les sieurs M... 1. a somme de 4000 francs de dommagesCroits, "espæels se compenseront jusqu'à due CalCurrence avec le montant du fret dont Jules is seat redevables.

kjede les fins reconventionnelles de D... emme M... et D... solidairement aux déAda e première instance et d'appel et ordonne resilustion de l'amende. (Aix, 11 juill. 1906, TT B. M., 1907-1908, p. 34.)

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tes coauteurs d'une faute dommageable sont responsables solidairement, envers celui qui en a souffert, du préjudice causé. A cet égard, lorsque contrairement aux indications du connaissement, une marchandise a été chargée à une date ultérieure à celle prévue, partie sur le navire designé et partie sur un autre navire, le vendeur qui a créé un chèque documentaire dont il a reçu paiement avant embarquement, doit être considéré comme coauteur, avec l'armateur, le chargeur et le courtier, de la faute lourde résultant de l'inobservation des énonciations du connaissement..

Par suite, le réceptionnaire est en droit de prétendre, à l'égard du vendeur, que les avaries survenues aux marchandises ne se seraient pas produites si le contrat constaté au connaissement avait été exécuté, et d'obtenir sa condamnation solidaire avec les autres coauteurs de cette inexécution du contrat (Cass. Req., 7 juill. 1908, R. I. D. M., 1908-1909, p. 191.) V. aussi Vente sur embarquement, Mentions inexactes, Vente caf, Date, Escroquerie au connaissement.

APPARAUX

V. Epontilles, Navigabilité, Veritas.

ARCHIPOMPE

D'après le Dictionnaire de Marine du capitaine Paasch, l'archipompe est une « enveloppe ou enclos en planches solides, ou en tôles, entourant les pompes (principalement dans les navires à voiles) pour les préserver des chocs. L'archipompe s'élève ordinairement, depuis les varangues jusqu'au pont supérieur ».

Les règlements d'arrimage interdisent de charger des grains en vrac sur les navires non pourvus d'archipompe.

C'est ainsi que le décret du 1er déc. 1893, sur l'arrimage, précise, tit. II. art. 13, que « Tout navire d'au moins 400 tonneaux de jauge, chargeant des grains ou graines en vrac, devra avoir une archipompe de dimensions suffisantes pour donner accès à un homme et lui permettre d'y travailler.

» On devra pouvoir y pénétrer, dit-il, soit par un trou d'homme dans le pont supérieur, soit par couloir libre dans l'entrepont à partir de l'écoutille de l'arrière, mais dans aucun cas, par le grand pan

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ce qui est relatif au navire et à l'expédition. Il peut, dans tous les cas ci-dessus, s'affranchir des obligations sus-indiquées, par l'abandon du navire et du fret, sauf s'il est copropriétaire du navire ou capitaine et propriétaire..., etc. V. Abandon du navire.

C'est lui qui choisit son capitaine. Il peut le congédier à volonté, et sans indemnité, sauf convention contraire (art. 218). Il s'agit là d'une disposition d'ordre public.

Contrairement au droit commun (art. 2093 C. civ.), le Code de commerce établit une distinction entre la « fortune de mer » et la « fortune de terre » de l'armateur, qui, aux termes de l'art. 216, § 2, n'est tenu que sur sa fortune de mer (ses navires) à raison des faits du capitaine.

Il y a là un traitement de faveur de nature à encourager le commerce des armements (1).

Il peut même faire à ses créanciers (généralement les chargeurs) abandon du navire et du fret, ce qui est une amère ironie lorsque le navire est complètement perdu (V. Abandon).

Comme nous l'avons vu, l'armateur peut ne pas être le propriétaire du navire; dans ce cas, quel est celui des deux, du propriétaire ou de l'armateur. qui est responsable des faits du capitaine à l'égard des chargeurs?

Le cas se présente dans le contrat de time charter (location à temps), dans lequel le propriétaire (ou fréteur) loue son navire à un locataire (ou affréteur) pour une période de temps déterminée, au mois, par exemple.

Dans cette hypothèse, et même lorsque le capitaine est nommé par l'affréteurarmateur (ce ne peut être que par une délégation du propriétaire), c'est cependant le propriétaire-fréteur qui est responsable des faits du capitaine.

La raison en est que le propriétaire est seul connu des tiers, puisque c'est son nom, et non celui de l'affréteur, qui est inscrit sur l'acte de francisation. En outre, le propriétaire seul peut, d'après l'art. 218 C. com., congédier le capitaine, même en cas d'affrètement en « time charter », la loi ne distinguant pas, et ce droit de congédiement s'explique précisément parce que le capitaine étant placé à un poste confiance, il faut, vu les intérêts considé

(1) Il y en a d'autres, v. notamment P ment d'avarie.

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