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OBJETS FRAGILES

La fragilité de certains objets constituet-elle un vice propre ? Non. V. Vice propre (Marchandises), Clause « Sans garantie de... », Casse.

OBLIGATION « IN SOLIDUM »

V. Action, Abordage.

OFFICE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR

Organisme officiel, dont le siège social est 3, rue Feydeau, à Paris. Il a pour mission de fournir aux industriels et négociants français les renseignements commerciaux de toute nature pouvant con · courir au développement du commerce extérieur, à l'extension de ses débouchés dans les pays étrangers, colonies et pro tectorats. (L. 4 mars 1898.)

Il donne aussi des renseignements confidentiels extrêmement précieux.....

S'adresser verbalement ou par lettre au Directeur, qui répond immédiatement. V. Escroquerie au connaissement.

OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT

V. Chargement et déchargement, Acconage, Permis d'embarquement, Formalités...

OPPOSITION (Saisie-arrêt)

ART. 211 C. com. Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens; le défendeur aura trois jours pour contredire. La cause sera portée à l'audience sur une simple citation.

ART. 212. Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues; passé ce temps, elles ne seront plus admises.

ART. 213. Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi, faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de vente sans qu'ils y soient compris.

ART. 214. La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les

créanciers privilégiés dans l'ordre prescrit par l'art. 191, et entre les autres créanciers, au << marc le franc » de leurs créances. Tout créancier colloqué l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais. V. Créanciers privilégiés, Marc le franc.

Ainsi jugé :

Les créanciers ont un délai de trois jours après l'adjudication du navire pour mettre opposition sur le prix, soit aux mains de l'adjudicataire, soit à la Caisse des dépôts et consignations, où les fonds doivent être déposés; passé ce délai, les oppositions ne sont plus admises (212 C. com.).

L'obligation de former opposition dans les termes de l'art. 212 C. com. est imposée à tous les créanciers sans distinction, aussi bien au créancier saisissant et poursuivant la vente qu'à tous autres.

Mais il y a lieu de faire état de l'opposition mise avant l'adjudication, soit au greffe du tribunal civil qui a ordonné la vente, soit aux mains du courtier commis par jugement pour y procéder; par contre, est sans effet l'opposition pratiquée aux mains du courtier avant le jugement qui l'a commis.

L'opposition régulièrement pratiquée a pour effet de colloquer le créancier opposant au second rang des privilèges, immédiatement après les collocations pour frais de justice.

L'absence d'opposition ne profite qu'aux créanciers qui se sont conformés aux dispositions de l'art. 212 C. com. vis-à-vis des créanciers qui n'ont pas fait opposition; chaque créance conserve ses qualités et le rang de préférence qui peut lui appartenir. Par suite, lorsqu'aucune opposition ne s'est produite, il n'y a pas lieu à collocation « au mare le franc » entre tous les créanciers, privilégiés ou non, et les anciens créanciers privilégiés conservent le droit de préférence qu'ils tiennent de la loi. (Trib. civ. Nantes, 29 juill. 1909, Rec. Nantes, 1911. 1. 37.) V. aussi Saisie et vente des navires, Saisie-conservatoire.

OPPOSITION A SORTIE DE NAVIRE

D'après l'art. 215 C. com., « le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable si ce n'est à raison de dettes contrac

tées pour le voyage qu'il va faire, et le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage. »

De ses expéditions, c'est-à-dire du billet de sortie, du congé, des acquits-à-caution, des quittances de douane et des droits de port, du rôle d'équipage, de l'acte de francisation, de la patente de santé et des procès-verbaux de visite. V. Pièces de

bord.

Si l'on désire empêcher le navire de sortir, les efforts du créancier doivent donc tendre à ce que le navire ne puisse obtenir «ses expéditions ». Pour y parvenir, « on forme, entre les mains du commandant de port et du receveur principal des douanes, opposition à la sortie du navire, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par M. le président du tribunal de commerce, portant inhibition de délivrer le billet de sortie et les expéditions (sic) (Manuel du Trib. com. de Marseille).

« Ce mode de procéder, qui est très contestable, ne tire sa légitimité d'aucun texte, au point que l'administration pourrait n'en tenir aucun compte » (Ibid., p. 19.)

Quoi qu'il en soit de la légitimité de cette procédure, elle est très pratique et produit les mêmes effets que la saisie conservatoire et doit, en conséquence, être régie par les mêmes principes.

Par conséquent, le président devrait la

refuser :

1° Quand la requête n'est pas basée sur une dette contractée pour le voyage;

2o Lorsqu'il est fourni caution en garantie de la dette;

3° Quand il s'agit de navires au radoub auxquels on ne délivre jamais d'expédition.

Le capitaine peut assigner d'urgence en

mainlevée de cette opposition, devant le président si ce dernier a prescrit qu'il lui en soit référé, devant le tribunal luimême dans le cas contraire. Le tribunal est, en effet, compétent dans ce cas en vertu de l'art. 633, § 2, C. com., relatif aux expéditions maritimes (Ibid.). V. Saisie et vente de..., Saisie conservatoire, Pièces de bord.

ORDRE D'ASSURER

Le commissionnaire de transports (ou letransporteur) chargé d'assurer les marchandises qui lui sont confiées ne commet aucune faute en faisant l'application pure et simple de sa police flottante, bien que cette police ne couvre pas tous les risques du transport. Le chargeur qui désire une assurance plus complète doit en faire la demande expresse. (Trib. com. Marseille, 11 nov. 1907, Rec. Mars., 1908. 1. 83.)

Infirmé par la Cour d'Aix, qui décide, avec raison, que l'application pure et simple de la police flottante, qui ne couvre pas tous les risques du transport, est une faute. (Aix, 1re ch., 18 mai 1909, Rec. Mars., 1909. 1. 307.) V. aussi Police flottante, Assurance contre l'incendie.

ORDRE PUBLIC

V. Mention des doubles, Clauses (en général).

ORGUES

Conduites métalliques servant à l'écou lement de l'eau dans le navire.

OUVERTURE DES PANNEAUX V. Procès-verbal d'..., Panneaux.

P

PAIEMENT CONTRE DOCUMENT

V. Vente paiement contre documents, Escroquerie au connaissement, Antidate, Traite documentaire, Ventes maritimes.

PAIEMENT D'UNE INDEMNITE (Conditions de police)

V. Indemnité.

PALANQUEE

Les palans » sont un jeu de poulies qui, reliées au treuil du navire, permettent d'enlever plus facilement, d'un seul coup, une assez grande quantité de marchandises réunies par des liens appropriés.

Chacune des opérations de levage tendant, soit au chargement, soit au déchargement, constitue ce qu'en terme maritime on appelle une « palanquée ». V. Clause « Sans garantie de détérioration ». V. aussi Treuils.

PANNEAUX

Sur les navires de charge, c'est un assemblage de madriers, très solide, reposant sur une armature métallique et destiné à fermer les écoutilles (V. ce mot).

Les panneaux doivent, eux-mêmes, être recouverts de deux prélarts imperméables fixés, d'une façon rigide, contre les hiloires (V. ce mot) des écoutilles, afin d'empêcher l'invasion des cales par l'eau et éviter la mouillure (V. ce mot) des marchandises en cales.

(V. art. 25 du règlement d'arrimage).

PANNEAUX (Ouverture et fermeture des)

Lorsque le réceptionnaire (en l'espèce la Compagnie des Docks de Marseille) se charge de la prise en cale des marchandises et n'est pas tenu, aux termes de ses tarifs, de procéder lui-même à l'ouverture ni à la fermeture des panneaux, il n'est pas responsable de l'accident arrivé à un homme de l'équipage par suite de la nonfermeture desdits panneaux après déchar

gement. (Trib. com. Marseille, 30 juill. 1906, Rec. Mars., 1906. 1. 348.)

Lorsque le navire a éprouvé des mauvais temps, le capitaine doit, pour mettre sa responsabilité à couvert, déposer et affirmer son rapport de mer dans les vingt quatre heures de son arrivée au port, et faire constater les avaries, au fur et à mesure du déchargement, par un capitaine-visiteur. V. Capitaine-visiteur, Procès-verbal d'ouverture des panneaux, Arrimage.

PAPIERS DE BORD

V. Pièces de bord.

PARACLOSE OU PARCLOSE

Terme de marine donné à un assemblage de planches mobiles.

PASSAGER (Actions civiles)

Est valable et obligatoire le règlement affiché dans toutes les cabines d'un vapeur et d'après lequel tout dépôt de bijoux supérieur à 1.000 francs doit être déclaré et taxé comme valeur.

Est en faute et non recevable à réclamer une somme supérieure, le passager qui a déposé aux mains du commissaire une cassette contenant des bijoux d'une valeur supérieure, sans faire de déclara tion ni payer de taxe.

Est aussi en faute, le commissaire qui A reçu le dépôt sans se faire déclarer la valeur ni se préoccuper de la perception éventuelle de la taxe.

En l'état de ces fautes réciproques, et la cassette ayant été volée, il y a lieu de faire peser sur la compagnie la responsabilité de la moitié de sa valeur. (Trib. com. Marseille, 19 juin 1905, Rec. Mars., 1905. 1. 317.)

L'acceptation du billet implique, en général, acceptation de la clause elle-même.

Lorsqu'un billet de passage porte une clause ainsi conçue : « en cas de contestations, toutes demandes et actions judiciaires, même par voie de garantie, doivent être portées devant tel tribunal de commerce, dont les voyageurs et réclama

teurs acceptent la compétence », il ne saurait être soutenu que la compétence spéciale n'aurait été, dans l'intention des parties, établie qu'en vue de la responsabilité dérivant de la faute du capitaine ou de l'équipage, et non en vue de la responsabilité dérivant des fautes propres de la compagnie; dès lors, l'action en réparation du préjudice causé à un passager victime d'un accident, action basée sur la faute qu'aurait commise la compagnie en ne prenant pas les précautions nécessaires pour empêcher cet accident, doit être portée devant le tribunal désigné par le billet de passage. (Cass. req., 23 mars 1909, Gaz. Pal., 13 juillet 1909.)

Et la chambre civile adopte le même point de vue :

Quand une clause n'est pas illicite, ditelle, l'acceptation du billet sur lequel elle est inscrite implique, hors le cas de dol ou de fraude, acceptation, par le voyageur qui la reçoit, de la clause elle-même.

Il en est ainsi spécialement de la clause d'attribution de compétence à un tribunal déterminé...

Ce tribunal est donc compétent pour connaître de l'action en dommages-intérêts formée, contre l'armateur, par un Voyageur qui a été victime d'un accident par suite d'un mauvais arrimage de la marchandise.

Vainement on objecterait qu'en réclamant une indemnité le voyageur agit, non en vertu du contrat, mais à raison d'un quasi-délit; l'exécution du contrat de transport comporte, en effet, pour le transporteur, l'obligation de conduire le voyageur SAIN ET SAUF A DESTINATION. (Cass. civ., 21 nov. 1911, Gaz. Trib., 13 déc. 1911. [Aff. Zbidi contre Cie Gén. Trans.].)

L'arrêt ci-dessus cassait un arrêt de la Cour d'appel d'Alger et renvoyait l'affaire devant celle de Montpellier, qui rendait à son tour l'intéressante décision qui suit :

AUDIENCE PUBLIQUE DU NEUF JUIN MIL NEUF CENT TREIZE

(Compagnie Transatlantique contre Zbidi Hamidah ben Mahmoud) Attendu que, le quatorze mars mi neuf.cent sept, à Tunis, Zbidi Hamidah ben Mahmoud s'est embarqué, après avoir payé le prix de sa place, sur un paquebot de la Compagnie générale transatlantique pour se rendre à Bône; que dans le contrat qui s'est ainsi formé la Compagnie appelante s'est obligée, non seulement à procurer à l'intimé un mode de transport qui lui permit d'arriver à destination dans les délais d'usage, mais encore à prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité du voyageur pendant le cours du trajet;

Attendu que Zbidi a assigné la Compagnie en paiement de quinze cents francs de dommages

intérêts, à raison d'une blessure qui lui aurait été faite, sur le bateau, par la chute d'un tonneau insuffisamment arrimé; que sa demande ainsi formulée a manifestement pour base l'inexécution d'une des obligations du contrat précité; que les art. 1382 et suivants du C. civ., qui regissent les quasi-délits, sont ici sans application; qu'en admettant que l'obligation de sécurité qui incombe au transporteur revête un caractère d'ordre public, SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE A LA VALIDITÉ DE TOUTE CLAUSE D'EXONERATION, on ne devait nullement en conclure qu'elle n'a pas sa source dans le contrat;

Attendu qu'il n'a pas été contesté en première instance que le billet de passage remis par la Compagnie Transatlantique à Zbidi, au moment de son embarquement à Tunis pour Bône, renfermait, sous l'art. 11, une clause attribuant compétence exclusive au Tribunal de commerce de Marseille pour connaître des difficultés auxquelles l'exécution du contrat de transport pourrait donner lieu; qu'une telle clause, n'ayant rien d'illicite, s'impose à l'intimé qui a accepté librement le billet sur lequel elle était inscrite, alors surtout qu'il en a fait usage sans protestation, et qu'encore aujourd'hui il n'allègue contre l'appelante aucun fait de dol ou de fraude;

Attendu qu'en vain soutient-il encore, comme il l'avait fait en première instance, que les clauses dudit billet n'ayant pas été écrites én langue arabe et en français, conformément à l'arrêté du Gouverneur général de l'Algérie du neuf juin mil huit cent trente et un, ne lui sont pas opposables; que ledit arrêt n'a jamais été rendu exécutoire en Tunisie, où le contrat de transport du quatorze mars mil neuf cent sept a été conclu;

Attendu qu'il n'y a pas lieu non plus de s'arrêter au moyen soulevé pour la première fois en appel, et d'après lequel la Compagnie appelante devrait être tenue de rapporter une preuve écrite de la clause litigieuse; que dans tout le cours de l'instance, l'intimé a reconnu avoir sollicité lui-même la remise de son billet de passage et l'avoir accepté sans protestation; que loin de contester que ce billet contînt l'énonciation de la clause litigieuse, il a argué comme moyen de nullité que cette clause n'avait été écrite qu'en français; que la reconnaissance de l'acceptation du billet dans les conditions cidessus rapportées constitue la preuve juridique de l'existence de la convention qui a lié les deux parties, aussi bien en ce qui concerne la clause d'attribution de compétence que relativement aux obligations inhérentes au contrat de transport proprement dit;

Attendu que l'intimé, succombant dans ses prétentions, doit supporter tous les dépens; Par ces motifs :

La Cour,

Ouï M. l'avocat général en ses conclusions motivées et conformes;

Infirmant le jugement dont est appel, dit qu'aux termes de la convention qui lait les parties le Tribunal de Bône n'était pas compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts introduite par l'intimé contre la Compagnie appelante;

Renvoie l'intimé à se pourvoir devant la juridiction compétente;

Le condamne à tous les dépens, y compris ceux de l'arrêt cassé;

Ordonne la restitution de l'amende. (V. Clause de compétence.)

Nous nous sommes déjà élevé contre cette interprétation, en vertu de laquelle la remise d'un billet au voyageur impli

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ARTICLE PREMIER. A été fondu dans le texte du décret du 24 mars 1852.

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ART. 2. La loi du 26 mars 1891, sur le sursis à l'exécution de la peine, est applicable (aux peines édictées par le décret du 24 mars 1832 modifié par la loi du 15 avril 1898.)

En cas de condamnation nouvelle dans les conditions qu'elle édicte, pour crime ou délit de droit commun, ou pour crime ou délit maritime, la première peine est d'abord exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

ART. 3. Sont soumises aux règles d'ordre, de service, de discipline et de police établies sur les navires et bateaux marchands, et passibles des peines déterminées par le présent décret, pour les fautes de discipline, les délits et crimes y énoncés, toutes les personnes embarquées, employées ou reçues à bord de ces navires et bateaux, à quelque titre que ce soit, à partir du jour de leur embarquement, en cours de voyage jusques et y compris le jour de leur débarquement administratif.

ART. 4. Les personnes mentionnées dans l'article précédent continueront d'être placées sous le régime qu'il prescrit, en cas de perte du navire par naufrage, chance de guerre ou toute autre cause, jusqu'à ce qu'elles aient pu être remises à une autorité française.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux passagers autres que les marins naufragés, déserteurs ou délaissés qui, sur l'ordre d'une autorité française, auront été embarqués pour être rapatriés, à moins que ces passagers ne demandent à suivre la fortune de l'équipage.

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Sur les rades d'une colonie française, le droit de discipline appartient au commandant du bâtiment de l'Etat présent sur les lieux ou, en l'absence de celui-ci, à l'administrateur de l'inscription maritime.

Le capitaine du navire adresse sa plainte à l'un ou à l'autre, suivant le cas.

Les gouverneurs des colonies françaises déter mineront par un arrêté les limites entre la radę et le port.

Cet arrêté sera soumis à l'approbation du ministre de la Marine.

Dans les ports et rades des pays étrangers, le droit de discipline appartient au commandant du bâtiment de l'Etat ou, à son défaut, au consul de France.

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Le capitaine adresse sa plainte à l'un ou à l'autre, suivant le cas.

En l'absence de bâtiments de l'Etat et à défaut du consul, ce droit de discipline appartient au plus âgé des capitaines de navire.

Les capitaines au long cours auront toujours, à cet égard, la priorité sur les maîtres au cabotage.

En mer, et dans les lieux où il ne se trouve aucune des autorités mentionnées ci-dessus, le capitaine du navire prononce et fait appliquer les peines de discipline, sauf à en rendre compte, dans le premier port où il aborde, soit à l'administrateur de l'inscription maritime, soit au commandant du bâtiment de l'Etat, soit au Consul.....

ART. 52.

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TITRE II

DE LA PÉNALITÉ

CHAPITRE PREMIER

DES PEINES

Les peines applicables aux fautes de discipline sont :

Pour les passagers de chambre :

1o L'exclusion de la table du capitaine; 2o Les arrêts dans la chambre.

Pour les passagers d'entrepont:

La privation de monter sur le pont plus de deux heures par jour.

Ces peines ne pourront être appliquées pendant plus de huit jours consécutifs.

ART. 54. Les passagers de chambre ou d'entrepont qui, condamnés à une peine disciplinaire, refuseront de s'y soumettre, pourront être mis aux arrêts forcés, pendant dix jours au plus.

Ces peines pourront être prolongées autant que la nécessité l'exigera, s'il s'agit d'un homme dan. gereux ou en prévention de crime. ART. 55.

sont :

Les peines applicables aux délits

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