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TACITE ACCEPTATION D'UN CONNAISSEMENT IRREGU

LIER

V. Signature, Chargeur, Connaissement régulier.

TACITE INDICATION DE TARIFS OU D'ITINÉRAIRE

V. Indication tacite...

TARIFS

Les tarifs homologués des chemins de fer sont des actes administratifs. Comme tels, ils doivent être appliqués à la lettre par les tribunaux ordinaires (de l'ordre judiciaire), qui ne peuvent pas interpréter les actes administratifs. (Cass., 5 juil. 1895, Pand. franç., 1895. 1. 330; Cass., 1er août 1893, S., 1. 41.)

C'est ce qui explique la rigueur de cerlains arrêts rendus, en matière de transports par chemins de fer, concernant les clauses limitatives; en matière maritime, où aucun tarif n'existe, les tribunaux peuvent toujours interpréter la convention et décider, par exemple, que la clause d'exonération et surtout la clause limitative ne s'applique pas en présence d'une faute lourde dûment constatée et précisée dans le jugement. V. Clause limitative (transp. terrestres).

Il n'y a pas de tarifs officiels en matière maritime, où rien d'analogue aux tarifs de chemins de fer dûment homologués n'existe.

C'est la liberté absolue, et les armateurs peuvent fixer les prix de fret qu'ils veulent, n'étant limités en cela que par la concurrence là où elle peut exister; il n'y a que des frets dont les cours varient.

TEMPS DES RISQUES (Assurance)

D'après l'art 341 C. com., « si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'art. 328 pour les contrats à la grosse :

ART. 328. Il court, à l'égard du navire... A l'égard des marchandises, le temps des ris

ques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à

terre.

La police française d'assurances sur facultés s'exprime ainsi :

«Les risques courent du moment où » la marchandise quitte la terre... et finis>> sent au moment de sa mise à terre, tous » risques d'allèges pour transport immé» diat (non de séjour) étant à la charge » des assureurs » (art. 4, ancienne police française).

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Mais on peut stipuler qu'ils courront avant et après ces moments et que les risques de séjour seront compris. V. Allèges, Police française, Assurances maritimes, Police d'assurance (clauses particulières), Clause Facultés assurées... ».

Lorsque le fait même d'un échouement est hors de doute, s'il y a seulement incertitude sur l'époque précise à laquelle il s'est produit, les juges du fond ne peuvent en exonérer les assureurs sous prétexte qu'en l'absence de mention au rapport du capitaine, rien ne permettrait de dire que cet événement n'était pas survenu avant le départ du navire pour le voyage assuré. (Cass. civ., 18 janv. 1910, Gaz. Pal., 6 mai 1910.)

La clause d'une police flottante faisant courir le risque à partir du moment où le transporteur « prend charge » de la marchandise. cette prise en charge part de la signature du connaissement.

Si donc il est prouvé que le connaissement a été signé à terre et que l'avarie résulte d'une mouillure par eau de mer, le risque est couvert par la police, quelles que soient les réserves inscrites sur le connaissement. (Trib. com. Marseille, 12 avr. 1910, Rec. Mars., 1910. 1. 210.) V. Réserves, Assurance maritime (temps des risques), Clause « Facultés assurées... Prise en charge. V. aussi Mouillure.

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THROUGH BILL OFF LADING

Le through bill of lading est le « connaissement direct » (V. ce mot).

TIERCE CONSIGNATION

D'après l'art. 305 C. com., « si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret et faire ordonner le dépôt du surplus ».

«S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur. ».

Aux termes de l'art. 306 C. com., le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret; il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au paiement de son fret.

Il résulte de ce texte que le capitaine n'a pas le droit de rétention (V. Rétention); mais il est privilégié pour avoir paiement de son fret (V. Privilège du capitaine).

Ce texte est d'ailleurs spécial aux transports maritimes; il ne s'applique donc, ni aux chemins de fer, ni aux transports fluviaux, et les patrons de barques, bélandres, chalands, péniches, etc., ont le droit de retenir des marchandises à leur bord jusqu'au paiement de leur fret. (Montpellier, 12 fév. 1891, D. P., 1893. 2. 94.)

Le capitaine d'un navire de mer est tenu, en principe, de décharger et de mettre la marchandise à la disposition des réclamateurs, mais il a été jugé que la tierce consignation, étant une mesure conservatoire, pouvait être demandée même au cours du déchargement. Le droit ainsi conféré au capitaine est-il absolu et le tribunal auquel la demande de consignation est adressée doit-il l'accorder ?

Certaines décisions l'ont admis.

Le Tribunal de commerce de Marseille a jugé que l'offre d'une caution ne pouvait paralyser la demande du capitaine (7 juil. 1890); mais le Tribunal de commerce du Havre a estimé (en 1891) que le dépôt de la somme litigieuse dans une banque pourrait y faire échec. (Pand. franç., Capitaine, n° 657.)

Nous préférons, quant à nous, nous ranger à l'opinion du Tribunal de commerce d'Alger, qui estime que le président du tribunal de commerce est seul compétent pour statuer sur l'opportunité de l'offre d'une caution. (Alger, 17 nov. 1902, Rec. algér., 1903. 267.)

Nous estimons aussi que c'est par ordonnance du président du tribunal de commerce que cette demande doit être accordée, et non par décision du tribunal même. (Ibid.). V. Addenda (Requêtes).

Le dépositaire doit donc, à notre avis, être désigné par ordonnance du président, à moins que les parties ne soient d'accord sur son choix.

Cette ordonnance doit ensuite être signifiée au tiers consignataire par le capitaine; celui-ci peut aussi demander la permission de faire vendre les marchandises ainsi consignées, jusqu'à concurrence du montant du fret.

Mais le tiers consignataire nommé par la justice pour recevoir la marchandise litigieuse, ne saurait être tenu de faire l'avance des sommes dues à l'armateur, et notamment du fret. (Trib. com. Nantes, 5 fév. 1909, Rec. Nantes, 1910. 1. 142.)

L'assureur qui a fait l'avance de la contribution provisoire à l'avarie commune,. ne peut être tenu des frais de tierce consignation de la marchandise, frais classés en avarie particulière, si l'avarie particulière n'est pas à la charge de l'assurance. (Alger, 22 déc. 1910, J. trib. alg., 19 fév. 1911.)

Mais la pratique maritime a étendu la nomination de tiers consignataires à d'autres cas; par exemple, lorsqu'un navire est en avarie et que ces avaries nécessitent des dépenses élevées, le capitaine peut faire nommer un tiers consignataire qui prendra l'affaire en mains et paiera les fournisseurs, fera des avances au capitaine s'il est besoin.

Cela permettra d'attendre l'accomplissement des formalités de l'emprunt à la grosse qui sera ultérieurement contracté, et évitera ainsi au capitaine d'être exploité par les fournisseurs sans scrupules qui guettent toutes les occasions. V. Addenda (Requêtes).

Le tiers consignataire doit, en principe, inspirer confiance au capitaine, puisqu'il est désigné par justice.

Son rôle est de surveiller les réparations. et, si des marchandises ont été débarquées, d'y veiller aussi.

Les honoraires d'usage sont de deux pour cent sur les avances ainsi faites, plus une commission du même taux sur la valeur du navire et sur celle de la cargaison lorsque l'emprunt est réalisé.

Mais, lorsque l'emprunt est considérable, l'honoraire est fortement réduit et les intéressés eux-mêmes demandent moins de 2 p. cent.

V. Souffrance, Connaissement à ordre, Privilège du capitaine, Rétention, Saisie conservatoire.

TIERS

On entend par tiers, dans le langage juridique, celui qui n'a été ni partie, ni représenté, à un acte, à une convention ou à un jugement.

En matière maritime, le réclamateur est un tiers par rapport aux règlements qui peuvent intervenir entre les autres réclamateurs et le navire, règlements qui ont pour effet de laisser au capitaine la propriété des marchandises restées sans application et qui constituent, pour lui, la compensation des manquants remboursés.

Mais ce réclamateur peut revendiquer, contre le capitaine, la propriété des marchandises que celui-ci aurait indument prises à son bord, à charge de faire la preuve conformément au droit commun. (Trib. com. Havre, 6 mai 1907.) V. ce jugement in extenso au mot Master's receipt. V. aussi Balayures.

TILLAC (Pont)

V. Pontée.

TIMBRE ET ENREGISTREMENT

La loi du 30 mars 1872 rend obligatoire l'établissement des quatre originaux, au moins, prescrits par l'art. 282 C. com.

Ces quatre exemplaires doivent être simultanément présentés à la formalité du timbre, quand il s'agit du timbrage « à l'extraordinaire ».

Mais l'article 1er du Déc. du 24 juil. 1872 a établi, pour les connaissements créés en France, des timbres mobiles à 2 fr. 40 et à 1 fr. 20, se composant :

1° D'un timbre portant l'indication du prix, devant toujours être apposé sur le connaissement destiné au capitaine (connaissement-chef);

2o D'un autre timbre portant seulement l'indication « estampille de contrôle »>, destiné aux autres originaux.

Le droit de 2 fr. 40 indiqué sur le timbre du connaissement-chef est la réunion des quatre droits de 50 centimes, plus les décimes, des quatre originaux obligatoires.

Quand il y a lieu à création de connaissements supplémentaires, il doit être apposé sur le connaissement-chef, par analogie avec le procédé adopté pour les quatre originaux obligatoires, autant de timbres mobiles qu'il aura été créé d'originaux

excédant quatre (art. 5, L. 30 mars 1872). V. Groupage.

Les connaissements supplémentaires destinés aux intéressés autres que le capilaine, ne sont revêtus que du timbre portant l'indication « estampille de contrôle », tout comme les trois autres originaux obligatoires.

Pour les navires venant de l'étranger, le connaissement-chef est passible du droit minimum de 1 fr. 20, représentant le timbre de ce connaissement et celui du double dressé pour le destinataire.

Ces timbres mobiles spéciaux sont apposés par les agents des douanes (agissant en ce cas en qualité de suppléants des receveurs de l'enregistrement) suivant les distinctions ci-dessus données entre le timbre-chef (celui du connaissement-chef) et les estampilles de contrôle. (Garnier, Transports, p. 600 et s.). V. Connaissement-chef.

Timbre des connaissements.

Le droit de timbre est de :

1 fr. 20 (y compris les décimes additionnels) s'il s'agit d'expéditions au petit cabotage;

2 fr. 40 (y compris les décimes additionnels) pour toute autre navigation. (L. 30 mars 1872, art. 3.)

Il y a dispense de connaissement toutes les fois que les règlements des douanes exemptent les patrons de barques de l'obligation du manifeste, notamment pour la navigation au bornage, et pour les transports, sans emprunt de la mer, dans les rades et les rivières soumises à la surveillance des douanes. (Décision minist. 15 juill. 1872.)

Par petit cabotage on entend la navigation dans la même mer (la Manche et l'Océan doivent être considérés comme formant une seule mer) d'un port français à un autre port français. V. Petit cabotage.

La navigation au bornage est celle qui est faite dans un rayon de 15 lieues partant du port d'attache du navire: elle ne doit être effectuée que par des bâtiments de 25 tonneaux au moins. (Déc. 20 mars 1852, art. 2). V. Bornage.

Il peut être fait usage de timbres mobi les pour le paiement du droit de timbre sur les connaissements créés en France. (L. 25 mai 1872, art. 4).

Le Service des douanes est autorisé à vendre aux particuliers les timbres mobiles à apposer sur les connaissements créés pour l'importation, l'exportation ou le cabotage. Mais il n'a pas à intervenir pour

l'apposition des timbres et des estampilles sur les connaissements; il doit seulement s'assurer, lorsqu'ils lui sont représentés, que les prescriptions légales ont été rem plies. (Circulaire des Douanes, no 1164).

L'oblitération doit être faite immédiatement par le chargeur-expéditeur, soit, dans un délai de deux jours au plus, aux bureaux de la douane, par ses agents, à l'aide d'une griffe à l'encre grasse noire. La griffe des chargeurs-expéditeurs doit indiquer la date, le nom et la raison sociale de l'intéressé. (Déc. 25 juin 1890; circul. 9 juill. 1890, n° 2029.)

Pour les connaissements venant de l'étranger, le droit de timbre est de 1 fr. 20, y compris les décimes additionnels. Ce droit représente le timbre du connaissement du capitaine et celui du connaissement du consignataire. Il est perçu au moyen de timbres mobiles apposés par les Receveurs des Douanes. (L. 30 mars 1872, art. 4, et Décr. 30 avril 1872, art. 3.)

Ce timbre comporte deux empreintes différentes l'une, avec indication de prix, est appliquée sur le connaissement du capitaine; l'autre n'est qu'une estampille (sans indication de prix); elle est apposée sur le connaissement du consignataire, si ce connaissement est exhibé.

Dans le cas contraire, elle est remise au capitaine, et le consignataire doit pro duire, à l'appui de sa déclaration de détail, son connaissement revêtu de l'estampille. (Décr. 30 avril 1872, art. 3, et circ. n° 1164.)

Si celui à qui la marchandise est destinée avait reçu, avant l'arrivée du navire, un connaissement dont il voulait faire usage, ce connaissement devrait, au préalable, être timbré à 60 centimes (à l'extraordinaire, ou au moyen d'un timbre mobile). Néanmoins, à l'arrivée du navire, le connaissement du capitaine devrait être timbré à 1 fr. 20. Il n'y aurait d'exception qu'au cas où le destinataire réel serait en même temps le consignataire de la marchandise. Si alors l'original du connaissement timbré à 60 centimes était repré senté, il n'y aurait à percevoir qu'un second droit de 60 centimes sur le connaissement-chef, et l'on apposerait, sur ce connaissement, les deux empreintes du timbre et de l'estampille, au lieu du seul timbre. (Instruct. de l'Enreg. n° 2443, et Circ. des Douanes, n° 1164.)

Les bois d'arrimage et les fumiers résultant d'un transport de bestiaux ne doivent pas faire l'objet de connaissements, parce

qu'ils sont une dépense du navire (bois d'arrimage) ou des résidus (fumiers), dont le transport se trouve couvert par le connaissement relatif à la cargaison. Mais le connaissement serait exigible dans le cas contraire transport de fumiers ou de bois d'arrimage par convention distincte de celle relative à la cargaison principale. (Décision administrative, 12 juin 1901.)

Les connaissements, venant des colonies françaises où le timbre n'est pas établi, sont assujettis aux droits dans les mêmes conditions que ceux venant de l'étranger.

Quant à ceux créés dans les colonies où il existe un timbre officiel, ils sont passibles des suppléments de droit, principal et décimes, exigibles d'après la législation de la métropole il n'est dû que la différence entre le droit de 1 fr. 20 et celui déjà perçu dans la colonie.

Exceptionnellement, si les deux connaissements créés pour le chargeur et l'armateur venaient à être représentés au service des Douanes pour être utilisés en France, ils deviendraient passibles chacun du droit de 60 centimes, ou de la somme nécessaire pour parfaire ce droit, si la perception se trouvait entamée par l'apposi

tion du timbre colonial.

Quant aux connaissements collectifs créés dans ces colonies, il y a lieu d'appli quer le droit de 60 centimes, ou de 1 fr. 20, suivant qu'il a été établi, pour chaque destinataire, un acte collectif ou un acte particulier. (Circ. n° 1164 et 3809 des Douanes; V. aussi, Décis. de la Dir. Gén. de l'Enreg du 27 août 1907, et circ. n° 3809 du 6 juill. 1908.)

Les connaissements créés dans les pays de protectorat (Tunisie et Maroc) doivent être assimilés à ceux venant de l'étranger et soumis aux mêmes droits que ces derniers, sans imputation du droit de timbre perçu dans le pays de protectorat. (Déc. de l'Enreg. du 15 avril 1919.)

Connaissements supplémentaires.

Lorsqu'il est créé, en France, plus de 4 connaissements, chaque connaissement supplémentaire est passible du droit de timbre de 60 centimes. (L. 30 mars 1872, art. 5.)

Le nombre des originaux doit toujours être mentionné dans les connaissements créés en France, sous peine d'une amende triple du droit dû, d'après l'article 3 de la loi du 30 mars 1872.

La Douane ne doit exiger les droits de timbre supplémentaires qu'autant que ces

actes lui sont matériellement représentés. | marchandises et la désignation des desti

S'il est présenté pour les marchandises arrivant de l'étranger plus de deux connaissements, un droit de timbre de 60 centimes est dû également pour chaque con naissement excédant ce nombre. Mais les connaissements produits en Douane en vue du prélèvement d'échantillons sur des marchandises à ordre ne peuvent être soumis au droit de timbre (Décision 16 fév. 1907.)

Dans les deux cas, le droit est perçu par l'apposition d'un timbre mobile.

Ce timbre spécial a, comme celui de 1 fr. 20, deux empreintes : l'une avec prix, l'autre n'étant qu'une estampille. On appose sur le connaissement du capitaine autant de timbres portant indication du prix qu'il y a de connaissements supplé mentaires et, en même temps, sur chacun des connaissements supplémentaires une estampille sans indication de prix.

Cette apposition est faite par l'expéditeur, pour les connaissements supplémentaires créés en France, et par la Douane pour les connaissements supplémentaires venant de l'étranger. (Déc. 30 avril 1872, et circ. n° 1164.)

Connaissements collectifs.

Le principe est qu'il doit être établi un connaissement par destinataire.

Dès lors, lorsque des colis sont groupés et adressés à un destinataire apparent unique, il n'est établi et ne doit être établi qu'un connaissement unique, dénommé connaissement collectif, parce qu'il réunit un lot de marchandises groupées sur ce seul titre de transport.

La question se pose donc de savoir quels droits de timbres sont dûs pour ces sortes de connaissements? Devra-t-on autant de timbres que de destinataires supposés d'après le contexte du connaissement, ou bien, au contraire, ne sera-t-il dû qu'un seul droit de timbre, comme pour un connaissement individuel ?

Le principe est que, pour que plusieurs droits soient dus, il est nécessaire que les destinataires soient parties directes au contrat, ou réputés tels, et on avait pensé que si les indications ou mentions portées aux connaissements ne laissaient aucun doute sur l'existence de destinataires différents, en dehors du destinataire apparent unique, autant de timbres étaient dûs qu'il y avait de destinataires différents, d'après ces énonciations.

Malheureusement, une décision administrative a décidé que « l'inscription des

nataires placées, soit en marge, soit au verso du connaissement, soit encore sur une rallonge ajoutée à la feuille ne donnent pas lieu à la perception de plusieurs droits de timbre; mais que les droits complémentaires sont exigibles, lorsque les destinataires insuffisamment désignés (sic)

sur le connaissement-chef se font ultérieurement connaître par les déclarations déposées en douane; que l'indication, sur un connaissement collectif, de noms aux lieu et place des marques et numéros, ne constitue pas un indice suffisant (sic) pour faire présumer la qualité des destinataires « parties directes au contrat » et donner, par suite, ouverture à des droits de timbre supplémentaires ». (Décision adm. 9 juill. 1900.)

C'était une invitation à la fraude, et certains transporteurs n'ont pas résisté à la tentation après avoir fait voyager de nombreuses marchandises sous connaissements collectifs, ils les font dédouaner par un consignataire unique, et réclament ensuite, dans leur décompte de frais, à chacun des destinataires réels, le coût d'un connaissement, non d'un connaissement supplémentaire au droit de 60 centimes, mais d'un connaissement original à 2 fr. 40 que, pour la circonstance, on fait payer 3 francs.

Les sanctions établies par la loi du 30 mars 1872 (art. 6), sont les suivantes : en ce qui concerne les connaissements non timbrés ou irrégulièrement timbrés, trois amendes de 50 francs chacune en principal, l'une contre le chargeur, l'autre contre le capitaine, la troisième contre l'armateur; et en ce qui concerne les timbres non oblitérés ou irrégulièrement oblitérés, également 50 francs d'amende (art. 7 même loi. (Observ. prélim, du tarif des D.).

Le droit d'enregistrement est un droit fixe de 4 fr. 50 par destinataire (L. 28 fév. 1872).

En cas de groupage sur un même connaissement (connaissement collectif), il est dû autant de fois 4 fr. 50 qu'il y a de destinataires différents, même s'il n'y a qu'un seul expéditeur. (Garnier, Rép. de l'Enregistrem., p. 607.) V. Déclaration d'expédition.

TIME CHARTER

L'affrètement en time charter est une location au mois ou pour une période de temps déterminée. V. Affrètement.

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