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YACHT DE PLAISANCE

Décret du 25 octobre 1863, supprimant l'obligation du rôle d'équipage pour les navires et bateaux employés à un certain genre de navigation. (C'est le décret du 19 mars 1852, qui a institué le rôle d'équipage.)

On trouvera le texte du décret de 1863 dans Sirey, «Lois annotées », 5o, S., 1863, p. 125.

Les yachts sont des bâtiments de plaisance qui ne sont pas tenus d'avoir à bord un rôle d'équipage (art. 2, Déc. 25 oct. 1863.)

Il leur suffit de posséder un permis de navigation, et, pour ceux d'un certain tonnage, de remettre au commissaire de l'Inscription Maritime. une liste des passagers embarqués, lorsque le yacht doit entreprendre un voyage de quelque durée. (Art. 2 précité et Déc. 9 déc. 1873. V. aussi L. 17 avril 1907, art. 48, qui donne à ce permis le nom de permis de plaisance).

Sont, en outre, affranchis de l'inscription maritime, les propriétaires de yachts, ainsi que les hommes employés sur les yachts. (Cire, min. 23 mai 1862; Déc. 25 oct. 1863; Règl. 1886, art. 38.)

Enfin, les opérations commerciales leur sont formellement interdites (Ibid.).

Cependant, la loi du 17 avril 1907 concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce est applicable à la navigation de plaisance, sauf en ce qui concerne les articles 21 à 31 (art. 49).

Le propriétaire d'un yacht a-t-il la faculté d'abandon qu'ont les propriétaires de navires de commerce, car un yacht n'est pas un navire de commerce et ne perçoit aucun fret ?

Il a été jugé que les yachts de plaisance que leur tonnage ne rend aptes qu'à la navigation maritime, et que des mesures législatives et fiscales assimilent, d'ailleurs, aux bâtiments de mer, doivent être considérés, bien que ne pouvant faire le commerce, comme de véritables bâtiments de mer.

Les articles 197 et suivants du Code de

commerce s'appliquent donc à leur vente à laquelle peuvent valablement procéder les avoués; les commissaires-priscurs n'ont aucune qualité à cet effet. (Paris, 17 mars 1904, Gaz. Trib., 22 mai 1904.)

Par conséquent, à notre avis, les arguments que la jurisprudence invoque à l'appui de ses décisions pour refuser la faculté d'abandon aux propriétaires de yachts ne nous convainquent pas.

En effet, et en premier lieu, de tels bâ timents (ceux qui ont été construits pour la navigation maritime: V. Veritas) sont incontestablement des (( bâtiments de mer », puisqu'il est rationnel d'admettre que c'est d'après l'usage auquel ils sont destinés que les navires doivent être classés en bâtiments de mer ou de rivière. (V. aussi ce qui est dit ci-dessus au sujet de la loi du 17 avril 1907.)

Cette opinion avait été exprimée d'une autre façon dans un arrêt de cassation du 20 fév. 1844 (S., 1844. 1. 197) : « Attendu, porte cet arrêt, qu'il faut entendre par dimensions et dénominations, tous ceux bâtiments de mer, quelles que soient leurs qui, avec un armement et un équipage qui leur sont propres, remplissent un service spécial et suffisent à une industrie particulière. » (Ruben de Couder, Dict. dr. com. «Navire » n° 10.)

D'après MM. Lyon-Caen et Renault, qui émettent un avis analogue, «< il faut s'at» tacher à la destination que les navires >> reçoivent en les rangeant, ou non, >> parmi les bâtiments de mer, selon qu'ils » font, ou non, la navigation maritime ».

En deuxième lieu, l'absence de fret ne puisque la jurisprudence l'admet au promet pas obstacle à la faculté d'abandon, fit: a) des navires de pêche qui ne perçoivent aucun fret; b) des navires de commerce voyageant sur lest, donc en l'absence de fret. V. Abandon du navire et du fret.

Le troisième argument jurisprudentiel est que les yachts ne sont pas des navires de commerce; c'est vrai, mais où a-t-on vu que cette condition était indispensable à l'exercice de la faculté d'abandon ? Rien dans l'article 216 C. com. n'autorise une telle interprétation, au contraire, car il

est conçu dans les termes les plus généraux « tout propriétaire de navire..., dit ce texte, peut s'affranchir des obligations prévues à cet article par l'abandon du navire et du fret (sous-entendu, quand il y a un fret). »

Pour être logique avec elle-même, la jurisprudence devrait, ou refuser l'abandon quand l'armateur ne peut abandonner aussi un fret, par exemple, lorsque le navire voyageait sur lest, ou admettre le propriétaire d'un navire ne percevant pas de fret à la faculté d'abandon.

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Quoi qu'il en soit, la jurisprudence très peu dense puisque nous ne connaissons qu'un seul arrêt sur ce point contre nous; on peut lire, en effet, dans cet arrêt « Le propriétaire d'un bâtiment de plaisance ne peut s'affranchir, par l'abandon, des engagements contractés par le capitaine, l'article 216 C. com. ne visant que les bâtiments se livrant à une opération maritime commerciale et aagnant un fret par le transport des personnes et des marchandises;... alors surtout que ce bateau de plaisance n'a ni un armement spécial, ni un équipage propre, et ne peut rentrer dans la catégorie des bâtiments de mer. » (Aix, 25 juill. 1908, D. P., 1909. 2. 137.)

Cette cour d'appel eût-elle rendu le même arrêt si le yacht en question avait eu un armement spécial et un équipage propre, le faisant rentrer dans la catégorie des bâtiments de mer? Voilà la question!

Le « permis de navigation » ou « de plaisance » délivré pour un an est valable jusqu'au jour de l'année suivante à minuit correspondant au jour où il a été

donné, le « dies a quo » ne devant pas, en principe, être compris dans la computation des délais de droit. (Alger, 8 déc. 1899, Le Droit, 16 janv. 1900.)

Lorsqu'un industriel ou un constructeur se charge de faire à un yacht certaines réparations rentrant dans la catégorie de travaux qu'il a coutume de faire, mais que, pour d'autres travaux de réparations nécessitant l'intervention d'un spécialiste, il propose, en qualité d'intermédiaire officieux, au propriétaire du yacht de l'envoyer à un spécialiste agréé par ce propriétaire, celui-ci n'est pas fondé à demander des dommages-intérêts solidairement à l'intermédiaire officieux et au spécia liste, si celui-ci, par le retard qu'il apporte à livrer le yacht, cause un préjudice au propriétaire de ce yacht.

L'intermédiaire officieux, en effet, ne saurait être responsable des fautes de l'industriel qu'il a désigné au propriétaire du yacht, après qu'il a effectué tous les travaux qui le concernaient.

Le droit de rétention appartient à tout détenteur qui se trouve être créancier à l'occasion de la chose dont la restitution est réclamée.

La consignation d'une somme, par un débiteur, à la Caisse des Dépôts et Consignations, ne constitue pas un paiement.

Par suite, n'est passible d'aucuns dommages-intérêts, le constructeur qui, ayant fait des réparations à un yacht, refuse de le restituer à son propriétaire, alors que celui-ci s'est borné à consigner la somme qu'il prétendait devoir et qui était, d'ail. leurs, insuffisante. (Trib. civ. Seine, 3 janv. 1901, Gaz. Trib., 12 fév. 1901.)

ANNEXES

TYPE DE CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE UN CHARGEUR ET UNE COMPAGNIE DE TRANSPORTS MARITIMES

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à M.

по

Je vous remets, ci-dessous, détail d'une expédition que veuillez expédier en port dû

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Veuillez faire suivre

en débours la somme de.

en remboursement la somme de

et assurer pour la somme de

rue "

aux clauses et conditions des polices flottantes de la Compagnie.

Cette expédition devra être débarquée dans le port d...

et réexpédiée ensuite par

en la faisant accompagner d'un

X

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Elle sera faite aux clauses et conditions. des connaissements de la Compagnie que je déclare connaître et accepter.

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X..., le 30 Décembre 1923.
MESSIEURS,

Comme suite à votre lettre du 28 courant, je m'empresse de vous faire connaître que je ne puis accepter et signer la déclaration d'expédition que vous me soumettez et qui se réfère aux clauses et conditions de vos connaissements que je ne connais pas et que je ne comprendrais probablement pas si je les connaissais...

Dans ces conditions, et ma lettre du 26 courant, ainsi que les titres de transport par voie ferrée, joints au «< laisserpasser » de la Régie, vous donnant tous les renseignements complémentaires désirables, je vous serais très obligé de vouloir bien donner suite à cette réexpédition le plus tôt possible.

Veuillez.....

7° Réponse.

X..., le 31 Décembre 1923.
MONSIEUR,

Comme suite à votre lettre du 30 décembre courant, nous avons l'honneur de vous adresser, ci-inclus, un exemplaire de nos connaissements, au dos duquel vous trouverez détaillées les clauses de nos contrats de transport.

Après en avoir pris connaissance, uous vous serions obligés de nous adresser la déclaration d'expédition ci-jointe dûment remplie et signée, afin que nous puissions donner suite à l'expédition de votre bordelaise de vin et faire, en Douane, les · formalités nécessaires.

Veuillez.....

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