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ARRÊTÉ fixant le temps accordé pour le déchargement et le chargement des navires dans le port d'Alger.

Nous, Préfet du département d'Alger, Vu le règlement général de police des ports de commerce du 28 févr. 1867, notamment l'art. 12, chap. II;

Vu les rapports du capitaine de port et des ingénieurs du Service maritime, en date des 31 janvier, 1er et 6 févr. 1907 et 28 mai, 7 et 10 juin 1907 ;

Vu les procès-verbaux des séances de la Commission spéciale instituée par notre décision du 8 avril 1907 ;

Vu l'avis de la Chambre de commerce en date du 1er mai 1907;

Vu la décision du Gouverneur général en date du 17 juillet 1907;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier l'arrêté du 10 mars 1887 fixant les délais de chargement et de déchargement des navires dans le port d'Aiger, ces délais étant jugés actuellement trop longs,

ARRÊTONS:

ART. 1er. Le temps accordé dans le port d'Alger pour le chargement et le déchargement des navires suivant leur tonnage, leur nature et leur position à quai, est fixé conformément au tableau ci-après :

NOMBRE DE JOURS ACCORDÉS POUR LE :

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INDICATIONS DU TONNAGE

DES NAVIRES

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Déchargement

Chargement

perpendiculaire- perpendiculairement au quai

ment au quai

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A partir de 1,500 tonneaux un jour de plus par 300 tonneaux ou par fraction de 300.

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ADDENDA ET ERRATA

ABANDON DE MARCHANDISES EN DOUANE

Ceux qui ont déclaré les marchandises sont dispensés de payer les droits lorsqu'ils en font l'abandon par écrit (Loi 22 août 1791, tit. 1, art. 4).

Les marchandises ainsi abandonnées deviennent la propriété de l'Etat à compter de l'abandon.

Elles peuvent être vendues immédiatement, conformément à ce qui est prescrit pour les marchandises saisies (Observations préliminaires du tarif des D., no 92 et 482).

ACCORE

Synonyme d'étai. Se dit d'une pièce de bois destinée à étayer ou soutenir, par exemple, une cloison d'arrimage (Règl. Arr. Int. VII, XI, XIII. Règl. Arr. Et.Unis: VI).

AFFRETEMENT

Au cas où l'affrètement s'applique à l'entière capacité d'un navire, l'affréteur ne saurait se soustraire à payer le fret mort correspondant à un chargement complémentaire non effectué, sous le prétexte que le chantier où se trouvaient les bois à transporter était bloqué par les glaces, lorsque le navire a stationné en mer libre au lieu et au temps convenus par la convention d'affrètement, qui, d'ailleurs, ne spécifiait pas de quel chantier las bois devaient sortir. Dans ces conditions, la congélation des eaux maritimes ne saurait constituer le cas de force majeure.

Mais si le coût du fret a été fixé en tenant compte de ce que l'armateur devait charger et décharger la marchandise à ses frais, il y a lieu de déduire du fret les débours que l'armateur n'a pas eu à supporter de ce chef et qui, sans cela, constitueraient un enrichissement sans cause

(Douai, 3 ch., 4 déc. 1923, Rec. Douai, fév. 1924).

Le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 23 avril 1913, cité avec de longs commentaires au mot « Affrètement » (J. des Colonies, 23 mai 1913. Gaz. Pal., 1913. 2. 110), a été confirmé par la Cour d'Aix (1re ch.), le 25 mai 1916 (Rec. Marseille, 1917. 1. 197).

AFFRETEMENT « EN BLOC >>

La disposition de l'article 287 C. com. attribuant à l'affréteur en bloc le fret des marchandises qui seraient chargées par des tiers doit s'appliquer au même titre aux sommes payées par les passagers.

En conséquence, en cas d'affrètement «en bloc », le capitaine doit tenir compte à l'affréteur du prix payé par les passagers qu'il a pris à bord (Trib. com. Marseille, 28 nov. 1901, Rec. Mars., 1902. 1. 63).

AFFRETEMENT « EN LOURD »

Lorsque le fret a été stipulé payable à tant par tonne sur la portée totale garantie en lourd du navire, sans autre indication dans la charte-partie, et notamment sans mention de cette portée effective (1), cette clause doit être interprétée comme obligeant uniquement l'affréteur à charger le navire jusqu'à concurrence de ce qu'il pourrait raisonnablement porter.

Elle ne saurait être considérée comme constituant un forfait (2) interdisant au fréteur de réclamer le fret sur le poids des marchandises réellement embarquées et transportées, excédant, d'après l'affréteur, la portée en lourd (3) normale du navire. Il en est ainsi surtout alors qu'aucun document (4) n'établit cette portée, et que

(1) V. Affrètement, art. 286 C. com. (2) V. Affrètement « en travers ». (3) V. Portée en lourd. (4) V. Portée en lourd.

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Le tirant d'eau des navires en bois doit être déterminé à raison de 3 pouces des dry side pour chaque pied de creux de cale, mesuré au milieu du navire de dessous le pont à l'endroit le plus bas, ou laissé à l'appréciation de l'inspecteur.

Dans les navires en bois qui ont sur leur pont principal un pont léger, le creux de cale, pour le règlement du tirant d'eau, doit être mesuré sous le pont principal. L'inspecteur réglera le tirant d'eau pour les navires en fer.

II. Avant l'embarquement du chargement, les ponts et les hauts du navire doivent être minutieusement visités et mis en bonne condition.

III. Les navires à fond plat doivent être pourvus d'une pompe de bouchains.

Janvier 1880.

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ASSURANCE MARITIME

L'article 7 du Décret du 26 avril 1917, rendu en application de la loi du 19 avril 1917, qui a institué l'assurance obligatoire contre les risques de guerre pour le corps des navires français de 500 tonneaux et au-dessus de jauge brute, stipulant que les immobilisations de navires dans les ports pour cause de réparations suspendent le cours de l'assurance obligatoire, si leur durée excède quinze jours francs, ne s'applique pas au cas de sinistre, c'est-à-dire d'accident arrivé au navire et couvert par l'assurance, entraînant l'immobilisation

du navire.

Mais si le navire était déjà immobilisé pour une cause de ce genre lorsque l'assurance a été conclue, il y a lieu d'accorder à l'armateur, pour la durée de l'immobilisation, la ristourne des primes par lui payées (Trib. com. Seine (5 ch.), 9 mars 1921, J. trib. com., fév. 1924).

Lorsqu'aux termes de la police, le délai pour constater les avaries est fixé de façon unique à 30 jours à compter du débarquement des marchandises, l'assuré est déchu lorsqu'il dépasse d'un jour plein ce délai, prévu au contrat sous peine de déchéance, s'il n'établit pas la force majeure (Paris, 10 nov. 1923, Dor. sup., II, p. 99).

ASSURE

Si, en règle générale, en matière d'assurance maritime, l'assuré doit, à peine de déchéance, faire le nécessaire pour con. server à son assureur son recours contre l'armateur, encore faut-il que ce recours ait quelque chance d'être accueilli.

Si, soit d'après le connaissement, soit pour toute autre cause, le recours n'est pas opérant, sa conservation n'a aucune utilité et, dès lors, l'assureur doit être condamné à payer l'avarie (Aix-en-Provence, 27 déc. 1923, Thémis, 2 fév. 1924).

AVIS D'ARRIVÉE

V. Lettre d'avis.

BAGAGES

Les bagages ne sont pas des « marchan dises» au sens de l'art. 2, tit. II, de la loi du 4 germ. an II (Cass. civ., 22 nov. 1905. D. P. 1908. 1. 164. V. cet arrêt à « Manifeste » (in fine).

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CHANGE

Les variations du change constituent un risque non couvert par les polices d'assurance maritime contre lequel il appartient à l'assuré de se prémunir par une assurance spéciale. V. Contribution provisoire.

CLAUSE << ASSURES RESTANT TENUS POUR LEUR PART PROPORTIONNELLE SI LES MARCHANDISES CONTRIBUENT POUR UNE VALEUR SUPERIEURE A LA SOMME ASSU.. REE »

V. Contribution provisoire.

CLAUSE « AUCUNE MARCHANDISE, QUELLE QU'ELLE SOIT, NE SERA DELIVRÉE SANS LA PRESENTATION OU LA REMISE DU CONNAISSEMENT >>

La jurisprudence estime généralement que cette clause n'est stipulée qu'en faveur et dans l'intérêt de l'armement et non du chargeur.

En conséquence, en présence d'un connaissement à personne dénommée, comme dans ce cas, le capitaine n'est tenu que de s'assurer de l'identité du destinataire, si celui-ci ne représente pas le connaissement parce que, n'ayant pas payé la marchandise au chargeur, il n'est pas en possession du connaissement, le capitaine ne peut être considéré comme fautif de n'avoir pas exigé la production du connaissement portant la clause ci-dessus. (Trib. com. St-Nazaire, 31 oct. 1923, Dor. Sup., 1.504.) V. Connaissement à personne dénommée.

CLAUSE « COLIS MOUILLES DE TERRE A BORD >>

Cette clause, ou plutôt cette réserve, mise par le capitaine sur le connaissement, ne peut s'imposer aux assureurs, dont le capitaine n'est pas le mandataire.

Elle ne constitue, à leur égard, qu'une simple présomption, et ils pourront prouver que la mouillure est antérieure à l'embarquement et constitue un vice propre dont ils n'ont pas à répondre. (Trib. com. Marseille, 11 avril 1910, Rec. Mars., 1910. 1. 208.) V. Réserves du capitaine, Mouillure.

CLAUSE CONSTATATIONDES AVARIES DEVRONT, A L'ARRIVEE, ETRE FAITES EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE L'ASSUREUR» (Assurance)

Cette clause ne frappe pas de nullité l'expertise qui aurait été pratiquée en vertu de l'article 106 C. com., expertise qui revêt le caractère d'une mesure conservatoire ayant autorité à l'égard de tous.

L'assureur pourrait seulement, en ce cas, réclamer de ce chef une indemnité au cas où il aurait subi un préjudice résultant de l'absence de son représentant à l'expertise. (Trib. com. Seine (20 ch.), 5 avril 1921, J. Trib. com., fév. 1924. V. un résumé de cette décision à Expertise.)

CLAUSE « DEBARQUEMENT D'OFFICE, APRES UN PREAVIS DE 24 HEURES, DES MARCHANDISES NON ENLEVEES PAR LE DESTINATAIRE »

Cette clause supprime le droit aux surestaries qu'elle remplace par cette sanction. (Trib. com. Marseille, 13 juill. 1911, Rec. Mars., 1911. 1. 338.) V. Surestaries.

CLAUSE « DELAI POUR CONSTA

TER LES AVARIES EST FIXE A 30 JOURS A COMPTER DU DEBARQUEMENT DES MARCHANDISES..., A PEINE DE DECHEANCE... (Assurance)

Sous l'empire de cette clause, l'assuré est déchu s'il dépasse d'un jour plein ce délai, s'il n'établit pas la force majeure. (Paris, 10 nov. 1923, Dor. Sup., II, p. 99.) V. Assurance maritime.

CLAUSES GENERALES, CLAUSES SPECIALES

Si la clause spéciale (ou particulière) visant un chargement partiel est en contradiction avec une des clauses générales qui se réfèrent à un chargement complet, il convient de donner la préférence à la clause spéciale. (Douai (3 ch.), 11 déc. 1923, Rec. Douai, nov.-déc. 1923.) V. Clause « Procurer au navire... ». V. aussi Clauses imprimées, Clauses manuscrites.

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