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prendre livraison des quinze colis de tabac dont s'agit, contre paiement, entre les mains de l'exposant, des frais de transport et de magasinage qui lui sont dûs;

Leur déclarant que, faute par eux de ce faire dans ledit délai, l'exposant ferait vendre le tabac dont s'agit, conformément aux dispositions de l'article 106 du Code de commerce, après l'accomplissement des formalités prescrites par la

loi;

Qu'il n'a été donné aucune suite à ces sommations;

Que cet état de chose ne peut cependant durer plus longtemps, le tabac dont s'agit étant sujet à détérioration;

C'est pourquoi, l'exposant conclut à ce qu'il vous plaise, nommer un tiers consignataire à Bou-Saâda, à l'effet de prendre livraison de la marchandise ci-dessus désignée, laissée en souffrance dans les bureaux de l'exposant; d'en faire opérer la vente aux enchères publiques, par le ministère d'un officier public de Bou-Saâda, à ce commis, pour le prix à en provenir, déduction faite des frais de transport, magasinage, lesquels seront versés à l'exposant, et de tierce consignation, être versé à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de qui de droit;

Dépens y compris le coût des 3 assignations ci-dessus indiquées, en frais privilégiés de tierceconsignation;

Et, vu l'urgence, dire votre jugement exécutoire sur la minute et avant enregistrement, nonobstant opposition ou appel et sans caution.

Et ce sera justice. Pour M. Aragonès,

Son avoué.

Audience publique du Tribunal de commerce d'Alger, du samedi huit mars mil neuf cent treize, tenue à deux heures de relevée, et dans laquelle siégeaient MM. Philibert, juge, faisant fonction de président, en l'empêchement légal du titulaire, Marill, juge, et Tachet, juge suppléant, appelé à compléter le Tribunal en l'empêchement légal des autres juges du siège, assistés de M. Louis Wolfer, commis greffier.

Le Tribunal. Vu la requête qui précède, ensemble les motifs y exposés; après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par la requête qui précède, le sieur Dominique Aragonès, entrepreneur de messageries, demeurant à Bord-Bou-Arréridj, demande la nomination d'un tiers-consignataire à l'effet de prendre livraison des quinze colis de tabacs pesant ensemble sept quintaux soixante-deux kilogrammes, expédiés par Henri Sebaoun, négociant à Alger, à la date du dix-huit novembre 1911, à l'adresse des sieurs Saad ben Ali ben Sliman, Djemaï ben Sliman et Aïssa ben Sliman, de la Tribu des Ouled Sidi Brahim (Bou-Saâda), ladite marchandise laissée en souffrance dans ses bureaux; de faire opérer la vente de ladite marchandise, aux enchères publiques, par le ministère d'un officier public de Bou-Saâda, à ce commis, pour le prix en provenir, déduction faite des frais de transport, magasinage, lesquels seront versés entre ses mains et ceux de tierce consignation être versés à la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte de qui de droit, dépens y compris le coût de trois sommations susindiquées, en frais privilégiés de tierce consignation; Et, vu l'urgence, dire le jugement à intervenir exécutoire sur minute et avant enregis trement, nonobstant opposition ou appel et sans caution;

Attendu qu'à la présente audience il n'a été formulé aucune opposition contre la mesure sol

licitée par toutes parties intéressées; qu'il échet de faire droit à la requête présentée;

Par ces motifs: statuant en premier ressort; faisant droit à la requête présentée; nomme M. le greffier-notaire de Bou-Saâda, tiers consignataire, aux mains de qui seront déposés les quinze colis de tabac dont s'agit; de faire opérer la vente de ladite marchandise, aux enchères publiques, pour le prix en provenir, déduction faite des frais de transport, magasinage, lesquels seront versés entre les mains de Aragonès, et ceux de tierce consignation, être versés à la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte de qui de droit; dit que la prise de possession aura lieu aujourd'hui même; dit qu'en cas d'empêchement, par le tiers consignataire, qui vient d'être nommé, de procéder à la mission à lui confiée, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête de M. le Président, ou, en cas d'empêchement, de son dévolutaire.

Emploie les dépens en frais de tierce consi: gnation.

Et, vu l'urgence, ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur minute et, avant enregistrement, nonobstant appel et sans cau

tion.

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Le capitaine X..., commandant le navire en relâche forcée dans ce port après avaries éprouvées dans la coque et la machine, a l'honneur de vous exposer qu'à la suite d'instructions données par les experts judiciaires nommés par vos soins, le doublage en cuivre de la carène de son navire a été délivré, ainsi qu'un soufflage en bois de pin, lesquels ne peuvent plus être utilisés à bord de son bâtiment.

C'est pourquoi l'exposant vous prie, MM. les Président et Juges, de vouloir bien l'autoriser à faire vendre aux enchères publiques tout le cuivre provenant du doublage de la carène, ainsi que les débris du soufflage en bois de pin, et ce, pour le compte de qui de droit;

Nommer, à cet effet, tel courtier maritime qu'il plaira au tribunal, en donnant pour mission à cet officier ministériel de procéder à ladite vente en présence de M. le curateur aux intérêts des absents, chargé de suivre les réparations, en formant des lots de cuivre de 100 kilos au plus, et en se conformant aux voeux de la loi et aux usages adoptés;

Ordonner l'exécution du présent jugement sur minute et avant enregistrement.

(Jugement conforme.)

(Signature).

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de vous exposer que presque toute la cargaison de (nature), de ce navire a été plus ou moins avariée par l'eau de mer, ce qui ne permet pas de la mettre en magasin pour y être conservée;

C'est pourquoi les exposants vous prient, MM. les Président et Juges, de vouloir bien les autoriser à faire vendre cette cargaison, aux enchè res publiques, par l'entremise d'un courtier et par lots de 50 à 100 quintaux, pour le compte de qui il appartiendra;

Dire et ordonner que le présent jugement sera exécutoire avant enregistrement et sur minute, vu l'urgence.

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Remarques. Quoi qu'il en soit de la légalité de certaines de ces requêtes, il faut bien reconnaître que la pratique rend, la plupart d'entre elles, nécessaires.

D'ailleurs, maintenant que le référé est admis en matière commerciale (V. Référé), les ordonnances rendues comme ci-dessus indiqué, pourront être rétractées sur référé, lorsque le président aura pris soin d'insérer la réserve : « Qu'il lui en seru référé en cas de difficulté. » (1).

Dans ce cas, le président pourra rendre une seconde ordonnance, sur référé, ainsi

conçue :

Nous,

Oui Me

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611 RETICENCE

Le fait, par l'assuré, de désigner le bateau transportant les marchandises assurées comme étant un bateau à vapeur, alors que c'est un voilier avec moteur auxiliaire, constitue une réticence entraînant la nullité de l'assurance. (Trib. com. Seine, 25 juin 1923, Journ. général, 17 fév. 1924.)

SAISIE CONSERVATOIRE

L'article 215 C. com. interdit de saisir un navire muni de ses expéditions V. Opposition à sortie de navire), si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage que ledit navire va entreprendre. Cette disposition, édictée dans l'intérêt des chargeurs, s'applique à plus forte raison aut cours du voyage même, dans les escales.

Sont donc responsables envers les chargeurs du préjudice que leur causent l'immobilisation, le débarquement et la réexpédition de leurs marchandises par un autre navire, l'armateur qui, ne payant pas un créancier hypothécaire, a rendu possible ladite saisie, et le créancier saisissant, dont la procédure, annulée pour cause d'incompétence, a été jugée témé raire.

Ce créancier doit garantie à l'armateur pour toutes les condamnations prononcées contre ce dernier. (Trib. com. Marseille, 14 déc. 1923, Thémis, 2 fév. 1924.) V. Gardien, Requêtes.

TEMPS DES RISQUES

Le temps des risques est fixé :

a) pour les contrats à la grosse, par l'article 328;

b) pour les avaries communes, par l'article 400;

c) pour les avaries particulières, par l'article 403 (du Code de commerce).

A remarquer que ce dernier article ne dit pas jusqu'à leur délivrance, mais bien <«< jusqu'à leur déchargement ». V. Fin du contrat de transport.

TIMBRE (des connaissements)

Aux termes de l'article 11 de la loi du 22 mars 1924, les quotités du droit de timbre des connaissements, fixés comme il est dit au mot « Timbre » du dictionnaire. à 2 fr. 40, 1 fr. 20 et 0 fr. 60, sont portés respectivement aux mêmes taux que ceux afférents au grand papier, au petit papier

et à la demi-feuille de petit papier de dimension, c'est-à-dire, en tenant compte du double décime, à 9 fr. 60, 4 fr. 80 et 2 fr. 40. (Rec. gén. des lois, 5 livraison, année 1924, p. 98, no 35.)

VENTE « CAF »

Lorsque, dans un contrat de vente de charbon d'importation livrable «< caf »> (coût du chargement, de l'assurance et du fret, à la charge du vendeur), sur des vapeurs affrétés par ce dernier, il est fait mention de « vapeurs affectés à l'exécution du présent contrat » et encore « que le tonnage total devra être livré par vapeurs », les expéditions ne peuvent être faites par fractions de vapeurs, autrement dit par chargements partiels, mais par chargements complets.

Dès lors, si le capitaine du navire s'est détourné de sa route directe pour prendre, sans violer, quant à lui, son contrat d'affrètement, un chargement complémentaire dans un autre port, le vendeur « caf », tenu de veiller à la régularité de l'affrètement (à son point de vue, à lui, vendeur), est responsable de l'avarie du charbon causée par la durée excessive de la traversée due à un déroutement anormal... (Douai (3 ch.), 11 déc. 1923, Rec. Douai, nov.-déc. 1923.)

Le vendeur en « caf » assure l'obligation de charger les marchandises par navire

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Dans la vente « fob », comme dans les autres ventes à livrer par navire, le délai stipulé pour la livraison appartient au vendeur, qui a le droit d'opérer la livraison à sa convenance au cours de ce délai.

L'acheteur en « fob », mis en demeure de fournir l'indication du port de destination et qui s'y refuse, contrevient à son obligation et le vendeur est en droit, après avis donné, de charger d'office pour le port où réside l'acheteur. (Rouen, 24 oct. 1923, Dor. sup., I, 485, 15 déc. 1923.)

NOTA.

TABLE GÉNÉRALE

Les mots en italiques sont traités au mot du renvoi. * Un astérisque placé à la suite d'un
mot indique que le lecteur doit se reporter aussi aux « addenda ».

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