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8. Si un Français fait faillite dans les Etats du sultan, le consul de France prendra possession de tous les biens du failli et les remettra à ses créanciers pour être partagés entre eux. Cela fait, le failli aura droit à une décharge complète de ses créanciers. Il ne saurait être ultérieurement tenu de combler son déficit, et l'on ne pourra considérer les biens qu'il acquerra par la suite comme susceptibles d'être détournés à cet effet; mais le consul de France ne négligera aucun moyen d'opérer, dans l'intérêt des créanciers, la saisie de tout ce qui appartiendra au failli dans d'autres pays, et de constater qu'il a fait l'abandon sans réserve de tout ce qu'il possédait au moment où il a été déclaré insolvable.

9. Si un sujet de S. A. le sultan de Mascate refuse ou élude le paiement d'une dette envers un Français, les autorités relevant de S. A. donneront au créancier toute aide et facilité pour recouvrer ce qui lui est dû; et de même le consul de France donnera toute assistance aux sujets de S. A. pour recouvrer les dettes qu'ils auront à réclamer des Français.

10. Le droit à percevoir sur les marchandises apportées par navires français dans les Etats de S. A. le sultan de Mascate n'excédera point cinq pour cent de la valeur; et si les marchandises importées par quelque autre nation étaient admises à un droit inférieur, le bénéfice de cette réduction est garanti aux produits similaires importés par navires français. Moyennant l'acquittement de ce droit unique, les navires français et leurs cargaisons seront affranchis de toutes taxes d'importation, d'exportation, de tonnage, de licence, de pilotage, d'ancrage et de toute autre taxe quelconque, soit à l'entrée, soit à la sortie. Il ne sera exigé aucun droit sur la partie de la cargaison qui ne sera point débarquée, et si ces marchandises sont ensuite transportées sur un autre point des Etats de S. A. le sultan de Mascate, elles n'y seront soumises à aucun droit additionnel ou plus élevé. Après le paiement au droit ci dessus mentionné, les marchandises pourront être vendus en gros ou en détail, sans acquitter de nouveaux droits.

Aucune taxe quelconque ne sera exigée des navires français qui entreront dans les ports des Etats de S. A. le sultan de Mascate pour se réparer, faire des vivres ou connaître l'état du marché.

Les navires français jouiront de plein droit, dans les ports dépendant de S. A. le sultan de Mascate, de tous privilèges et immunités accordés à ceux de la nation la plus favorisée.

11. Aucun article quelconque de commerce ne sera prohibé, soit à l'importation, soit à l'exportation, dans les Etats de S. A. le sultan de Mascate; le commerce y sera parfaitement libre et ne sera soumis qu'au seul droit d'importation autorisé par l'article précédent et à aucun autre. Les Français auront l'entière liberté d'acheter, de vendre, à qui bon leur semblera, dans toute l'étendue des domaines de S. A., et cette liberté ne pourra être entravée par aucun monopole ou privilège exclusif de vente ou d'achat.

Toutefois, la France s'abstiendra de faire le commerce de l'ivoire et de la gomme copale à la côte orientale d'Afrique, depuis le port de Tangate, situé par 4°30' latitude sud, jusqu'au port de Quiloa, situé par 7° au sud de l'équateur, ces deux ports inclus, jusqu'à ce que

l'Angleterre, ou les Etats-Unis d'Amérique, ou toute autre nation chrétienne, aient la faculté de s'y livrer.

12. S'il s'élève quelque contestation sur la valeur des marchandises importées dans les Etats du sultan de Mascate, et sur lesquelles le droit de cinq pour cent doit être perçu, la douane aura le droit de demander la vingtième partie des marchandises en nature au lieu du paiement de cinq pour cent, et le négociant sera tenu de livrer le vingtième ainsi réclamé, toutes les fois que la nature des marchandises rendra praticable ce mode de paiement; mais le négociant qui aura acquitté ce droit n'aura plus rien à payer à la douane pour les dix-neuf autres vingtièmes de ses marchandises, dans quelque partie des Etats de S. A. le sultan de Mascate qu'il lui convienne de les transporter; si la douane se refuse à prélever le droit du vingtième, ou si les marchandises ne comportent point ce fractionnement, le point en litige sera soumis à deux personnes compétentes, choisies, l'une par le chef de la douane, l'autre par le négociant, lesquelles évalueront les marchandises. Si les arbitres diffèrent d'opinion, ils nommeront un tiers arbitre dont la décision sera définitive, et le droit sera prélevé d'après la valeur ainsi établie.

13. Il ne sera point permis à un négociant français de mettre ses marchandises en vente pendant les trois jours qui suivront leur arrivée, à moins qu'avant l'expiration de ce délai le négociant et le chef de la douane ne soient tombés d'accord sur la valeur des marchandises. Si, dans l'espace de ces trois jours, le chef de la douane n'a point accepté l'un des deux moyens indiqués pour la perception du droit, les autorités dépendant de S. A. le sultan de Mascate devront, sur la demande qui leur en sera faite, obliger la douane à adopter l'un ou l'autre de ces deux modes.

14. Si S. M. l'empereur des Français ou S. A. le sultan de Mascate se trouvaient en guerre avec un autre pays, les sujets français et ceux de S. A. le sultan pourraient, néanmoins, se rendre dans ce pays, en passant par les Etats respectifs des deux puissances, avec des marchandises de tout genre, excepté des munitions de guerre; mais ils ne pourront entrer dans aucun port ou place assiégée ou soumise à un blocus effectif.

15. Si un navire français en détresse entre dans un port dépendant de S. A. le sultan de Mascate, les autorités locales lui donneront toutes facilités pour se réparer, se ravitailler et continuer son voyage.

Si un bâtiment sous pavillon français fait naufrage sur les côtes des Etats de S. A., les naufragés seront accueillis avec bienveillance et secourus; les autorités locales donneront tous leurs soins au sauvetage, et les objets sauvés seront exactement remis aux propriétaires ou au consul français. La même assistance et la même protection sont assurées aux navires des sujets du sultan de Mascate qui feraient naufrage sur les côtes de France.

16. Si des navires français étaient pris par des pirates autres que des chrétiens, et conduits dans les Etats de S. A. le sultan de Mascate, l'équipage et les passagers de ces bâtiments seraient remis, ainsi que leurs cargaisons, entre les mains du consul ou de l'agent consulaire de France.

17. Les Français auront la faculté de former, soit à Zanzibar, soit sur tout autre point des Etats de S. A. le sultan de Mascate, des dépôts ou magasins d'approvisionnements de quelque nature que ce soit.

18. Toute convention négociée ou stipulée antérieurement au présent traité est de nulle valeur.

19. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Mascate ou à Zanzibar aussitôt que possible, et, au plus tard, dans l'espace de quinze mois, à dater du jour de la signature.

Fait à Zanzibar, le 17 novembre 1844.

Pour S. M. l'empereur des Français

Signé: ROMAIN DESFOSSES. (Cachet de l'iman.) Signé: SEID.

Nr. 48.

Declaration between Great Britain and France, engaging reciprocally to respect the Independence of the Sultans of Muscat and Zanzibar. Signed at Paris, March 10, 1862.

Aus: Treaties and Conventions ... betw. Great Britain and foreign Powers. By Edward Hertslet, 1877. Vol. XIII. S. 399.

(Aitchison. Bd. XII. Nr. LX, wo auch der französische Parallel-Text gegeben ist.)

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and His Majesty the Emperor of the French, taking into consideration the importance of maintaining the independence of His Highness the Sultan of Muscat and of His Highness the Sultan of Zanzibar, have thought it right to engage reciprocally to respect the independence of these Sovereigns.

The Undersigned, Her Britannic Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at the Court of France, and the Minister Secretary of State for Foreign Affairs of His Majesty the Emperor of the French, being furnished with the necessary powers, hereby declare, in consequence, that their said Majesties take reciprocally that engagement.

In witness whereof, the Undersigned have signed the present Declaration, and have affixed thereto the seals of their arms. Done at Paris, the 10th March, 1862.

(L. S.) COWLEY.
(L. S.) E. THOUVENEL.

Nr. 49.

Inhalt der Entscheidung des Haager Schiedsgerichtsspruchs vom 8. August 1905.

Aus: Aitchison. Bd. XII. S. 202.

1. That before the 2nd January 1892, France was entitled to authorise vessels belonging to subjects of His Highness the Sultan

of Maskat to fly the French flag, only bound by her own legislation and administrative rules;

2. That owners of dhows, who before 1892, had been authorised by France to fly the French flag, retained this authorisation as long as France renewed it to the grantee; and

3. That after the 2nd January 1892, France was not entitled to authorise vessels belonging to subjects of His Highness the Sultan of Maskat to fly the French flag, except on condition that their owners, or fittersout, had established, or should establish, that they had been considered and treated by France as her "protégés" before the year 1863; and, with regard to the effect, transference or transmission of flags so granted, it was decided,

(1) that dhows of Maskat authorised as aforesaid to fly the French flag were entitled in the territorial waters of Maskat to the inviolability provided by the French Maskat treaty of November 17, 1884;

(2) that the authorisation to fly the French flag could not be transmitted or transferred to any other person, or to any other dhow, even if belonging to the same owner; and

(3) that subjects of the Sultan of Maskat, who were owners or masters of dhows authorised to fly the French flag, or who were members of the crews of such vessels, or who belonged to their families, did not enjoy in consequence of that fact, any right of exterritoriality which could exempt them from the sovereignty, especially from the jurisdiction of His Highness the Sultan of Maskat.

Nr. 50.

Translation of an undertaking given by the Sultan of Oman on the 31st May 1902 to the British Political Agent at Muscat, regarding the Sur coalfields.

Aus: Aitchison. Bd. XII. Nr. LXIX.

After the usual compliments. Regarding the communication you made to me on the subject of the Geologist's report and the views of Government on the subject of the coal deposits, Your Honour is at liberty to inform Government on my behalf, that for the present I have no intention of entering upon the work myself; and that in the future if any Government or Company ask my permission to embark upon the mining enterprise in question, I will not accord such permission without first communicating with Government, in order that they may themselves take up the work with me if they feel so inclined. This is what had to be written. May you be preserved.

Hamburgische Forschungen. Heft I. (Anhang.)

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ZU KAPITEL XI.

Nr. 51. Vertrag von England mit Bahrein vom 22. Dezember 1888.

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52. Vertrag von England mit Baḥrein vom 13. März 1892.

Nr. 51.

Translation of Agreement signed by the Chief of Bahrein, dated 22nd December 1880.

Aus: Aitchison. Bd. XII. Nr. XXXIII.

I, Isa bin Ali Al Khalifa, Chief of Bahrein, hereby bind myself and successors in the Government of Bahrein to the British Government to abstain from entering into negotiations or making treaties of any sort with any State or Government other than the British without the consent of the said British Government, and to refuse permission to any other Government than the British to establish diplomatic or consular agencies or coaling depôts in our territory, unless with the consent of the British Government.

This engagement does not apply to or affect the customary friendly correspondence with the local authorities of neighbouring States on business of minor importance.

The above Agreement is subject to the approval and acceptance of His Excellency the Viceroy and Governor-General of India in Council.

L. S.

Signature and seal of ISA BIN ALI.

Signature and seal of AHMED BIN ALI.

Signed and sealed at Bahrein on the twenty-second day of December one thousand eight hundred and eighty in my presence.

(Sd.) E. C. ROSS, Lieut.-Col.

Political Resident, Persian Gulf.

The above Agreement was accepted and ratified by Her Britannic Majesty's Government in 1881.

(Sd.) E. C. ROSS, Colonel, Political Resident, Persian Gulf.

Nr. 52.

Exclusive Agreement of the Shaikh of Bahrein with the British Government, dated the 13th March 1892.

Aus: Aitchison. Bd. XII. Nr. XXXIV.

I, Esau bin Ali, Chief of Bahrein, in the presence of LieutenantColonel A. C. Talbot, C. I. E., Political Resident, Persian Gulf, do hereby solemnly bind myself and agree, on behalf of myself, my heirs and successors, to the following conditions, viz.:

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