Page images
PDF
EPUB

lefdits héritages purgés par décret, en cas que ledit fieur le Pelletier le jugeât néceflaire pour la sûreté des acquereurs, & de tout en dreffer les procès-verbaux pour fervir de titre auxdits acquereurs, & généralement faire par lui tout ce qu'il jugeroit néceffaire pour la vente defdits fonds de terre, en exécution de laquelle commiffion ledit fieur le Pelletier auroit reçu les déclarations des propriétaires d'aucuns defdits héritages & fonds de terre compris dans ladite nouvelle enceinte, & enfuite réglé la plus value de ceux qui auroient été retenus par lefdits propriétaires, vendus & transportés à divers particuliers, ceux qui auroient été abandonnés ou defquels les propriétaires n'avoient fait aucune déclaration fuivant notredite Ordonnance du 12 Octobre 1670, affiches & publications d'icelle renouvellées suivant celle dudit fieur le Pelletier du 25 Juillet 1671, & de tout dreffé fes procès-verbaux le 30 Mars audit an 1671, & autres jours, mois & an suivans; & defirant affurer d'autant plus à ceux qui ont acquis & à ceux qui pourront ci-après acquerir des héritages dans ladite nouvelle enceinte la propriété & poffeffion d'iceux. SÇAVOIR FAISONS, que pour ces caufes & de notre grace fpéciale, pleine puiffance & autorité royale, après avoir fait examiner en notre Confeil lefdits procès-verbaux, Nous avons par ces préfentes fignées de notre main approuvé, ratifié & confirmé, approuvons, ratifions & confirmons ce qui a été réglé par ledit fieur le Pelletier pour la plus value des héritages retenus par les propriétaires, enfemble les ventes par lui faites de ceux que les propriétaires ont abandonné, ou defquels ils n'ont fait aucune déclaration s'ils vouloient les retenir en payant la plus value, ou les abandonner, comme auffi toutes les autres ventes qui pourroient être faites ci-après, foit par ledit fieur le Pelletier ou autres en conféquence de nos ordres, de ce qui refte defdits héritages à aliéner; voulons que lefdites ventes, tant celles ci-devant faites, que celles qui pourront être faites comme dit eft, fortent leur plein & entier effet, en conféquence avons tranfmis & transféré auxdits acquereurs tous droits de propriété perpétuelle & incommutable fur lesdites héritages, aux claufes & conditions portées par lefdits procès-verbaux ; voulons que l'extrait d'iceux & la quittance de notre Thréforier des Fortifications ou de fon Commis fervent de titre valable auxdits acquereurs & à leurs hoirs, héritiers, fucceffeurs & ayant caufe, pour par eux jouir defdits héritages, les vendre, tranfporter, ou aliéner

[blocks in formation]

5 Février

1671.

tars la

verge,

& en user comme de leur chofe propre, fans qu'ils puiffent être inquiétés ni troublés en ladite propriété, poffeffion & jouiffance, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fauf à ceux qui s'en pourroient dire propriétaires d'en recevoir le prix & dédommagement fur le pied de vingt pafuivant & conformément à notredite Ordonnance du 12 Octobre 1670; & combien que la plûpart desdits propriétaires aient négligé de déclarer s'ils vouloient retenir ou abandonner lefdits fonds fuivant nofdites Ordonnances, & celle rendue en conféquence par ledit fieur le Pelletier le 25 Juillet 1671, au moyen de quoi ils devroient être cenfés déchus de toutes prétentions pour raifon de la propriété defdits fonds, defirant les traiter favorablement, Nous voulons que le prix defdits héritages, dont les propriétaires n'auront fait leurs déclarations dans le temps & en la forme prefcrite par les Ordonnances, ou qu'ils n'auront voulu recevoir de gré à gré, foit configné au Greffe de notre Gouvernance de Lille fur le pied de vingt patars de chaque verge de fuperficie en quarré, pour être reçu par lefdits propriétaires, en donnant quittance valable portant désistement de la propriété desdits fonds au profit des acquereurs d'iceux; & d'autant que les procès-verbaux dreffés par ledit fieur le Pelletier doivent fervir de titres aux propriétaires & acquereurs, avec lefquels il eft convenu du prix de la plus value felon nos ordres, Nous voulons que ces préfentes nos Lettres-Patentes, ensemble les plans, procès-verbaux & autres piéces ci-attachées, demeurent dépofés au Greffe de l'Echevinage de notredite Ville de Lille, pour en être pris des extraits par les propriétaires - acquereurs & autres intéressés, & y avoir recours en cas de befoin. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay que ces préfentes, ensemble lefdits procès-verbaux, ils aient à faire registrer, & le contenu en iceux garder & faire garder, obferver & entretenir felon leur forme & teneur, fans y contrevenir ni permettre qu'il y foit contrevenu en aucune maniere: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à ces préfentes, fauf en autre chofe notre droit & l'autrui en tout. DONNÉES en notre Château de Versailles au mois de Septembre mil fix cent foixante-quatorze, & de notre regne le trente-deuxième. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER; & à côté, Vifa, D'ALIGRE, & y appandoit un grand Sceau en cire verte.

RECOUVREMENT

N° 25.

12 Février

les Cours & Siéges 1671. Des amendes adjugées au profit du Roi par les Cours & Siéges des Pays du Reffort des Confeils d'Arras & de Tournay, ainfi que des droits feigneuriaux & cafuels dûs & échus à Sa Majesté par la vente des Fiefs & Terres qui en font tenues & mouvantes.

A MESSEIGNEURS

MGRS DU CONSEIL SOUVERAIN DE TOURNAY.

Remontr

Emontre très-humblement François Dujardin, Receveur des amendes qui s'adjugent au profit du Roi dans cette Cour, que par Arrêt de Sa Majesté du 20 Janvier 1670, il eft ordonné à Me Claude Vialet, Fermier-Général des Domaines de France, fes Procureurs, Commis, ou fous-Fermiers, de faire la recette de toutes les amendes dans toutes les Cours & Jurifdictions du Royaume, en conféquence duquel feroit intervenu autre Arrêt du Confeil d'État du 12 Février 1671, par lequel il eft derechef enjoint audit Vialet ou fes Prépofés, de faire la recette des amendes qui font adjugées au profit de Sa Majefté depuis le 1er de Janvier 1670, & qui s'adjugeront pendant les fix années confécutives. en ce Confeil Souverain & dans les autres Siéges de ce Pays, & que ceux qui en ont fait la recette, feroient tenus d'en rendre compte & fournir les deniers audit Vialet, comme pour les propres affaires de Sa Majefté. A CETTE CAUSE, il fe retire vers V. S., & les fupplie, fuivant ce d'ordonner que ledit Arrêt foit lu, publié & regiftré au Greffe de ce Confeil & ailleurs où befoin fera, & que celui qui en a fait la recette dudit er de Janvier 1670, jufqu'à préfent, foit obligé d'en compter, fans remife & inceffamment, és mains du Suppliant, & que dorenavant les rolles defdites amendes lui foient fournis fous la fignature du Gref fier, toutesfois & quand il en fera requis, Signé FRANÇ. DUJARDIN,

12 Février

1671.

VU la requête présentée par François Dujardin, Commis à la recette

des amendes adjugées au profit du Roi en cette Cour, contenant que, par Arrêt du Confeil d'État du 20 de Janvier 1670, il est ordonné à Me Claude Vialet, Fermier-Général des Domaines de France, fes Procureurs, Commis ou fous-Fermiers, de faire la recherche de toutes les amendes dans toutes les Cours & Jurifdictions du Royaume, en conféquence duquel eft intervenu autre Arrêt du 12 Février 1671, par lequel il eft enjoint audit Vialet ou fes Prépofés, de faire la recette des amendes adjugées à Sa Majefté depuis ledit 1er Janvier 1670, & qui s'adjugeront pendant les fix années fuivantes, en cette Cour & autres Siéges de ce Pays, & à ceux qui en ont fait la recette, de lui en rendre compte & fournir les deniers, à péril d'y être contraints comme pour les propres deniers & affaires de Sa Majefté, requerant la Cour d'ordonner que ledit Arrêt foit lu, publié & regiftré és registres d'icelle & par-tout ailleurs qu'il appartiendra dans l'étendue de fon reffort, & que ceux qui en ont fait la recette depuis ledit 1er Janvier 1670, jufqu'à préfent, foient obligés d'en compter inceffamment és mains du Suppliant, & qu'à Pavenir les rolles defdites amendes lui foient délivrés fous la fignature du Greffier, toutes les fois qu'il les requerera. Vu ledit Arrêt du 12 Février 1671, enfemble les Conclufions du Procureur-Général du Roi, LA COUR, faisant droit, a ordonné & ordonne que ledit Arrêt foit lu, publié & regiftré és regiftres d'icelle & en tous autres lieux du reffort que befoin fera, pour être exécuté felon fa forme & teneur. FAIT au Confeil Souverain de Tournay le dixième de Juillet mil fix cent foixante

onze.

[ocr errors]

U la requête présentée par Me Claude Vialet, Fermier-Général des Domaines de France, contenant qu'en vertu du bail qui lui a été fait pour fix ans, commencées le premier de Janvier 1670, il doit jouir des droits feigneuriaux & cafuels qui feront dûs & écheoiront au profit du Roi par la vente des Fiefs & Terres qui en font tenues & mouvantes, requerant la Cour d'ordonner, à ceux qui en ont fait la recette jufqu'à préfent, d'en remettre les deniers inceffamment entre fes mains ou de fes

Receveurs

Receveurs, fous-Fermiers ou Commis, & de pourvoir, pour l'avenir,
à l'affurance du payement defdits droits; vu auffi les Arrêts du Confeil
d'État des 26 Octobre & 11 Novembre 1669, ensemble les conclufions
du Procureur-Général du Roi, LA COUR, faifant droit, a ordonné &
ordonne à tous Baillis, Lieutenans & autres Officiers qui ont touché &
reçu lesdits droits feigneuriaux & cafuels, depuis le 1er Janvier 1670,
qu'ils aient à en remettre inceffamment les deniers entre les mains du Sup-
pliant, fes Receveurs, fous-Fermiers ou Commis, à peine d'y être con-
traints comme pour les deniers & affaires de Sa Majesté leur enjoint
de plus de n'adhériter à l'avenir aucunes perfonnes, de quelle qualité
ou condition elles puiffent être, à aucuns Fiefs ou Terres tenues de
Sa Majesté dans l'étendue de fon reffort, fi paravant l'acquit de payement
defdits droits, fait audit Vialet ou fes Commis, ne leur a été montré
à peine d'en répondre en leurs propres & privés noms, & de 500 liv.
d'amende. FAIT au Confeil Souverain de Tournay le dixième Juillet
mil fix cent foixante-onze,

I Février 1671.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI, Portant que Me Claude Vialet, Adjudicataire-Général des Domaines de France, entrera en jouissance defdits Domaines & droits y joints, à commencer au premier Janvier prochain, pour fix années ; & qu'il fera la recette des amendes appartenantes au Roi, de toutes les Cours & Jurifdictions du Royau& la direction des Greffes, des affirmations, controlle de dépens & autres y énoncés, pour tout ce qui en eft dû du paffé jufqu'au dernier Décembre prochain,

me

Du 26 Octobre 1669. Avec des Lettres-Patentes du même jour.

LE

E Roi ayant aujourd'hui fait bail & adjudication en fon Confeil; à Me Claude Vialet, Bourgeois de Paris, de la Ferme générale des Domaines de France, & droits compris au bail général qui en a été fait au Confeil à Me François Euldes le 10 jour de Juin 1666, avec les

[ocr errors]
« PreviousContinue »