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12 Février

1671.

maisons & héritages réservés à Sa Majesté par son Édit du mois d'Août dernier, portant fuppreffion de la Chambre de Justice, au lieu de pareils biens compris dans le bail dudit Euldes, de la redevance annuelle dûe par les Engagiftes des Boutiques du Palais & autres, des droits de paffage deffus & deffous le Pont de Pet, du Pavillon Royal appartenant à Sa Majesté à la Place Royale, du Domaine de Sainte-Menehould, de plufieurs membres & portions du Comté de Foix, Armagnac & Redder, compris le Domaine de la Vicomté de Greffeit, qui en ont été retirés jufqu'à cejourd'hui, des Domaines de la Vicomté de Rouen, de la Ville de la Rochelle, de Rofperdan, de Bretegne & d'Amboife, des droits utiles du Gouvernement de Brouage, du Domaine de la Chambrerie de France, de la Prévôté, Châtellenie, Juftice, Seigneuries, Greffes, Places de Clercs, Présentations, Tabellionage & Parifis de Goneffe, non compris les Terrages, Champarts & Moulins en dépendans ; des Domaines de Saint-Quentin, de Coucy & Sollembray, du Tabellionage, Domaine & Controlle des Toiles de Troyes, avec le droit de Clerc qui fe leve fur les Notaires de ladite Ville, des Domaines de Vitry en Champagne, Tours, Poitiers, Fontenai-Lecomte, Chifai, Niort, Aulnay, Lufignan Saint-Jean d'Angeli & de Soulle; des droits Seigneuriaux dépendans du Duché de Guienne, Limoges & Périgord, & généralement des Domaines qui restoient aliénés en l'étendue du reffort du Parlement de Touloufe & Chambre des Comptes de Pau, à la réserve du Domaine & Comté de Pezenas; des droits de péage & paffage fur le Pont-de-Bois qui conduit de l'Ile au Cloître Notre-Dame; des Domaines de Caen, Bayeux, Falaife, Lalognes, Solliers, Coutances, Saint-Sauveur-Lande lin, Saint-Sauveur-Levicomte, Elfay, Moulins, Beaumoulins, Orbes, Henevil, Mortagne, Belesme & Bernay; membres, parts & portions, appartenances & dépendances de tous les Domaines ci-dessus joints & unis audit bail par Arrêts & Résultats du Confeil; plus, des Domaines & droits qui restent aliénés en Bretagne depuis l'union du Duché à la Couronne, dont Sa Majesté a ordonné la réunion par Arrêt de fon Confeil; plus, des droits de tiers & danger appartenans à Sa Majefté fur les Bois & Forêts des particuliers de la Province de Normandie; du droit de Clerc & Stipe fur les Tabellions de ladite Province; des lieux où les Engagiftes des Tabellionages n'ont point financé pour jouir dudit droit;

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des Domaines de Champagne qui avoient été réservés pour le payement 12 Février des charges locales, ordonné être réunis par Arrêt du Confeil du 9o du préfent; plus, des Domaines, droits domaniaux & autres droits ci-devant appellés des quatre Membres de Flandres, & tout ce qui a été compris aux baux qui ont été ci-devant faits defdits Domaines des Châtellenies & Prévôtés de Bergues-Saint-Winoc, Furnes, Courtray, Oudenarde, Ath, Binche, & qui font régis par la Châtellenie de Bourbourg, enfemble des droits du Roi & droits domaniaux feulement des Châtellenies de Lille Douay & Orchies, Tournay & le Tournefis, avec les droits des Coches, Caroffes & Meffageries, ordonnés être établis dans lefdits Pays, à l'exception du Domaine de Phalempin; du controlle, des déclarations de dépens de toutes les Juftices où l'Édit de controlle eft établi ; des Greffes, des affirmations pour les voyages & féjour qui doivent entrer en taxe dans les déclarations de dépens de toutes les Cours, Juftices & Jurifdictions du Royaume, & du controlle des exploits dans tout le Royaume, dont Sa Majesté a accordé l'établissement, par fes Édits, au mois d'Août dernier; des amendes appartenantes au Roi de toutes les Cours, Justices & Jurifdictions du Royaume, les charges ordinaires affignées fur lefdites amendes, préalablement acquitées fuivant les états qui feront arrêtés au Confeil; plus, des Greffes, places de Clercs, présentations, petits fceaux, parifis, controlle, & tout ce qui dépend defdits Greffes des Parlemens de Bretagne, Provence, Toulouse & Bordeaux, Juftices & Jurifdictions de leur Reffort, dont Sa Majesté a ordonné la réunion par Arrêt de fon Confeil, pour jouir, par ledit Vialet, des fufdits Domaines & droits pendant fix années, qui commenceront au 1er Janvier 1670, & finiront au dernier Décembre 1675, à la réferve néanmoins des deux tiers fur les droits feigneuriaux cafuels au-deffus de 2000 livres, qui pourront échoir dans lefdits Domaines pendant lefdites fix années, lefquels deux tiers defdits droits cafuels Sa Majefté s'eft réfervé par Edit du mois d'Août dernier, à la réferve auffi de la coupe de tous les Bois de futaye & Taillis dépendans defdits Domaines, dont les ventes & adjudications doivent être faites par les Grands-Maîtres & autres Officiers des Forêts, nonobftant que les Engagiftes desdits Domaines aient ci-devant joui des coupes defdits Bois-Taillis, à la charge par l'Adjudicataire de faire faire les réparations locatives des bâtimens & édifices dépendans defdits Do

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maines, dont les Fermiers font d'ordinaire tenus, fuivant les Coûtumes des lieux, & d'employer chaque année la fomme de 50000 en groffes réparations, fans pouvoir prétendre aucune indemnité de plufieurs parties des chofes comprifes au bail dudit Euldes, & qui en ont été diftraites par les Arrêts dudit Confeil; le tout fans diminution du prix de ladite Ferme, & aux autres conditions de l'affiche fur laquelle ladite adjudication a été faite mais d'autant que ledit bail ne peut être auffi promptement expédié qu'il feroit néceffaire, pour mettre ledit Vialet en poffeffion defdites Fermes & droits au jour pour ce ordonné par ladite adjudication, SA MAJESTÉ, EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, qu'en attendant l'expédition, envoi & enregriftrement dudit bail où befoin fera, ledit Vialet, fes Procureurs, Commis ou fous-Fermiers, feront mis & entreront en poffeffion defdites Fermes & droits, en vertu du présent Arrêt, à commencer audit jour 1er Janvier prochain , pour en jouir par lui, fefdits Procureurs, Commis & fous-Fermiers, tout ainfi que faifoient ou pouvoient faire les précédens Fermiers & Engagiftes defdites Fermes & droits; ce faisant, les redevables defdits Domaines & droits en feront le payement audit Vialet, fes Procureurs, Commis & fous-Fermiers, à quoi faire ils feront contraints comme pour les propres deniers & affaires de Sa Majefté, laquelle enjoint à tous fes Officiers & Juges, de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, qui fera lu, publié & affiché par-tout où befoin fera, & exécuté felon fa forme & teneur, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, dont, fi aucunes interviennent, Sa Majesté s'en réserve la connoiffance & à fon Confeil, & icelle interdite à tous les autres Juges. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Saint-Germain en Laye le vingtfixiéme d'Octobre mil fix cent foixante-neuf. Signé BECHAMELL,

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI, Par lequel Sa Majesté commet le nommé Vialet pour la diver fion des Greffes des affirmations, controlle des dépens, amendes, appartenant au Roi, de toutes fes Cours & Jurifdictions du Royaume,&c. à la recette defquels droits ledit Vialet pourra commettre telles perfonnes de probité qu'il trouvera convenir, à qui il fera expédié des Commiffions du grand Sceau.

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Du 11 Novembre 1669.

E Roi ayant le 26 Octobre dernier fait bail en fon Confeil à Me Claude Vialet, de la Ferme générale des Domaines de France, à commencer au 1er Janvier prochain 1670, Sa Majesté auroit fait comprendre dans ladite Ferme les droits de tiers & danger dûs fur les Bois des particuliers, & les droits de Clerc & Stipe dans les Tabellions de la Province de Normandie, où les propriétaires n'ont point financé pour en jouir, le droit de controlle des dépens de toutes les Cours & Jurifdictions où il est établi, les Greffes des affirmations, & les amendes appartenantes au Roi de toutes les Cours & Juftices du Royaume, les charges ordinaires affignées fur lefdites amendes acquitées, fuivant les états qui en feront arrêtés au Confeil; & d'autant que fuivant ledit bail, la jouiffance du paffé, jufqu'audit jour 1er Janvier prochain, des chofes ci-dessus, appartient à Sa Majesté, dont le recouvrement ne peut être fait à fon profit plus utilement que par ledit Vialet, ouï le rapport du fieur Colbert, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, & ControlleurGénéral des Finances, SA MAJESTÉ, EN SON CONSEIL, a commis & commet ledit Vialet pour la diversion des Greffes des affirmations, controlle des dépens, amendes appartenantes au Roi de toutes fes Cours & Justices du Royaume, droits de Clerc & Stipe fur les Tabellions de Normandie, dont les Tabellions de Normandie jouiffent fans avoir financé, & droits de tiers & danger fur les Bois & Forêts des particuliers de ladite Province fujets audit droit pour tout ce qui en eft dû du paffé, jusqu'au der

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nier Décembre prochain, auquel ledit Vialet pourra commettre perfon-
nes de fuffifance & probité, telles que bon lui femblera, pour la recette
defdites amendes & droits, & pour l'exercice defdits Greffes des affir-
mations & controlle de dépens, lefquels Commis feront les fonctions
defdits Offices, & percevront les droits & émolumens qui y font attri
bués, dont ils rendront compte & payeront le reliquat audit Vialet,
qui fera tenu d'en compter à Sa Majesté, & de payer ce qui en reviendra
au Sieur Jehannot de Bartillent, Garde du Tréfor Royal : ordonne
Sa Majefté, qu'il fera expédié des Commiffions du grand Sceau aux Pré-
pofés à l'exercice defdits Greffes, fur les procurations & nominations
dudit Vialet, vifées des Intéreffés en ladite Ferme du Domaine, qui de-
meureront cautions & refponfables dudit Vialet, dont ils feront leurs
foumiffions au Greffe du Confeil, au pied du préfent Arrêt, qui fera
exécuté nonobftant oppofitions, appellations & autres empêchemens
quelconques, pour lefquels ne fera différé, & fi aucuns interviennent,
Sa Majefté s'en eft réservée la connoiffance en fon Confeil, & icelle
interdite à toutes fes Cours & autres Juges. FAIT au Confeil d'État du
Roi, tenu à Saint-Germain en Laye le onzième jour de Novembre mil
fix cent foixante-neuf. Signé BECHAMEIL. Soufcrit, collationné aux
originaux par
moi Confeiller-Secrétaire du Roi, Maison, Couronne de
France & de fes Finances du Collége ancien. Signé DE CORTEBLANChe.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT, Qui ordonne que Vialet & fes Prépofés jouiront & feront la recette de toutes les amendes qui ont été adjugées depuis le 1er Janvier 1670, & qui s'adjugeront au profit de Sa Majefté aux Confeils Souverains d'Arras & de Tournay & autres Siéges dudit Pays, & que ceux qui en ont fait la recette depuis ledit jour, feront tenus de lui en rendre compte; veut en outre, Sa Majeflé, que les Tribunaux foient tenus de lui remettre chaque femaine un état certifié des amendes, avec les noms des condamnés envers qui elles auront été portées.

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Du 12 Février 1671.

Ur la requête préfentée au Roi en fon Confeil, par Me Claude Vialet, Fermier-Général des Domaines de France, contenant que, par le bail

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