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Juin 1671.

vente du fond d'icelles & des matériaux fe faffe incontinent, après icelui expiré, en la maniere fufdite, à la charge par ceux qui fe rendront Adjudicataires de les rebâtir & réparer en la même forme qu'elles étoient avant leur ruine, ou felon le modele & dans le temps qu'il fera eftimé à propos par ledit Magiftrat, & fuivant l'exigence que les lieux & plas ces le pourront defirer, laquelle vente Nous voulons tenir lieu & avoir la même force & vertu que les ventes faites d'autorité de Justice, pour biens & héritages en fonds, par criées, encheres & décret, fans que contre icelle aucune revision ni relevement fondé sur lésion, telle qu'elle puiffe être, ou fous tels autres prétextes que ce foit, puiffe avoir lieu, dérogeant pour ce regard à la Coûtume de ladite Ville & autres droits & Loix quelconques au contraire; enforte que ni les Propriétaires, ni leurs créanciers hypothécaires, ni autres, foit majeurs, mineurs, Eccléfiastiques, Séculiers, Habitans, étrangers, demeurans dans les Terres de notre obéiffance ou hors d'icelle, de quelle qualité & condition qu'ils foient, ne pourront ci-après ladite vente prétendre aucun droit ni action fur lefdites maifons & héritages, dont ils demeureront forclos à perpétuité. Voulons feulement que les deniers qui proviendront du prix de ladite vente, les frais d'icelle préalablement pris, leur foient payés, demeureront néanmoins les actions perfonnelles que les créanciers defdis Propriétaires avoient avant ladite vente pour le recouvrement de leurs créances, & bien que Nous entendions qu'il ne foit apporté aucun retardement en l'exécution de ce que Nous avons ordonné ci-deffus, néanmoins afin de ne rien précipiter en cette occafion, & traiter auffi favorablement qu'il fe pourra lefdits Propriétaires, Nous trouvons bon, qu'au cas qu'ils foient dans une bonne volonté de rédifier & faire réparer lefdites maisons, & que néanmoins ils ne le puiffent faire dans ledit temps de neuf mois, foit par faute de matériaux & d'Artifans, ou que la faifon n'y fût pas propre, ou pour autres raisons, ladite vente foit furcife, pourvu toutefois que lefdits Propriétaires donnent caution fuffifante de faire lefdites rédifications & réparations le plutôt qu'il fe pourra, ou qu'ils confignent és mains du Receveur des confignations la moitié de la fomme à laquelle monteront lefdits ouvrages à l'arbitrage dudit Magiftrat: voulons au furplus, q 'afin que perfonne n'ignore ce qui eft en cela de notre volonté, ces préfentes foient publiées en notredit Confeil

d'Audenarde,

Juin 1671.

que Nous avons fait depuis peu en notre Ville d'Audenarde en Flandres, que la plupart des maifons & autres bâtimens qui aboutiffent aux rues & places publiques d'icelle, font tombées en ruine & demeurent inhabitables, & que plufieurs autres maisons & bâtimens de ladite Ville menacent une prochaine ruine, & Nous étant fait informer de la caufe de cette dévastation, Nous avons appris du Magistrat de ladite Ville, qu'elle procéde de la négligence des Propriétaires defdites maisons & bâtimens, lesquels étant allés faire leur demeure ailleurs, ou s'étant retirés dans les Terres de l'obéiffance de notre très-cher & très-amé frere & beau-frere le Roi Catholique, n'ont tenu aucun compte de les faire réparer, d'où la ruine entiere s'en eft enfuivie; & comme Nous avons intérêt que ladite Ville, qui eft d'ailleurs affez petite, & laquelle même a été un peu refferrée à l'occafion des Fortifications que Nous y faifons faire, fe rempliffe d'Habitans, Nous avons eftimé à propos, pour cette fin & pour la décoration & bien public de ladite Ville, d'y remédier par une voie convenable & efficace. A CES CAUSES, SÇAVOIR FAISONS, qu'après avoir fur ce pris l'avis de notre Confeil, Nous, de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que les Propriétaires, tant des maisons qui font tombées en ruine & devenues inhabitables en notredite Ville d'Audenarde, aboutiffantes aux rues & places publiques, que de celles qui menacent une prochaine ruine, & qui feront eftimées telles par avis d'Experts pris & nommés à cet effet d'autorité du Magiftrat de ladite Ville, foient tenus dans neuf mois prochains, à compter du jour de l'enregistrement & publication des préfentes, de faire rédifier & réparer lesdites maisons, autrement & à faute de ce faire & ledit temps paffé, Nous voulons que le fond & matériaux defdites maifons foient vendus au plus offrant & dernier encheriffeur, à l'extinction de la chandelle, felon la coûtume du lieu, fans que pendant le fufdit temps lefdits Propriétaires puiffent faire transporter les vieux matériaux defdites maifons & ruines, foit pour les conftruire ou autrement, que par la permiffion dudit Magistrat, à peine de réparation & de cinquante florins d'amende, dépens, domma→ · ges & intérêts: youlons qu'au cas que lefdits Propriétaires ne faffent: rédifier & réparer lefdites maifons dans ledit temps de neuf mois, la

Juin 1671.

vente du fond d'icelles & des matériaux fe faffe incontinent, après icelui
expiré, en la maniere fufdite, à la charge par ceux qui fe rendront Ad-
judicataires de les rebâtir & réparer en la même forme qu'elles étoient
avant leur ruine, ou felon le modele & dans le temps qu'il fera eftimé
à propos par ledit Magiftrat, & fuivant l'exigence que les lieux & plas
ces le pourront defirer, laquelle vente Nous voulons tenir lieu & avoir
la même force & vertu que les ventes faites d'autorité de Justice, pour
biens & héritages en fonds, par criées, encheres & décret, fans que
contre icelle aucune revifion ni relevement fondé fur léfion, telle qu'elle
puiffe être, ou fous tels autres prétextes que ce foit, puiffe avoir lieu,
dérogeant pour ce regard à la Coûtume de ladite Ville & autres droits
& Loix quelconques au contraire; enforte que ni les Propriétaires, ni leurs
créanciers hypothécaires, ni autres, foit majeurs, mineurs, Eccléfiaf-
tiques, Séculiers, Habitans, étrangers, demeurans dans les Terres de
notre obéiffance ou hors d'icelle, de quelle qualité & condition qu'ils
foient, ne pourront ci-après ladite vente prétendre aucun droit ni action
fur lefdites maifons & héritages, dont ils demeureront forclos à perpé-
tuité. Voulons feulement que les deniers qui proviendront du prix de
ladite vente, les frais d'icelle préalablement pris, leur foient payés, de-
meureront néanmoins les actions perfonnelles que les créanciers defdirs
Propriétaires avoient avant ladite vente pour le recouvrement de leurs
créances, & bien que Nous entendions qu'il ne foit apporté aucun re-
tardement en l'exécution de ce que Nous avons ordonné ci-dessus, néan-
moins afin de ne rien précipiter en cette occafion, & traiter auffi favo-
rablement qu'il fe pourra lefdits Propriétaires, Nous trouvons bon,
qu'au cas qu'ils foient dans une bonne volonté de rédifier & faire répa-
rer lefdites maifons, & que néanmoins ils ne le puiffent faire dans ledit
temps de neuf mois, foit par faute de matériaux & d'Artifans, ou que
la faifon n'y fût pas propre, ou pour autres raisons, ladite vente foit
furcife,
, pourvu toutefois que lefdits Propriétaires donnent caution fuf-
fifante de faire lefdites rédifications & réparations le plutôt qu'il fe pourra,
ou qu'ils confignent és mains du Receveur des confignations la moitié
de la fomme à laquelle monteront lefdits ouvages à l'arbitrage dudit
Magiftrat voulons au furplus, q 'afin que perfonne n'ignore ce qui eft
en cela de notre volonté, ces préfentes foient publiées en notredit Confeil
d'Audenarde,

d'Audenarde, & que lefdits Propriétaires defdites maifons, tant préfens, Juin 1671. qu'abfens, foient tenus de s'y conformer, fans autre infinuation ni avertiffement, fur les peines y contenues. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, que ces préfentes, nos Lettres de déclaration, ils aient à faire enregistrer, & le contenu en icelles garder & faire garder & observer selon leur forme & teneur : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes, fauf en autres chofes notre droit & l'autrui en toutes. DONNÉES à Ath au mois de Juin, l'an de grace mil fix cent foixanteonze, & de notre regne le vingt-neuviéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER; & à côté, Vifa, SEGUIER. Et y appendoit le grand Sceau de Sa Majesté en cire verte en lacs de foie rouge & verte.

ÉDIT DU ROI,

Portant établissement d'un Séminaire à Tournay.
Donné à Saint-Germain en Laye au mois de Juillet 1671.

Regiftré au Confeil Souverain de Tournay le 23 Juillet 1672.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de France et de Navarre :

A tous préfens & à venir, SALUT. Notre amé & féal Confeiller en nos Confeils le Sieur de Choifeul du Pleffy-Praflain, Évêque de Tournay, Nous a fait remontrer, que, dans le defir qu'il a de travailler dans fon Diocéfe au rétablissement de la Discipline Eccléfiaftique, il n'y a rien qui y puiffe davantage contribuer que l'établiffement d'un Séminaire, où l'on puiffe élever ceux qui font appellés à l'état eccléfiaftique, dans les fentimens de piété qui leur font néceffaires pour s'acquiter dignement de leurs fonctions, éprouver & former ceux que l'on destine aux Cures ou autres Bénéfices, & reffufciter dans ceux qui ont befoin de renouvellement, leurs premieres ferveurs, dont ils pourroient être déchus par la contagion du fiécle & par le relâchement de leur conduite; que c'eft dans ces faints lieux de filence & de repos où l'on découvre les marques de la vocation à un état fi fublime & fi relevé, où l'on diftin

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No 29.

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gue ceux qui cherchent dans le Sacerdoce le falut des ames & l'hon neur de Dieu, d'avec ceux qui, par un abus détestable & très-commun dans ce fiècle, n'y cherchent que le reméde de leur indigence & la fatisfaction de leur orgueil; que les faints Conciles ont cru ces établiffemens fi néceffaires, qu'ils ont même defiré que ceux qui font destinés au fervice de l'Églife, y entraffent dès leur plus tendre jeuneffe; enforte que ces faintes retraites leur ferviffent en même temps d'afyle pour conferver leur innocence, & d'écoles fpirituelles pour y apprendre les vérités chrétiennes & les principes de la folide piété; que l'une des plus importantes Ordonnances du Concile de Trente, qui a été reçue & publiée audit Diocéfe, eft celle par laquelle il eft ordonné qu'on fonderoit par tout des Séminaires, où l'on inftruiroit de la Doârine, qui eft felon la piété, ceux en qui les Evêques remarqueroient des talens propres à fervir l'Eglife; que les Rois nos Prédéceffeurs ont toujours cru qu'il étoit du zéle qu'ils avoient pour la Religion, d'appuyer les Evêques de notre Royaume dans les exécutions d'une fi fainte Ordonnance, qui eft entierement conforme aux régles prefcrites dans les Conciles de France, & particulierement dans ceux qui ont été tenus fous les Empereurs Charlemagne & Louis-le-Débonnaire, pour l'éducation des Eccléfiaftiques; que Nous aurions nous-mêmes témoigné en plufieurs occafions, le defir que Nous avions, que les Évêques qui n'avoient pas encore travaillé dans leurs Diocéfes à ces établiffemens, s'y applicaffent inceffamment, & que Nous étions dans la difpofition de les favorifer & de les appuyer de tout notre pouvoir dans une entreprise qui devoit être fi utile & fi glorieuse à l'Églife & à l'État, dont la réformation parfaite dépend de celle des Eccléfiaftiques; mais qu'il ne pouvoit exécuter ce deffein fi néceffaire & fi preffant pour les befoins de fon Diocéfe, fi outre la permiffion d'établir ledit Séminaire, Nous ne lui accordions encore celle de faire un fonds, qui pût fournir, tant à l'achat des places & aux bâtimens néceffaires pour cette œuvre, qu'à l'entretien des Lecteurs & Directeurs, & à la fubfiftance de plufieurs pauvres perfonnes qui n'auroient pas le moyen de s'y entretenir, & que ledit Sieur Évêque & fes Succeffeurs jugeroient avoir des qualités qui les rendroient capables de fervir l'Eglife, fi elles étoient cultivées, requerant fur ce nos Lettres de provision convenables, A CES CAUSES, defirant favorifer & appuyer autant qu'il eft en Nous

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