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les bonnes intentions dudit Sieur Évêque de Tournay, & lui donner moyen de rétablir la Difcipline Eccléfiaftique audit Diocéfe, Nous, de notre grace spéciale, pleine puiffance & autorité royale, avons audit Sieur Évêque de Tournay permis & permettons, par ces préfentes fignées de notre main, d'ériger & établir un 'Séminaire dans la Ville de Tournay, ou tel autre lieu de fon Diocéfe qu'il jugera le plus commode, tant pour y élever aux vertus & fonctions Eccléfiaftiques ceux que ledit Sieur Évêque & fes Succeffeurs trouveront capables de fervir l'Églife, & de les y inftruire des chofes qu'ils doivent fçavoir, que pour y éprouver & former ceux qui font destinés aux Cures & autres Bénéfices dudit Diocéfe, & donner moyen aux autres qui font déja dans les fonctions des minifteres Eccléfiaftiques, de renouveller en eux la grace de leur Sacerdoce, voulons & Nous plaît, que pour l'entretien & la subsistance, tant des Lecteurs & Directeurs, que des pauvres Eccléfiaftiques qui y feront reçus, & pour les bâtimens, ledit Sieur Évêque puifle unir audit Séminaire des Bénéfices de fa collation, felon les formes prefcrites par les Canons, & jufqu'à ce que lefdites unions aient lieu & que ledit Séminaire foit fuffifamment doté, que ledit Sieur Evêque puiffe, avec l'avis de quatre Eccléfiaftiques de fon Diocéfe, tels qu'il voudra choifir, impofer fur les Bénéfices de fon Diocéfe, conformément au Concile de Trente, autres que les Cures, telle fomme qu'ils jugeront entre eux convenable pour la fubfiftance annuelle & courante dudit Séminaire, comme auffi avons permis & permettons audit Sieur Évêque & à fes Succeffeurs, d'acquerir des rentes & biens fonds pour l'utilité dudit Séminaire, jufqu'à la fomme de fix mille livres de revenu annuel, à condition d'en payer les charges municipales telles que de droit, & prendre de Nous des Lettres d'amortiffement, à la réserve de la maison, jardin & enclos dudit Séminaire, que Nous avons dès à préfent amorti & amortiffons par ces préfentes, comme chofe dédiée à Dieu, en dédommageant toutefois les Seigneurs particuliers, defquels lesdites maifon, jardin & enclos pourront être mouvans. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, & à tous autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra', que ces préfentes ils faffent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles jouir & ufer pleinement & paifiblement ledit Sieur Évêque

Juillet

1671.

Juillet 1671.

N° 30. Octobre 1671.

& fes Succeffeurs, enfemble les Directeurs & Lecteurs dudit Séminaire, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉ à Saint-Germain en Laye au mois de Juillet, l'an de grace mil fix cent foixante-onze, & de notre regne le vingt-neuviéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER; à côté, vifa, SEGUIER. Et fcellé du grand Sceau de cire verte.

DÉCLARATION DU
DU ROI,

Portant permiffion au Confeil Souverain de Tournay de faire

bâtir un Palais.

Donnée à Saint-Germain en Laye au mois d'Octobre ́1671.

LOUIS,

, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. Sur ce qui Nous a été représenté par les Officiers de notre Confeil Souverain de Tournay, que le lieu dans lequel ils rendent ordinairement la Justice aux Sujets de leur reffort, eft fort incommode & fort peu convenable à la dignité & au pouvoir de leurs Charges, & que s'il Nous plaifoit de leur permettre de bâtir un Palais dans notre Ville, ils en feroient volontiers la dépenfe, à quoi ayant égard, & defirant en toutes occafions traiter favorablement les Officiers de notre-`dit Confeil, en confidération de leur bonne conduite & de leur zéle pour notre fervice & celui du public, SÇAVOIR FAISONS, que pour ces caufes, & de notre grace fpéciale, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons, par ces préfentes fignées de notre main, permis & permettons. aux Officiers de notredit Confeil Souverain de Tournay, de faire bâtir & édifier un Palais dans ladite Ville, pour y rendre la Justice aux Sujets de leur reffort, & ce dans l'endroit où étoit ci-devant le Château dudit Tournay, ou en tel autre de ladite Ville qui fera jugé le plus commode. & non préjudiciable à la sûreté & défense de la Place, ni au public de ladite Ville, fans qu'en ladite permiffion ils puiffent être troublés ni in

quiétés par qui que ce foit, pour quelque caufe & prétexte que ce puiffe être. Si DONNONS EN MANDEMENT à notredit Confeil Souverain, que ces préfentes ils aient à faire enregistrer, & de leur contenu jouir & ufer pleinement & paifiblement : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chose ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes, fauf en autres chofes notre droit, & l'autrui en tout. DONNÉ à Saint-Germain en Laye au mois d'Octobre, l'an de grace mil fix cent foixante-onze, & de notre regne le vingt-neuvième. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, figné LE TELLIER; & à côté, vifa, SEGUIER. Et étoient les Lettres fcellées d'un grand Scel de Sa Ma❤ jesté, y appendant un filet de foie rouge & verte, en cire verte.

LETTRES-PATENTES DU ROI,

Qui permettent aux Officiers du Confeil Souverain de Tournay
de porter la robe rouge dans toutes les afsemblées
& cérémonies publiques.

Données à Saint-Germain en Laye au mois d'Octobre 1671.

Regiftrées au Confeil Souverain de Tournay le.. Novembre fuivant.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. Le zéle & l'affection que les Officiers de notre Confeil Souverain de Tournay ont fait paroître pour notre service & pour celui du public en toutes les occafions qui fe font présentées, depuis que Nous avons établi ledit Confeil Souverain pour rendre la Justice aux Sujets des Villes, Places & Pays qui Nous ont été cédés en Flandres, par le dernier Traité de Paix entre cette Couronne & celle d'Espagne, Nous contraint de lui en témoigner notre fatisfaction par quelque marque éclatante, qui le rende encore plus illuftre ; & fçachant qu'entre celles dont jouiffent les Cours Souveraines de notre Royaume, une des plus confidérables eft la faculté de porter des robes rouges dans les Audiences célébres & dans les affemblées & autres cérémonies publiques; Nous avons réfolu d'accorder le même privilége à notredit

O&obre

1671.

No 31.

Octobre

1671.

Octobre

1671.

N° 32.

que

Confeil Souverain de Tournay. SÇAVOIR FAISONS, que pour ces caufes,
& de notre grace spéciale, pleine puiffance & autorité royale, Nous
avons, par ces préfentes fignées de notredit main, dit, déclaré & ordonné,
difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que les Pré-
fidens & Confeillers de notredit Confeil Souverain de Tournay ainfi
2
nos Avocats, & Officiers Généraux en icelui, puiffent & leur foit loi-
fible de porter déformais des robes rouges dans toutes les affemblées &
cérémonies publiques, foit dans ledit Confeil, foit dans les Églifes & aux
Proceffions de quelques folemnités, & en toutes autres occafions d'honneur,
& ce à l'inftar & tout ainfi qu'il fe pratique dans nos Cours de Parlemens,
fans y pouvoir être troublés ni inquiétés par qui que ce foit, & pour quel-
que caufe & occafion, & fous quelque prétexte que ce puiffe être. SI DON-
NONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notredit Con-
feil Souverain de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire enregistrer,
& de leur contenu jouir & ufer pleinement & paisiblement: CAR TEL
ETS NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chose ferme & ftable à toujours,
Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes, fauf en autres chofes
notre droit, & l'autrui en toutes. DONNÉES à Saint-Germain en Laye
au mois d'Octobre, l'an de grace mil fix cent foixante-onze, & de notre
regne le vingt-neuvième. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE
TELLIER; à côté, vifa, SEGUIER. Et fcellé du grand Sceau de cire verte.

ÉDIT DU ROI,

Novembre Qui ordonne que toutes les caufes en actions perfonnelle, réelle 1671. par faifie ou arrêt, comme auffi pour le poffeffoire des Bénéfices fitués dans le reffort, feront jugées au Confeil Souverain, fans que les Sujets puiffent être traduits en aucune autre Jurifdiction, pour quelque caufe que ce foit, non pas même fous prétexte de committimus expédiés en la grande Chancellerie. Donné à Verfailles au mois de Novembre 1671.

Regiftré au Confeil Souverain de Tournay le 4 Décembre fuivant.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. Notre Procureur-Général en notre

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Confeil Souverain de Tournay Nous a remontré, que bien que par l'Édit
d'établissement de notredit Confeil, le pouvoir & faculté lui foit attri-
bué de juger fouverainement & en dernier reffort de tous cas royaux
& privilégiés, & de toutes & chacunes les appellations qui feroient in-
terjettées par nos Sujets des Villes & Châtellenies dépendantes dudit
reffort de notredit Confeil, tant en matiere civile, que criminelle, des
Juftices fubalternes de l'étendue dudit reffort, & ce conformément aux
Loix, Ordonnances & Coûtumes des lieux, & que fuivant cela, nos
Sujets de l'étendue de notredit Confeil Souverain, ne puiffent être tra-
duits en d'autre Jurifdiction, pour leurs procès &, différens y être ter-
minés, néanmoins au moyen des committimus qui s'expédient en notre
grande Chancellerie en faveur de ceux auxquels le privilége d'en avoir a
été réfervé par notre Déclaration du mois de .
1669, nos
Sujets dudit Pays font traduits en notre Cour de Parlement de Paris,
même en matiere bénéficiale, pour raifon du poffeffoire & en action per-
fonnelle, & les caufes intentées dans l'étendue du reffort de notredit
Confeil par nos Sujets, en vertu de faifie & arrêt des biens & autres
voies réelles, font évoquées & traduites en d'autres Jurifdictions, ce qui
eft d'un grand préjudice aux Peuples dudit Pays, & diminue notable-
ment l'autorité dudit Confeil, Nous fuppliant très-humblement d'y vou-
loir remédier, en empêchant qu'à l'avenir les committimus aient lieu dans
Pétendue du reffort dudit Confeil Souverain, ainfi qu'il a ci-devant été
ordonné & réglé en faveur du Confeil Provincial d'Artois. A quoi ayant
égard, & voulant non-feulement maintenir les Peuples defdits Pays dans
les mêmes avantages dont ils jouifioient avant qu'ils euffent été foumis
à notre obéiffance, & pourvoir à leur foulagement autant qu'il Nous eft
poffible, mais auffi donner aux Officiers de notredit Confeil des mar-
ques de notre bienveillance, en les autorisant & relevant de plus en
plus le luftre de leur Compagnie. SÇAVOIR FAISONS, que Nous, pour
ces caufes & autres bonnes confidérations à ce Nous mouvans, & de
notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, avons, par
ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons,
déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que toutes les caufes
intentées & à intenter dans l'étendue du reffort de notredit Confeil Sou
verain, tant en action perfonnelle, que réelle, par faifie & arrêt des

Novembre

1671.

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