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Novembre

1671.

N° 33. 23 Avril 1627.

biens fitués dans l'étendue dudit reffort, & autres voies réelles, comme auffi pour le poffeffoire des Bénéfices fondés & fitués dans lefdits Pays & dans ledit Reffort, foient pourfuivies en notredit Confeil & jugées fouverainement par icelui notredit Confeil, fans que fous prétexte des committimus expédiés en notre grande Chancellerie ni autrement, & pour quelque caufe & occafion que ce foit, elles puiffent être diverties & traduites en autres Jurifdictions pour y être traitées ni jugées. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notredit Con feil Souverain de Tournay, que ces préfentes nos Lettres de Déclaration ils aient à enregistrer, & le contenu en icelles garder & faire garder inviolablement felon leur forme & teneur : CAR tel est notre plaisir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes, fauf en autres chofes notre droit, & l'autrui en toutes. DONNÉ à Verfailles au mois de Novembre, l'an de grace mil fix cent foixante-onze, & de notre regne le vingt-neuviéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER; à côté, visa, SEGUIER. Et fcellé du grand Sceau de cire verte.

Donné par

POUVOIR

le Roi à la Reine pour commander dans le Royaume en fon abfence.

A Saint-Germain en Laye le 23 Avril 1672.

Enregistré au Confeil Souverain de Tournay le 20 Mai fuivant.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de France et de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. L'obligation que Nous avons de prévoir tout ce qui peut être contraire à la dignité de notre Couronne & au bien & repos des peuples que Dieu a foumis fous notre obéiffance, Nous ayant obligé de déclarer la guerre aux Etats-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, pour prévenir les finiftres impreffions qu'ils s'efforcent de donner de nos intentions, dans toutes les Cours des Princes de l'Europe, & les diligences qu'ils faifoient pour

former

former des ligues contre Nous, fous de faux & vains prétextes: Nous avons réfolu, pour donner plus d'application à leur faire reffentir les 23 Avril 1672. fuites de leur ingratitude pour tant de bienfaits qu'ils ont reçus des Rois nos Prédéceffeurs & de Nous-même, de marcher en perfonne à la tête de nos armées; & jugeant que pendant le temps que Nous ferons hors de notre Royaume pour l'exécution d'un deffein fi jufte & fi utile à notre Etat, il pourra furvenir des affaires auxquelles il fera néceffaire de pourvoir, Nous avons eftimé qu'il étoit néceffaire d'y laiffer une perfonne d'autorité pour y commander en notre abfence, & ayant jetté les yeux pour cette fin fur la Reine notre très-chere & très-amée Epouse & Compagne, comme la perfonne qui Nous eft la plus chere, & à laquelle Nous avons une entiere confiance, tant pour l'affection qu'elle fait paroître en toutes les rencontres pour la gloire & les avantages de cette Couronne que pour les grandes & vertueufes qualités qu'elle poffède. SÇAVOIR FAISONS, que Nous, pour ces caufes & autres bonnes & grandes confidérations, avons la Reine notre très-chere & très-amée Epoufe & Compagne, conftitué, ordonné & établi, conftituons, ordonnons & établif fons par ces préfentes fignées de notre main, pour repréfenter notre perfonne en toute l'étendue de notre Royaume, Pays & Terres de notre obéiffance pendant le temps que Nous en ferons abfent, y avoir la direction de nos affaires & commander en toutes les occafions qui fe pourront préfenter, felon que notre fervice le pourra requérir, en attendant que fur les Avis qui Nous en feront donnés, Nous puiffions envoyer nos ordres & y pourvoir par notre autorité, affembler ceux de notre Confeil que Nous laiffons auprès d'elle, lorfqu'elle le jugera à propos, pour avoir leur Avis fur les affaires importantes & preffées, lever des troupes, tant de Cavalerie que d'Infanterie, en cas qu'elle l'eftime nécessaire pour bien de nos affaires, avoir la connoiffance, difpofition & ordonnance de nos Finances, & pour cet effet affembler & tenir le Confeil Royal de nofdites Finances, fuivant le Réglement que Nous en avons fait expédier cejourd'hui; mander & ordonner à nos Cours de Parlement & autres Cours de notre Royaume, Gouverneurs & Lieutenants-Généraux en nos Provinces, Chefs & Officiers de nos Troupes, & autres nos Jufticiers & Officiers, tout ce qu'elle vérra être de notre fervice, avec la même autorité & pouvoir que Nous ferions ou pourrions faire, fi Nous y étions

le

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23 Avril

1672.

N° 34.

préfent en perfonne, encore que le cas requît mandement plus fpecial qu'il n'eft porté par cefdites préfentes. Voulons que toutes les Ordonnances, ordres & expéditions, de quelque nature qu'elles foient, foient mifes en notre nom, fignées par la Reine, datées du lieu où elle fe trouvera, & contre-fignées par l'un de nos amés & féaux Secrétaires d'Etat & de nos Commandements chacun dans fon département. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans nos Cours de Parlement, Chambres des Comptes, Cours des Aides, & autres nos Cours & Siéges de notre Royaume, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, enfemble à tous Gouverneurs & Lieutenants-Généraux en nos Provinces, Gouverneurs particuliers de nos Villes & Places, Maires Confuls, Jurats & Capitouls d'icelles, & tous autres Jufticiers & Sujets qu'il appartiendra, d'obéir & entendre à la Reine notredite Epoufe, en tout ce qui leur fera par elle ordonné, fuivant le plein pouvoir & autorité que Nous lui en donnons, & à rendre à fes commandements tout le refpect dû, & comme ils feroient à notre propre perfonne : voulons pareillement qu'ils faffent obéir tous ceux qui font fous leur charge & tiennent foigneufement la main à ce qu'ils exécutent les ordres de la Reine, enforte qu'il n'y foit contrevenu: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉES à Saint-Germain en Laye le vingt-troifiéme jour d'Avril, l'an de grace mil fix cent foixante-douze, & de notre regne le vingt-neuviéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER.

LETTRE CLOSE DE SA MAJESTÉ,

17 Mai Qui donne ordre de féance aux folemnités publiques & particulieres, 16720 d'entre le fieur de Renouard, Gouverneur de Tournay, & les Gens dudit Confeil.

Du 17 Mai 1672.

SA Majefté ayant fçu la difficulté qui fe rencontre entre les Gens tenang

le Confeil Souverain de Tournay & le fieur de Renouard, Gouverneur de

ladite Ville, pour raifon du rang que ledit Gouverneur doit tenir avec ceux dudit Confeil, tant en l'Eglife qu'en la marche de la Proceffion qui a été ordonnée en ladite Ville, pour faire des prieres publiques pour la profpérité des Armes de Sa Majefté; & voulant y pourvoir, Sa Majesté a ordonné & ordonne que lorfque ledit fieur de Renouard fe rencontrera avec les Gens tenans ledit Confeil Souverain, foit à l'Eglife ou à la Proceffion, il marchera & prendra fon rang entre les premiers Préfidens dudit Confeil; & quant aux affemblées particulieres qui fe feront en ladite Ville, efquelles ledit Gouverneur & les Officiers dudit Confeil fe trouveront, Sa Majesté veut & entend que ledit Gouverneur y trouve le premier rang fans difficulté: veut en outre, Sa Majefté, que lorfque ledit Gouverneur fera abfent de ladite Ville, le Lieutenant pour Sa Majefté en icelle ait les mêmes rang & prérogatives qui font attribués audit Gouverneur, mais que néanmoins quand ledit Gouverneur fera préfent, il ne puiffe prétendre aucun rang dans lefdites cérémonies. Mande Sa Majefté aux Of ficiers de fondit Confeil, audit Gouverneur & au Lieutenant pour Sa Majesté en ladite Ville de Tournay, de fe conformer, chacun à fon égard, à l'obfervation de la préfente. Fait à Saint-Germain en Laye le dix-feptiéme Mai mil fix cent foixante-douze. Signé MARIE THERESE, &y étoit арpofé le Cachet fecret de Sa Majesté en cire vermeille. Et plus bas, figné LE TELLIER.

17 Mai

1672.

LETTRES-PATENTES DU ROI,

Pour l'impofition & levée des droits fur les marchandises & denrées qui pafferont par l'Eclufe du Fort de Scarpe.

Données à Thionville au mois de Juillet 1673.

Regiftrées au Confeil Souverain de Tournay le 6 Septembre fuivant.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. Le defir que Nous avons toujours eu de pourvoir à la tranquillité & repos des peuples que Dieu a foumis à notre obéiffance dans les Pays-Bas, & contribuer pour leur plus grand avantage à

N° 35.

Juillet 1673.

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Juillet

1673.

la facilité du commerce de ce côté-là, Nous ayant fait prendre la réfolu tion d'augmenter le Fort de Scarpe de divers ouvrages, même de le faire revêtir entierement pour la fécurité de notre Ville de Douay, & d'y faire conftruire à grands frais une Eclufe capable de retenir les eaux de la riviere de Scarpe; ce qui non-feulement fervira à la sûreté dudit Fort & de ladite Ville de Douay, mais encore facilitera la navigation & paffa ge des plus grands bateaux en tous temps; & comme ladite Eclufe étant d'un grand entretien, même les eaux ainfi retenues pouvant caufer un préjudice notable aux ouvrages dudit Fort, s'ils n'étoient toujours foigneufement maintenus en bon état, il eft néceffaire de pourvoir pour cette fin d'un fonds fuffifant. SÇAVOIR FAISONS, que Nous, pour ces *causes & autres à ce Nous mouvans, de l'Avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, avons dit; ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, & par ces préfentes fignées de notre main, voulons & Nous plaît qu'à l'avenir, à commencer du jour de l'enregistrement defdites préfentes, il foit impofé & levė en notre nom fur toutes les marchandises & denrées qui pafferont par ladite Eclufe les droits ci-après déclarés; fçavoir, fur chaque rafiere de charbon de terre ou de houille deux deniers monnoie de Flandres, fur chaque cent de faisceaux de bois dix patars, fur chaque cent de fouer ou fafcines fix patars, fur chaque cent de fagots ou tiercelets quatre patars, & fur chaque rafiere de grains, de quelque nature il puiffe être, un denier, le tout monnoie de Flandres; ordonnons à cet effet à tous Marchands & Bateliers, faifant paffer lefdites marchandifes &' denrées par ladite Ecluse, tant en montant qu'en defcendant, de déclarer au vrai la quantité de chacune defdites marchandises & denrées contenue en chacun bateau, & payer les droits fans défraudation, à peine du quadruple d'amende arbitraire & de confiscation defdites marchandises & bateaux; & afin que le provenu desdits droits foit utilement employé pour l'entretenement, réparation & augmentation defdits ouvrages, ordonnons à notre amé & féal Confeiller en notre Confeil d'Etat, Intendant de la Justice, Police & Finances en Flandres le Sieur le Pelletier de Soucy, de faire affermer lefdits droits à notre profit au plus offrant & dernier encheriffeur, les formes en tel cas requises gardées & obfervées, pour être les deniers provenans de ladite Ferme remis entre les mains des Thrésoriers-Généraux deş

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