Page images
PDF
EPUB

lui, Sa Ma- d'indemnifer les propriétaires des fonds fur lesquels font jefté a fait fitués les ouvrages de la Citadelle.

écrire à côté Comme auffi les propriétaires des maisons de ladite Ville de chacun d'i- qu'il conviendra abbatre & démolir, pour en former l'Efplaceux les ré nade de telle étendue qu'elle fera jugée néceffaire par S. M., ponfes qu'elle fi mieux n'aimoient lesdits du Magiftrat consentir la résolua eftimé à tion dudit Traité fait avec eux pour la construction de ladite propos d'y Citadelle, en les rembourfant des deniers par eux avancés donner, com- en exécution dudit Traité, fur la fomme de 200,000 florins, me s'enfuit. qu'ils fe feroient obligés de fournir pour la construction de la Citadelle.

Et après quelques offres faites par lefdits du Magiftrat, par délibération des Confaux du 24 de Novembre 1668 & autres jours fuivans, lefquelles n'auroient été agréées par Sa Majefté, lesdits du Magiftrat, pour témoigner de plus en plus leur zéle & affection pour le fervice de S. M. & leur entiere foumiffion à fes volontés, ne fe trouvant pas en état de fournir les fommes néceffaires pour le dédommagement des propriétaires des fonds employés à la conftruction de la Citadelle & des maifons qu'il conviendra démolir pour en former l'Esplanade.

S. M. a agréé Supplient très-humblement S. M. d'agréer l'offre qu'ils & accepté, font, au nom de la Ville, de rétrocéder & laiffer au profit agrée & ac- de S. M. la propriété & difpofition des fonds & héritages cepte le dé- contenus dans l'enceinte des murailles dudit Château qui leur Laiffement & avoit été cédé & tranfmis par ledit Traité, moyennant lerétroceffion quel délaiffement & rétroceffion, Sa Majefté agréra, s'il mentionés en lui plaît, les conditions suivantes.

cet article.

Sa Majefté

Premierement. Qu'auffi-tôt que la Citadelle fera en état de donnera ordre défense, & dans deux ans au plus tard, S. M. fera démolir, qu'il foit fa- à fes frais & dépens, & fans que ceux du Magiftrat foient tisfait ponc- obligés d'y contribuer, les murailles, tours & faces dudit tuellement de Château regardant la Ville, tant du côté du Becquerel, qu'au fa part au long de la riviere d'Efcaut, fi mieux n'aimoient ceux dudit

[blocks in formation]

9 Janvier .1669.

contenu en cet Magiftrat faire une partie defdites démolitions à leurs frais, pour profiter des matériaux en provenans.

cet article.

article.
·S.M.eftcon
Et qu'en cas qu'après ledit temps paffé il fe fît quelque
venue & con- retardement à la démolition defdites tours, murailles & for-
vient de tout tifications, lefdits du Magiftrat les pourront faire abbatre
le contenu en & démolir, cómme fuffifamment autorifés par le présent
acte, fans autres formalités, & ce, aux frais de Sa Majefté,
& des deniers qu'ils pourront accorder pour aide & fubfide
ordinaire & extraordinaire, ou à tel autre titre que ce fut,
F'année qui fuivra les fix, pendant lefquelles S. M. les en a
déchargés par ledit Traité du 31 Juillet 1667, fans que lesdits
du Magiftrat foient tenus de rendre aucuns comptes des aides
ou autres accords de ladite année, attendu que s'il y avoit
de l'excédent, il feroit par eux employé à la conftruction
du
port & du pavé qui fe fera dans ledit Château.

Accordé.

2°. Que Sa Majefté fournira du fonds dudit Château la place fuffifante le long de la riviere, pour y conftruire un port ou quai, depuis l'angle du Château, du côté des arches, jufqu'à l'autre extrémité dudit Château regardant le Pont-de-Bois, tenant une ligne droite depuis le point dudit angle du côté des arches, jufqu'au centre de la tour qui termine le Château du côté du Pont-de-Bois, à continuer le port ou quai, fuivant ladite ligne, fur le Becquerel & autres fonds de la Ville, fi loin que lesdits du Magistrat le jugeront utile & néceffaire pour la commodité du public, ledit efpace contenant en largeur du fonds dudit Château, à l'endroit le plus large, environ 15 toifes, qui, par évaluation, le fort portant le foible, font environ 7 toises & dudit fonds dans toute l'étendue dudit port ou quai, le tout pour le plus grand ornement & embelliffement de ladite Ville, pour l'utilité du commerce, & pour y pouvoir commodément charger & décharger les munitions de guerre & de bouche qui feront menées à l'Arcenal, & les marchandifes & denrées qui arriveront dans ladite Ville; qu'à cet effet, S. M. permettra auxdits du Magiftrat de faire démolir les

Accordé aux

murailles dudit Château, autant qu'ils le jugeront néceffaire,
pour profiter des matériaux provenans defdites démolitions,
qu'ils auront fait faire à leurs frais, pour les employer à la
conftruction dudit port ou quai, & du pavé qui fera nécef-
faire, tant fur ledit port, qu'és rues qui feront faites dans ledit
Château.

Que des ruines des tours, murailles & remparts dudit
Château du côté du Becquerel, fera comblé le foffé du
côté de la Ville qui eft à préfent entre ledit Château &
Becquerel, pour y pouvoir former une rue, qui regnera de-
puis la riviere, jufqu'au rempart & groffe tour dudit Châ-
teau du côté de la campagne.

Que S. M. permettra auxdits du Magiftrat de conftruire un conditions y marché au poiffon à l'endroit appellé le Páté, fervant mentionnées. préfentement d'entrée audit Châteaur, & à cette fin, de combler le foffé regnant autour dudit Pâté, pour faire le tout d'un même alignement, fuivant le cours de la riviere, à la charge de faire, par lefdits du Magiftrat, la démolition des murailles dudit Pâté à leurs frais & dépens, & moyennant ce, de pouvoir employer à leur profit les matériaux qui en proviendront, & feront ledit port, marché au poiffon & rue dreffés fuivant le plan qui en fera préfenté à S. M. par lefdits du Magiftrat.

Sa Majesté 3o, Que tous particuliers, au profit defquels Sa Majesté fera tenir la difpofera des fonds dudit Château, par don, vente, échanmain à l'exé ge ou autrement, feront tenus & obligés de paver à leurs cution ponc- frais & dépens, pour la premiere fois, la rue ou quai autuelle du con- devant de leurs maifons ou héritages en toute fa longueur tenu en cet ar- & confistance jufques vers le milieu de la rue, à concurticle. rence de vingt pieds de largeur, fi la rue en a quarante, & ainfi à proportion.

Accordé.

4°. Que le fonds dudit Château & remparts d'icelui, comme auffi le Pont & ce qui en dépend, fans en rien reserver, auffi bien que tous ceux qui s'y habitueront, feront fujets & foumis à la Jurifdiction dudit Magiftrat, ainfi que tout le

[blocks in formation]

g Janvier $569.

Accordé.

Sa Majefté

Sa

refte de la Ville, & généralement à toutes autres charges, comme aux autres manans & habitans d'icelle, fans que Majefté y accorde aucune franchise, exemptions, priviléges ou droits, à quelque, ou quelque prétexte que ce foit.

Et moyennant ce, Sa Majesté sera très-humblement fuppliée de vouloir confirmer & ratifier fans novation les articles du Traité fait pour la conftruction de la Citadelle le 31 du mois de Juillet 1667, auxquels il n'eft point dérogé par le préfent, & defquels la teneur s'enfuit.

Que ceux dudit Magistrat ne contribueront en aucune en eft convenu maniere, à quelque titre & nom que ce puiffe être, directement & en convient. ni indirectement, à l'érection de ladite Citadelle, maisons,

Accordé,

Accordé.

logemens de Soldats, 'portes, dehors, piéces détachées, abbaissement, rehauffement de terre, Esplanade, & généralement à tous autres ouvrages dépendans & étant du corps ou membres de ladite Fortification & Citadelle, non plus qu'au démoliffement des murailles & tours de ladite Ville regardans ladite Citadelle.

Qu'autres que les Militaires ne jouiront d'exemptions de tailles, maletôtes, affifes ou impôts en ladite Citadelle, hors de laquelle ils n'auront aucun droit d'en jouir dans la Ville & Banlieue.

Notamment de la bierre & vin, qui ne pourront être tranfportés hors d'icelle, y ayant une fois entrés, fans payer impôts, ni affises, ni fouffrir qu'aucuns Bourgeois ou Manans aillent boire és Cantines & Cabarets.

y

Sa Majesté Et afin qu'il ne fe gliffe quelques abus & défordres à cet a fixé la quan- égard, Sa Majesté eft très-humblement fuppliée que la quantité de bierre, tité foit réglée à un pot pour homme qui feront de garnison, dont il eft fait felon qu'il lui a plu d'arbitrer par le Traité de ladite Citadelle, mention en cet qui fe diftribuera par perfonnes à défigner par ledit Magiftrat, article, à un au prix ordinaire & commun.

pot pour homme par jour.

Accordé.

Que nul ftyle & mêtier ne fera introduit en ladite Citadelle contre les franchifes de ladite Ville.

'Accordé.

Que nuls délinquans, criminels ou banqueroutiers n'y seront reçus par afyle ou autrement, & où ils s'y retireroient, ils feront mis és mains du Magiftrat pour en faire juftice.

Accordé.

Que la Jurifdiction ou Seigneurie fonciere foit réfervée en icelle audit Magiftrat, comme ils avoient & ont audit Châ

teau.

Accordé. Et que

Accordé.

les exploits de juftice s'y puiffent faire contre lefdits non Militaires, moyennant infinuation au Gouverneur ou Commandant.

Que les Soldats étant en garnifon en ladite Citadelle ne feront, en aucune façon, à la charge de ladite Ville, foit pour folde, fourrages, bois, charbons, chandelles, lumieres, habits, & généralement pour toutes autres chofes de leur fubfiftance & des Corps-de-garde, ains demeureront comme du paffé à la charge de Sa Majefté, comme auffi toutes munitions & provisions de guerre & de bouche.

Sa Majesté Sa Majesté defintéreffera tous les propriétaires des fonds, fatisfera au maifons & moulins qu'il conviendra occuper, empiéter & contenu au incorporer pour l'érection de ladite Citadelle en payant le préfent article. prix & valeur, à quoi ils feront trouvés porter par le jugement de perfonnes à ce connoiffantes.

Sa Majefté Et les 200,000 florins que ceux dudit Magiftrat font tenus fera exacte- & obligés de fournir par ledit Traité, feront & ferviront ment garder le pour & au lieu de toutes aides, fubfides, tant ordinaires contenu au qu'extraordinaires, avances, contributions, fecours, rapréfent article chat de logement de guerre, charriots, bateaux, dons ou & au suivant. prêts, ou autres droits qu'ils fourniffent à Sa Majesté, de tels noms qu'on les puiffe appeller & qualifier, directement ou indirectement, & ce pour le terme & efpace de fix ans confécutifs, prochainement venant & encommencés, & au regard de ladite aide, au jour de la Touffaint 1667.

Accordé.

Laquelle fomme ne fera aucunement divertie, ains appliquée uniquement à ladite Citadelle, felon ce qui eft précisément repris & réfumé en icelui Traité.

Si, ne feront ceux dudit Magiftrat, à l'occafion de la cef

[blocks in formation]
« PreviousContinue »