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l'entretien de ladite riviere, & conformément auxdites Lettres-Patentes
& Ordonnance des années 1421, 1584 & 1606, les autorifer de nou-
veau dans le droit qu'ils ont de vifiter le cours de ladite riviere, & ordon-
ner que les deniers qu'i's avanceront pour les réparations d'icelle, leur
feront remboursés par les Communautés & Villages abordans à ladite
riviere, conformément à la taxe & répartition qui fera faite par les
Baillis de Lille, avec défenfes, tant au Confeil Souverain de Tournay,
qu'au Confeil Provincial d'Artois, d'accorder aucune furféance ou dé-
fenfes aux condamnés, finon Parties ouïes, & leur permettre d'acquerir
de gré à gré lesdits moulins de Billy, Berclau & Pont-à-Don, & en cas
de difficulté par les propriétaires d'iceux de les vouloir vendre, qu'ils
pourront les y obliger, fuivant l'eftimation qui fera faite de leur valeur
par gens à ce connoiffans, qui feront choifis par telle perfonne qu'il
plaira à Sa Majesté de commettre. Vu ladite Requête, ensemble l'Avis
du Sieur le Pelletier, Confeiller d'État & en la Cour de Parlement de
Paris, Intendant de la Justice, Police & Finances en Flandres; & tout
confidéré, SA MAJESTÉ, ÉTANT EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite
Requête, conformément auxdites Lettres-Patentes de Philippe, Duc de
Bourgogne, & de Philippe II, Roi d'Efpagne, des années 1421 & 1584,
& Ordonnance de l'un des Archiducs d'Autriche, Gouverneur des Pays-
Bas, de l'année 1606, a maintenu & autorifé, maintient & autorife le
Magiftrat de ladite Ville de Lille dans le droit & faculté de vifiter d'an-
née en année, ou plus fouvent s'il eft néceffaire, le cours de ladite
riviere venant de Lens à la Baffée audit Lille, pour ordonner les répara-
tions qui feront néceffaires, tant pour l'entretenement de la navigation, que
de la voie de trait le long de la riviere, voulant que les deniers qu'il
conviendra employer pour fubvenir aux dépenfes defdites réparations,
foient avancés par lefdits Supplians, fauf à cux de faire leurs diligences
pour les retrouver fur les Villages voifins de ladite riviere, & fur les
propriétaires des héritages abordans fuivant la taxe & répartition qui en
fera faite par les Baillis de Lille, ainfi qu'il eft porté par lefdites Lettres-
Patentes & Ordonance defdites années 1421, 1584 & 1606, lefquelles
Sa Majesté veut être exécutées de point en point felon leur forme &
teneur: ordonne, Sa Majefté, que les Ordonnances & condamnations
qui feront rendues par le Magiftrat de ladite Ville de Lille, au fujet de

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C&obre

i674.

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l'entretenement & réparation de ladite riviere, & des contraventions qui pourroient y être faites, feront exécutées par provifion, nonobstant op-. pofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles, avec défenses au Confeil Souverain de Tournay & au Confeil Provincial d'Artois d'accorder aucunes défenfes ou furféances au contraire, à peine de nullité; & à l'égard des moulins de Billy, Berclau & de Pont-à-Don, fitués fur ladite riviere, Sa Majefté a permis & permet audit Magistrat de les acquerir, au profit de ladite Ville, des propriétaires d'iceux de gré à gré, fi faire fe peut; finon, & en cas de difficulté de la part defdits propriétaires, de les vendre : veut & ordonne, Sa Majefté, qu'ils y foient contraints, comme s'agiffant en cette occasion du bien public, & ce à un prix raifonnable au dire d'Experts & gens à ce connoiffans, qui feront choifis & nommés par l'Intendant de la Juftice, Police & Finances en Flandres, & le Préfident au Confeil Provincial d'Artois, auxquels Sa Majefté mande & ordonne de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Saint-Germain en Laye le trente-uniéme jour d'Octobre mil fix cent foixante-quatorze. Plus bas, figné le Tellier.

LETTRE DE CACHET DU ROI,

Par laquelle Sa Majesté régle les Places que les Gens du Confeil
Souverain de Tournay doivent prendre dans le Chœur de la
Cathédrale, lorfqu'il y a des Solemnités publiques.

SA

Du 6 Janvier 1675.

A Majefté ayant fçu les difficultés qui fe rencontrent de la part du Chapitre de l'Eglife Cathédrale de Tournay, fur la prétention qu'ont les Préfidens & Gens tenans le Confeil Souverain dudit Tournay, d'avoir féances dans les hautes Chaires du Choeur de ladite Eglife Cathédrale; & Sa Majesté voulant régler cette conteftation en telle forte qu'il ne puiffe plus arriver de difficulté fur ce fujet, Sa Majefté a ordonné & ordonne, veut & entend que lorfque pour quelques cérémonies publiques, comme

de

de Te Deum, de Proceffion générale ou autres, ledit Confeil fera obligé 6 Janvier de fe trouver en Corps au Choeur de ladite Eglife Cathédrale, & y prenne 1675. la féance dans les Chaires hautes à droite & à gauche, pourvu toutefois qu'il en laiffe quatre de vuides de chaque côté de celles qui font le plus près de l'Autel, pour être occupées par les Dignitaires ou Chanoines dudit Chapitre; Sa Majefté entendant, en ce faifant, que la place que le Gouverneur dudit Tournay a accoûtumé de prendre dans le Choeur lui foit toujours confervée, fans que fous prétexte de ce qui eft porté par la préfente, il puiffe être rien innové à cet égard. FAIT à Saint-Germain en Laye le fixiéme Janvier mil fix cent foixante-quinze. Signé LOUIS. Et plus bas, Le Tellier.

LETTRES-PATENTES DU ROI,

No 40.

1675.

Pour la vente des Offices de Notaires & Tabellions créés en l'é- 30 Avril tendue du Confeil Souverain de Tournay, & pour employer la jouiffance du revenu pendant fix années aux bâtiments du Palais commencé en la Ville de Tournay.

Données à Verfailles le dernier jour d'Avril 1675.

Regiftrées au Confeil Souverain de Tournay le.14 Juin fuivant.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A notre amé & féal Confeiller en notre Cour de Parlement de Paris le fieur le Pelletier de Soucy, Intendant de Juftice, Police & Finances en Flandres, & à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain établi à Tournay, SALUT. Nous avons par notre Edit du préfent mois créé & érigé en titre d'Office formé de Notaires Royaux dans l'étendue de chacune Châtellenie, Gouvernance, Bailliage & Prévôté du reffort de notredit Confeil Souverain de Tournay, & un Tabellion ou Garde-notes, pour recevoir, groffoyer, fceller de notre Scel, & figner tous actes qui feront paffés par lefdits Notaires, & ordonné que lesdits Offices feront vendus & délaiffés à titre de redevance annuelle, payable à la recette de notre Domaine; & comme Nous deftinons ce qui proviendra defdits

30 Avril Offices de Notaires & Tabellion pendant fix années pour parachever les 1675. bâtiments du Palais commencé en notredite Ville de Tournay, où fe doit tenir le Sceau de notredit Confeil Souverain, Nous voulons que la vente & délaiffement defdits Offices foit inceffamment fait. A CES CAUSES, Nous vous avons commis & député, & par ces préfentes fignées de notre main, commettons & députons pour faire la vente & délaiffement defdits Offices de Notaires & Tabellion-Garde-notes, au nombre & dans les lieux portés par notredit Edit, à titre de redevance annuelle, payable à la recette de notre Domaine aux particuliers qui fe préfenteront, auxquels il fera délivré des contrats que Nous avons dès à préfent validés, autorifés & ratifiés par cefdites préfentes, fur lefquels contrats ils feront pourvus auxdits Offices par les Officiers de notredit Confeil Souverain, en la forme portée par notredit Edit: voulons & ordonnons que les redevances que les acquereurs defdits Offices feront chargés de payer à la recette de notre Domaine par lefdits contrats, foient payées pendant fix années prochaines & confécutives, és mains de celui qui fera nommé par les Officiers de notre Confeil Souverain, pour être les deniers en provenants employés fans aucun divertiffement aux bâtiments qui reftent à faire au Palais commencé en notredite Ville de Tournay, après lefquelles fix années expirées, lefdites redevances feront payées aux Fermiers & Receveurs de nos Domaines, aux termes portés par lefdits contrats. SI DONNONS EN MANDEMENT aux Officiers tenans notredit Confeil Souverain de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire regiftrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur ; voulons que copie defdites préfentes foit envoyée aux Archives de notre Chambre des Comptes de Lille, pour y avoir recours quand befoin fera : CAR TEL EST NOTRE SIR. DONNÉES à Versailles le dernier jour d'Avril, l'an de grace mil fix cent foixante-quinze, & de notre regne le trente-deuxième. Signé LOUIS. Et plus bas, LE TELLIER; & à côté, vu au Confeil, figné COLBERT, & y appendoit un grand Scel en cire jaune.

ÉDIT DU ROI,

Portant création d'Offices de Notaires Royaux & d'un Tabellion dans l'étendue du reffort du Confeil Souverain de Tournay.

Donné à Verfailles au mois d'Avril 1675.

Regiftré au Confeil Souverain de Tournay le 14 Juin fuivant..

LOUIS, PAR LA GRACE DE Dieu, Roi de France et de Navarre :

DIEU,

par le que

dans

A tous préfens & à venir, SALUT. L'affection que Nous avons pour
nos Sujets des Pays par Nous conquis en Flandres, Nous ayant obligé de
veiller avec un foin tout particulier à leur repos & à leur sûreté, depuis
qu'ils font foumis à notre obéiffance, Nous Nous fommes fingulierement
appliqué à leur faire administrer la Juftice, & à réprimer les défordres
& les abus que la licence des guerres avoit introduit, & à cet effet Nous
avons établi un Confeil Souverain en notre Ville de Tournay, pour ren-
dre justice à nofdits Sujets dans l'étendue des Villes, Châtellenies, Bail-
liages & Prévôtés par Nous conquis, & qui Nous ont été cédés
été informé
ayant
Traité de paix conclu à Aix-la-Chapelle; mais
l'étendue du reffort dudit Confeil, il fe commet plufieurs abus au fait de
la fonction des Notaires, Hommes de Fiefs & Gens de Loi des Villages,
pardevant lefquels fe paffent les actes & contrats entre Parties, en ce que
lefdits Notaires ont été choifis & nommés fous la domination d'Espagne,
par les Gouverneurs, Chefs des Châtellenies, Gouvernances, Bailliages
& Prévôtés, qui, la plupart du temps, difpofoient de ces Offices en fa-
veur de perfonnes qui n'avoient aucune des qualités néceffaires pour
cette fonction, & les faifoient recevoir de leur autorité fans examen, fans
aucune caution, & fans avoir égard au nombre qui pouvoit être nécef-
faire dans l'étendue de chacune Jurifdiction; que les actes & contrats paf-
fés devant tels Notaires, les Hommes de Fiefs en Haynaut & les Gens de
Loi des Villages, ne recevant aucun Scel ou autre marque de l'autorité
fouveraine, qui puiffe les rendre authentiques, les Parties font obligées à
les faire reconnoître en Juftice, ou vérifier par témoins avec grands frais,

N° 41

Avril 1675.

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