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Avril 1675.

&
que n'y ayant aucun dépôt public pour la garde & confervation def-
dits actes & contrats, les héritiers des Notaires, Hommes de Fiefs,
& des Greffiers des Villages qui les ont reçus, en difpofent comme
de chofes à eux appartenantes, les difperfent & les vendent à des mar-
chands, ce qui fait que bien fouvent les Parties contractantes, ou autres
intéreffés, ne peuvent recouvrer lefdits actes & contrats pour s'en fervir
dans leur befoin; & voulant pour l'intérêt de nos Sujets remédier à ces
abus. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de l'Avis de notre
Confeil & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale,
Nous avons dit, ftatué & ordonné, & par cés préfentes fignées de notre
main, disons, ftatuons & ordonnons, voulons & Nous plaît, qu'à l'a-
venir dans l'étendue de chaque Châtellenie, Gouvernance, Bailliage &
Prévôté qui Nous ont été cédés par le Traité d'Aix-la-Chapelle, & du
reffort de notre Confeil Souverain établi à Tournay, tous les actes &
contrats feront reçus par les Echevins & Magiftrats des Villes qui ont
été de tout temps, & font encore préfentement en poffeffion de paffer les
actes & contrats fous Scel Echevinal, par les Auditeurs de nos Bailliages
de Lille & Douay, au nombre porté par nos Ordonnances, par notre
Tabellion Royal établi à Tournay, ou par des Notaires Royaux que Nous
avons par notre préfent Edit créé & érigé, créons & érigeons en titre
d'Office formé, dont Nous avons fixé le nombre, fçavoir; dans la Ville
de Lille à vingt, outre les Auditeurs; dans l'étendue de la Gouvernance
de Lille à trente; dans la Ville de Douay à fix, outre les Auditeurs; dans
l'étendue de la Gouvernance de ladite Ville quatre; dans la Ville & Bail-
liage d'Orchies trois; dans la Ville & nouvelle Banlieue de Tournay seize;
dans l'étendue du Bailliage de Tournay & Tournefis huit; dans la Ville
& Terre de Saint-Amand, y compris la Terre dite Contentieufe quatre;
dans la Ville & Terre de Mortagne deux; dans la Ville de Charleroy deux ;
dans la Ville de Courtray huit; dans la Châtellenie de ladite Ville douze;
dans la Ville d'Oudenarde cinq; dans la Châtellenie de ladite Ville huit;
dans la Ville de Bergues-Saint-Winock fix; dans la Châtellenie de ladite
Ville dix; dans la Ville de Furnes fix; dans la Châtellenie de ladite Ville
fix: & d'autant qu'en notre Pays & Comté de Haynaut, fuivant & con--
formément aux Chartres d'icelui, les actes & contrats perfonnels fe reçoi-
vent par des Hommes de Fiefs, au nombre prescrit par lefdites Chartres,

pour d'autant moins déroger audit ufage, voulons & ordonnons que Avril 1675. dorénavant tous actes & contrats qui feront faits dans l'étendue dudit Pays & Comté de Haynaut du reffort de notre Confeil Souverain de Tournay, foient reçus par un Notaire Homme de Fief, qui inftrumentera efdites qualités de Notaire Homme de Fief, affifté d'un autre Homme de Fief seulement, & à cet effet, Nous avons créé & érigé, créons & érigeons fix Offices de Notaires Royaux Hommes de Fiefs pour inftrumenter & recevoir actes dans ladite Ville d'Ath, feize dans la Châtellenie d'Ath, dans la Ville de Binche trois, & dans la Prévôté de Binche fix; lefquels Offices ci-deffus feront vendus & délaiffés par les Commiffaires qui feront par Nous à ce députés à titre de redevance annuelle, payable à la recette de notre Domaine aux particuliers qui fe présenteront, dont il leur fera délivré des contrats fur lefquels ils feront reçus auxdits Offices par les Officiers du Confeil Souverain de Tournay, après toutefois qu'ils auront été examinés & jugés capables. Défendons & interdifons à tous autres Hommes de Fiefs dudit Pays de Haynaut de recevoir aucuns actes & contrats de leur chef & fans l'intervention defdits Notaires Hommes de Fiefs, à peine de nullité, & de tous dépens, dommages & intérêts des Parties; tous lefquels Notaires au nombre ci-dessus fixé feront établis & diftribués pour la commodité publique dans les petites Villes, Bourgs, & autres principaux lieux de chacun defdits Bailliages, Prévôtés, Gouvernances & Châtellenies, & ne pourront inftrumenter hors l'étendue du reffort des Siéges pour lesquels ils feront établis, à peine de nullité & de tous dépens, dommages & intérêts; & en cas que dans aucunes des Villes & Jurifdictions ci-deffus mentionnées, il fe trouvât, pour le préfent, plus grand nombre de Notaires que celui ci-deffus fixé, vacation advenant desdits Offices, ils demeureront fupprimés jufqu'à ce qu'ils foient réduits audit nombre. Et comme les précautions que Nous prenons pour empêcher les défordres à l'avenir ne font pas fuffifantes pour y remédier présentement, fijceux qui ont été admis aux Offices de Notaires, fans avoir les qualités requifes, continuoient d'en exercer les fonctions, Nous ordonnons que tous ceux qui ont été reçus par le paffé, & qui voudront continuer l'exercice defdits Offices, feront tenus de fe représenter devant notredit Confeil Souverain de Tournay dans un mois, à compter du jour de l'enregiftrement des préfentes, pour y fubir l'examen, finon & à faute de ce faire,

Avril 1675.

les déclarons incapables d'exercer lefdits Offices à l'avenir; leur défendons
d'en faire les fonctions, & de recevoir aucun acte, à peine de nullité & de
tous dépens, dommages & intérêts des Parties. Et afin que dorénavant
il
y ait un dépôt public & perpétuel pour la garde & confervation des
contrats & autres actes, & qu'ils aient une marque qui les rende authen-
tiques, fans qu'il foit befoin de les faire reconnoître, ou vérifier avant
que de les pouvoir exécuter & s'en fervir en Juftice, Nous avons créé
& érigé, créons & érigeons en titre d'Office, un Tabellion ou Garde-
notes, pour recevoir, garder, groffoyer, fceller de notre Scel & figner
tous contrats, obligations, teftaments & autres actes paffés devant Notai-
res, ou Hommes de Fiefs dans toute l'étendue du reffort de notredit Confeil
Souverain, & en conféquence avons déclaré & déclarons nulles & de nul
effet toutes les exécutions, mains-affifes, mifes de fait, deshéritances, ad-
héritances & généralement tous exploits & actes de Jurifdiction qui se trou-
veront être faits à l'avenir en vertu de contrat & autre acte non fcellé
mis en groffe, & figné dudit Tabellion, ou des Commis qui feront par lui
établis dans la Ville & Chef-lieu de chacune des Châtellenies, Bailliages
ou Prévôtés dudit reffort, dans lefquels voulons qu'ils établissent un Greffe
pour y recevoir, garder & groffoyer, fceller & figner les contrats, &
autres actes qui y feront apportés toutes les fois qu'ils en feront requis,
avec telle diligence que les Parties n'en puiffent recevoir & fouffrir au-
cun retardement; lequel Office fera vendu & délaiffé par lefdits Commif-
miffaires comme ci-deffus: voulons & ordonnons que les contrats & au-
tres actes expédiés en groffe, fcellés & fignés dudit Tabellion ou de fef-
dits Commis, foient tenus pour authentiques, & que foi y foit ajoutée,
tant en jugement que dehors, fans qu'il foit befoin d'autre preuve; &
afin que lesdits Commis foient connus, & qu'il ne puiffe être commis au-
cune fraude fous leur nom, ordonnons que ledit Tabellion fera tenu
de mettre au Greffe de notredit Confeil Souverain, un Tableau contenant
le
la fignature & le lieu de la réfidence de chacun defdits Commis,
du fait defquels il demeurera refponfable. Voulons & ordonnons que
dans un mois, à compter du jour de l'établiffement dudit Tabellionnage,
tous les Notaires, Hommes de Fiefs & Greffiers des Loix & Villages dè
l'étendue du reffort dudit Confeil, foient tenus de porter au Greffe établi
dans l'étendue de la Jurifdiction, dans laquelle chacun d'eux exerce fon

Office, toutes les minutes originales des contrats réciproques par eux paf- Avril 1675. fés depuis le commencement du mois de Janvier 1671, à peine de cinquante livres d'amende, ou de plus groffe peine s'il y échéoit, & leur enjoignons de continuer à l'avenir de mois en mois, fous même peine : feront auffi tenus lefdits Notaires de porter au Greffe dudit Tabellionnage les actes & contrats par eux paffés toutes & quantes fois qu'ils en feront requis par les Parties, fans attendre l'expiration du mois, en leur payant falaire raisonnable pour leurs journées & vacations; ce qui aura pareillement lieu à l'égard des contrats reçus & paffés avant l'année 1671, fans que ledit Tabellion ou fes Commis puiffent exiger pour la garde, recherche, expédition & Scel defdits contrats, autre chofe que les droits & émoluments ci-après fpécifiés, fçavoir; pour le Scel de chaque acte ou contrat, de telle nature qu'il puifle être, cinq fols monnoie de Flandres; pour la groffe de chaque acte ou contrat qui pourra être tranfcrit dans une demi-peau de parchemin, écrite seulement d'un côté, fix fols; pour tous autres actes & contrats, qui ne pourront être écrits qu'en cahiers ou feuilles écrites de tous les côtés, dix fols de chaque feuille, contenant vingtcinq lignes à la page, & autant de lettres à chaque ligne, fans examiner fi l'acte ou contrat contient procuration, ou quelqu'autre acte, ou fi c'est obligation, donation ou teftament, & à quoi fe montent les fommes données ou ftipulées pour la recherche de chaque acte, dont la Partie intéreffée à la recherche dudit acte indiquera précisément l'année, cinq fols, & en cas qu'il ne la puiffe indiquer, cinq fols pour chaque année, dont le Tabellion ou fon Commis fera obligé de vifiter les minutes pour la recherche dudit acte : défendons audit Tabellion & à fes Commis d'exiger autres ou plus grands droits que ceux ci-deffus fpécifiés, à peine de concuffion, & fera tenu le Tabellion ou fes Commis de faire mention au bas de l'acte de la somme par lui reçue pour fes droits, à peine de cinquante florins d'amende pour chaque omiffion; & afin que les Parties aient connoiffance de la taxe defdits droits, elle fera expofée dans chaque Greffe dudit Tabellionnage. Et pour faciliter la recherche des actes & contrats qui seront déposés au Greffe dudit Tabellionnage, ordonnons audit Tabellion & fes Commis de les tenir en bon ordre, chacun fuivant fa date, & la fin de chaque année, de mettre enfemble par volumes ou liaffes tous les actes & contrats de ladite année, pour éviter le mêlange & confusion

Avril 1675. d'une année avec l'autre; même enjoignons audit Tabellion & fes Commis de tenir registre exact des actes & contrats qui feront dépofés à leur Greffe, fur lequel ils feront mention du jour dudit dépôt, & feront tenus de donner récépiffé aux Notaires des actes qui feront par eux apportés au bas de l'inventaire defdits actes qui leur fera présenté par lefdits Notaires, enforte qu'il n'y ait qu'à les figner. Ordonnons que le Scel qui fera appofé aux groffes foit marqué de nos armes, & porte cette infcription Scel aux contrats du reffort du Confeil Souverain de Tournay; qu'il y en ait un dans chaque Greffe, & qu'ils foient faits tous de la même forme & grandeur à la diligence de notre Procureur-Général audit Confeil, que Nous chargeons de les délivrer audit Tabellion, & de dreffer procès-verbal de la délivrance. Voulons que ledit Tabellion & fes Commis, avant que d'être admis à faire aucune fonction, foient reçus par notre Confeil Souverain, où ils prêteront le ferment de fe bien & fidellement acquiter de leur Office. Déclarons que par l'établissement dudit Tabellionnage, Nous n'entendons préjudicier au Tabellionnage Royal, ci-devant établi en notre Ville de Tournay, aux Auditeurs de nos Bailliages de Lille & Douay, ni aux Magistrats des Villes clofes qui ont été de tout temps, & font encore en poffeffion de recevoir & paffer actes & contrats fous le Scel de leurs Villes, lefquels demeureront tous en leurs droits, & en jouiront comme du paffé. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, que ces préfentes ils aient à registrer, & le contenu en icelles faire garder & observer de point en point selon sa forme & teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglements & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes: CAR tel EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. DONNÉ à Versailles au mois d'Avril, l'an de grace mil fix cent foixante- quinze, & de notre regne le trentedeuxième. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, LE TELLIER ; à côté, vifa, D'ALIGRE, & à l'autre, vu au Confeil, figné COLBERT, & fcellé du grand Sceau de cire verte.

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ARRÊT

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