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ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI, Qui furfeoit la vente des Offices de Notaires & Tabellion créés par Édit du mois d'Avril dernier dans le reffort du Confeil Souverain de Tournay.

Du 5 Juillet 1675.

Regiftré au Confeil Souverain de Tournay le 26 fuivant.

Sur ce qui a été repréfenté au Roi, en fon Confeil, par le Procureur

Général au Confeil Souverain de Tournay, que Sa Majefté ayant par Édit du mois d'Avril dernier créé des Offices de Notaires Royaux dans chacune Ville, Châtellenie & Prévôté du reffort dudit Confeil Souverain, & un Tabellion - Garde - Notes pour garder, groffoyer & fceller tous les actes & contrats qui feront paffés dans l'étendue dudit reffort, elle auroit, par les Lettres-Patentes du dernier dudit mois d'Avril, commis & député des Commiffaires pour procéder inceffamment à la vente defdits Offices de Notaires Royaux & Tabellion-Garde-Notes, à titre de redevance annuelle, au profit du Domaine de Sa Majefté, dont elle auroit laiffé la jouiffance du produit defdites redevances pendant fix années aux Officiers dudit Confeil Souverain, pour fervir à parachever le Palais commencé en la Ville de Tournay, qui doit fervir à la féance dudit Confeil; mais comme par le même Édit Sa Majesté a permis aux Notaires ci-devant établis dans tous les lieux du reffort dudit Confeil, à la réserve des Villes, Châtellenies & Prévôtés d'Ath & Binche, de continuer leurs fonctions, en cas qu'ils en fuffent jugés capables par l'examen qu'ils feront obligés de fubir audit Confeil, jufqu'à ce que leurs Offices demeurant fupprimés, vacation advenant, ledit Procureur-Général eftime qu'il feroit plus avantageux, pour en tirer une plus grande redevance, d'attendre à faire la vente & délaiffement defdits Offices de Notaires Royaux, n'eft que le nombre des Notaires ci-devant établis fera diminué, tant par l'exclufion de ceux qui ne feront pas jugés capables, que par le décès d'une partie des autres, comme auffi de l'Office de Ta

N° 42.

5 Juillet 1675.

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bellion Royal, attendu
que l'établiffement n'étoit pas fait, les droits qui
y font attribués ne font pas connus, à commettre une perfonne capable
pour en faire la commiffion & compter du produit des droits qui en
proviennent, jufqu'à ce que les Commiffaires jugent à propos d'en faire
l'adjudication & le délaiffement: ouï le rapport du Sieur Colbert, Con-
feiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur-Général des Finances,
LE ROI, EN SON CONSEIL, a furfis & furfeoit la vente & délaiffement
des Offices de Notaire Royaux & Tabellion-Garde-Notes créés par ledit
Édit du mois d'Avril dernier, jufqu'à ce que par les Commiffaires dé-
putés pour en faire la vente, il foit eftimé à propos d'y procéder, à l'ex-
ception néanmoins des Offices de Notaires Royaux, Hommes de Fiefs
créés dans l'étendue des Villes, Châtellenies & Prévôtés d'Ath & Binche,
qui feront inceffamment vendus, fuivant & conformément audit Édit;
& à l'égard de l'Office de Tabellion-Garde-Notes, ordonne, Sa Majesté,
qu'il fera commis à l'exercice & fonctions d'icelui par lefdits Commiffai-
res, auxquels Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'exécution du pré-
fent Arrêt. FAIT au Confeil d'État du Roi, tenu à Saint-Germain en
Laye le cinquième jour de Juillet mil fix cent foixante-quinze. Signé
LANCHIN, pour le Roi.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Portant Réglement fur le fait de la Jurifdiction entre les Juges
Ecclefiaftiques & les Laïcs au Diocéfe de Tournay.

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Du 28 Février 1676.

Regiftré au Confeil Souverain de Tournay le 22 Mai fuivant.

U par le Roi, étant en fon Confeil, l'Avis rendu par le Sieur le Pelletier de Souzy, Intendant de la Justice, Police & Finances en Flandres, le 20 Décembre 1675, fur les différens mus entre le Magiftrat de la Ville de Tournay, Appellant & Demandeur, & Mre Gilbert de Choyfeul du Pleffis-Praslain, Évêque de Tournay, Intimé & Défendeur. Le renvoi fait par Sa Majesté dudit Avis au Sieur de Blefon, Conseiller d'Etat

ordinaire, pour s'inftruire du contenu en icelui & lui en faire rapport, du 17 Janvier dernier, la Requête présentée à Sa Majefté le 27 dudit mois par les Echevins de la Ville de Lille, tendante à ce qu'il lui plût les recevoir Parties intervenantes dans les conteftations qui étoient pendantes au Confeil d'Etat de Sa Majefté, entre lefdits Magiftrats de la Ville de Tournay & ledit Sieur Evêque de la même Ville, & leur donner acte de ce que pour tous moyens d'intervention, ils emploient tout ce qui avoit été écrit & produit par lefdits Magiftrats, & par leurdite Requête ; ce faisant, fans avoir égard au déclinatoire propofé par ledit Sieur Evêque, contre le Confeil Souverain de Tournay, renvoyer toutes les Parties audit Confeil, pour y procéder fur leurs procès & différens, circonftances & dépendances, ainfi que de raison; & en cas que Sa Majesté voulût Elle-même juger des contestations des Parties, qu'il lui plût ordonner que ledit Confeil Souverain feroit Juge compétent & fondé en Jurifdiction pour connoître & juger de toutes les conteftations qui pourroient naître entre ledit Sieur Evêque & lefdits du Magiftrat, fur femblable conflit & débat de Jurifdiction: les défenfes fournies par ledit Sieur Evêque de Tournay le 1er du préfent mois de Février, par lefquelles il auroit confenti à ladite intervention, à la charge que l'Arrêt qui interviendroit entre lui & les Magiftrats de Tournay, fût déclaré commun avec eux, comme ne s'agiffant que d'un même intérêt; la Sentence rendue par ledit Sieur Evêque de Tournay le 13 Mars 1674, contre Marie Hardy, femme de Jean de la Croix, Receveur de ladite Ville, par laquelle, pour les caufes résultantes du procès, il eft ordonné qu'elle fe représenteroit pardevant lui dans trois jours, à peine d'excommunication, pour recevoir les corrections & admonitions paternelles & falutaires qu'il jugeroit à propos de lui donner fur le fait de la fimonie en question; la procédure fur laquelle eft intervenue ladite Sentence, dans laquelle le Magiftrat s'étoit fait recevoir partie intervenante, & demandé le renvoi de la cause, comme prétendant que ladite Marie Hardy étoit fa jufticiable; les actes d'appel comme d'abus interjettés de ladite Sentence le 17 Mars dudit an, au Confeil Souverain de Tournay, par le Magiftrat de ladite Ville & lefdits de la Croix & Marie Hardy, attendu que ladite Sentence avoit été rendue par ledit Sieur Evêque au préjudice de l'action par eux intentée audit Confeil Souverain, fur l'incompétence & entreprise de Ju

28 Février

1676.

28 Février 1676.

rifdiction dudit fieur Evêque; les Requêtes par eux préfentées audit Con-
feil Souverain aux mêmes fins, & pour requerir l'adjonction du Procu-
reur-Général du Roi; la Sentence dudit Sieur Evêque de Tournay, du
19 d'Août 1673, par laquelle, en fupprimant la Paroiffe de Sainte Mar-
guerite de ladite Ville, il unit l'Eglife Paroiffiale & Maison Curiale, &
les fonds & héritages en dépendans à l'Abbaye de Saint Nicolas, dite de
Saint Marc; les Lettres-Patentes portant confirmation de ladite Sentence
d'union, du 6 Juin 1674, regiftrées au Confeil Souverain de Tournay
le 30 Juillet enfuivant; la Requête préfentée par le Magiftrat & les Egli-
feurs & Pauvrifeurs de ladite Paroiffe de Sainte Marguerite, audit Confeil
Souverain le 12 Octobre 1674, tendante à ce que pour les caufes y con-
tenues, il plût audit Confeil déclarer ladite Sentence nulle & abusive;
ce faifant, que la Maison Pastorale, édifices, cour, jardin & tous les
héritages & fonds y annexés, ou du moins leur valeur, enfemble les autres
biens de la Cure & pauvres, fuivroient & appartiendroient aux Eglifes
auxquelles lefdits Paroiffiens font agrégés, comme auffi lefdites Chapelles,
&
que les pourvus d'icelles feroient obligés de rendre refpectivement le
même service aux Paroiffiens és Paroiffes efquelles ils font agrégés, qu'ils
étoient obligés de rendre en celle de Sainte Marguerite fupprimée, re-
querant à cet effet l'adjonction du Procureur-Général de Sa Majesté ; les
réponses fournies par ledit Sieur Evêque de Tournay le 20 dudit mois,
aux fins de fon déclinatoire; les repliques des Demandeurs du 31 dudit
mois; cinq Ordonnances rendues par ledit Sieur Evêque enfuite des vifi
tes faites dans les Paroiffes de ladite Ville, des 8 & 9 Février 1674, par
lesquelles il auroit taxé l'ouverture de la terre pour les fépultures, tant
dans la Nef, que dans le Choeur des Eglifes, ordonné que la fépulture
dans le Choeur ne feroit accordée qu'à des perfonnes qualifiées & qui au-
roient bien mérité de l'Eglife, dont il auroit renvoyé le difcernement aut
Chapitre de l'Eglife Cathédrale, comme Patron & Curé primitif, or-
donné aux Pasteurs de veiller à ce que les Réglemens qu'il feroit pour
les Ecoles Dominicales, Veuvées, ou autres lieux pieux dans l'étendue
de leurs Paroiffes, fuffent foigneufement exécutés, dirigé plufieurs Or-
donnances aux Eglifeurs, Pauvrifeurs, Notables des Paroiffes, & autres
perfonnes Laïques, comme ordonné diverfes réparations dans les Eglifes,
qu'un Bourgeois feroit apparoir du titre en vertu duquel il a vue fur la

Chapelle des anciens Bourgeois, défendu qu'on mît du bois & qu'on fit
aucuns ouvrages dans les Cimetieres, que les Sonneurs fuffent payés aux
dépens des
pauvres, ordonné qu'ils le feroient à ceux de la Fabrique de
F'Eglife, & qu'en cas de manque de fonds, il feroit fait une quête toutes
les années, par la Paroiffe; la Requête préfentée au Confeil Souverain
le 12 Octobre audit an, par le Magiftrat & les Eglifeurs & Pauvrifeurs
des Paroiffes de ladite Ville, tendante à qu'il lui plût déclarer lefdites Or-
donnances nulles & abufives, & comme telles les caffer, avec interdiction
audit Sieur Evêque d'en faire de pareilles à l'avenir, & par provifion
tenir celles ci-deffus mentionnées en état & furféance, requerant fur le
tout l'adjonction du Procureur-Général du Roi; les réponses dudit Sieur
Evêque de Tournay, du 20 dudit mois, aux fins de fon déclinatoire; les
repliques des Demandeurs, du 20 dudit mois; une Confultation d'Avo-
cats du Confeil de Paris, du 17 Mars 1674, par laquelle il est dit que
le
Magistrat, ledit de la Croix & Marie Hardy, font bien fondés à se porter
Appellans.comme d'abus de la Sentence d'excommunication dudit Sieur
Evêque; les Chartres des Rois Philippe-le-Bel, de 1340, de Charles fon
fils, de 1370, & de Charles-Quint, de 1521 & 1547, contenant la Ju-
rifdiction & l'autorité donnée au Magiftrat de Tournay; le troifiéme ar-
ticle de la Capitulation accordée par Sa Majesté à ladite Ville le 24 Juin
1667, par laquelle il confirme aux Habitans les mêmes droits qui leur
avoient été concédés par les Rois Catholiques, pourvu qu'ils en fuffent
en poffeffion; le ferment fait par Sa Majesté le 26 dudit mois, pour la
confervation des priviléges du Magiftrat; les Ordonnances faites par le
Chapitre de l'Églife Cathédrale de Tournay, des années 1426 & 1555,
produites par le Magiftrat, pour faire voir que le Chapitre faifoit dès ce
temps là des Ordonnances de Police dans l'Eglife, comme des défenses
de s'y promener, & multoit d'amende ; un Arrêt du Confeil de l'Em-
pereur, de l'année 1539, en faveur des Prévôt & Echevins de la Ville
de Lille, par lequel il eft jugé qu'un homme a été mal convenu devant
le Juge Eccéfiaftique, & le renvoi pardevant le Séculier prononçant
par la voie d'abus; une Ordonnance du Magiftrat de Tournay, du 19
Juillet 1547, portant défenfes aux Églifeurs & Pauvrifeurs de ladite
Ville, d'affermer les biens & revenus defdites Eglifes & pauvres pour
plus de temps que neuf années, caffe & annule tous les baux à viage,

28 Février

1676.

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