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fion qu'ils font par le préfent acte du fonds dudit Château & de la maison du Gouverneur, chargés en aucune maniere du logement dudit Seigneur Gouverneur, auquel il fera pourvu de la part & aux frais de Sa Majesté.

S.M. tien- Sa Majesté eft auffi très-humblement fuppliée de ne perdra la main à mettre aucuns Religieux ou Religieufes cloîtrés, Commul'exacte obfer- nautés, ou autres Gens de main-morte, de s'établir de nouvation de ce veau audit Château, ni autres endroits de ladite Ville, tequ'il lui eft de- nant dès maintenant & pour lors toutes graces & amortiffemandé par cet mens qui fe pourroient obtenir au contraire, nulles, attendu article. le grand nombre de Religieux & Religieufes dont la Ville eft déja chargée.

Accordé.

Accordé.

Accordé.

Accordé.

Et ne fe bâtira aucun réduit ou fort audit Château, ou autres endroits réservés du côté de ladite Ville, (à la réserve fi Sa Majefté le trouve ainfi à propos) du Pâté qui eft proche les arches, lequel pourra demeurer en l'état qu'il eft présentement, & fans qu'on y puiffe vendre bierre, vin ou autres victuailles & denrées, en quelque maniere & à quelque titre que ce foit, ni y loger & habituer aucuns Soldats.

Et comme par le Traité de ladite Citadelle la Ville devoit être déchargée de garnifon au mois d'Avril dernier, pour en jouir fix ans continuels & confécutifs, la néceffité des affaires & affurance de ladite Ville ne l'ayant pu permettre, Sa Majesté est très-humblement fuppliée de les faire jouir defdites années, à commencer feulement du jour qu'ils en feront déchargés, & au plus tard dans deux ans, ou auffi-tôt que ladite Citadelle fera en état de défense,

Et après les fix ans expirés, lefdits Officiers & Soldats feront tenus de fe contenter des cafernes & baraques à ce deftinées & à deftiner pour leur logement, fi avant que ladite Citadelle ne foit capable de les loger.

Ne fe pourront lever ni exiger aucuns droits fur les bateaux montans & defcendans la riviere d'Escaut.

Accordé. Et généralement aux autres réferves & modifications contenues & réfumées audit Traité de ladite Citadelle, auxquels

il

Accordé.

Sa Majesté

il n'est point dérogé par le préfent, qu'on tient ici pour dites,
répétées & confirmées, fans aucune réserve ou novation.

Lefdits du Magiftrat fupplient très-humblement Sa Majesté,
en confidération des grandes dettes dont ils font chargés, de
vouloir leur accorder la confirmation de tous les impôts
courans, fuivant l'article 6 de la Capitulation de ladite Ville,
& nommément celui de trois florins au fac de bray, pour la
continuation duquel le préfent acte pourra fervir d'octroi
pendant le terme de trois ans.

Comme auffi Sa Majesté est très-humblement fuppliée de a accordé & leur accorder une feptiéme année de répit & attermination accorde le pré- par-deffus les fix qu'ils ont obtenu de Sa Majefté Catholique, fent article; du moins pour en jouir jufqu'au temps qu'ils auront entiere& pour plus ment fourni la fomme convenue par le Traité de la Citadelle, grande sûreté qu'ils ne pourroient continuer autrement, fi leurs créanciers de l'exécution les preffoient par exécution; & pour d'autant plus faire valoir dicelui,& des le préfent Traité, Sa Majefté eft auffi très-humblement fupréponfes qu'el- pliée de le faire homologuer & vérifier en fon Confeil Soule a faites a verain dudit Tournay, & que pour cet effet toutes Lettres voir les arti- néceffaires leur foient expédiées.

cles ci-deffus, elle a ordonné & ordonne fa Commission être expédiée aux Gens tenans le Confeil Souverain de Tournay pour l'enregistrement defdits articles & réponses. Fait à Paris le dixième jour de Janvier mil fix cent foixante-neuf. Signé LOUIS. Et plus bas, LE TELLIER, avec paraphe.

Fait en Confaux le 29 Décembre 1668.

Etoit figné DE MALLE, avec fon paraphe.

9 Janvier 1669.

C

N° 6.

19 Janvier

1669.

DÉCLARATION DU ROI,

En faveur des Maîtres de Poftes.

Donnée à Paris le 19 Janvier 1669.

Regiftrée au Confeil Souverain de Tournay le 22 Février fuivant.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE et de NavarRE: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Par nos LettresPatentes en date du 14 de Mai de l'année derniere 1668, registrées en notre Cour des Aides de Paris le 14 Juin enfuivant, & pour les caufes y contenues, Nous aurions déclaré que les Maîtres de Poftes qui feroient dénommés en l'état qui feroit envoyé de notredite Cour des Aides. feroient taxés d'office en procédant au département des tailles par les Commiffaires départis & les Officiers des Élections, felon les biens & facultés, commerces & trafics defdits Maîtres de Poftes, & que néanmoins fur lefdites taxes d'office, il feroit déduit la fomme de trente livres, à laquelle Nous aurions fixé leur exemption de ladite taille, leur ayant accordé la faculté de tenir Hôtellerie pour les Couriers feulement, & d'exploiter jufqu'à cinquante arpens de terres labourables, tant de leur propre, que de ce qu'ils tiendroient à ferme d'autrui, fans qu'à caufe de ce ils puiffent être tenus de payer la taille, ni être augmenté par les Collecteurs, ni même des Finances, aucunes chofes en nos coffres, en conféquence de l'Édit du mois de Novembre 1635, & qu'en confidération de ce que deffus & du payement des gages ordinaires defdits Maîtres de Poftes, qui feroit fait aux quatre quartiers de chacune année, ils feroient tenus d'avoir nombre fuffifant de chevaux pour monter tous les Couriers ordinaires ou extraordinaires qui pafferoient dans leurs routes, & de faire porter nos dépêches & celles du public, fuivant les Réglemens fur ce faits, à peine d'être privés du payement defdits gages & de déchoir defdits priviléges, ainsi qu'il eft plus particulierement expliqué par nofdites Lettres; depuis l'expédition defquelles, ayant reconnu combien il étoit important, pour donner moyen auxdits Maîtres de Poftes de fe bien acquiter de leurs

charges, de les maintenir dans les droits & priviléges à eux attribués tant par l'Édit du feu Roi notre très-honoré Seigneur & Pere de glorieuse mémoire, du mois de Novembre 1635, registré en notre Cour des Aides le 20 Décembre dudit an, que par notre Déclaration du 30 Décembre 1652, confirmative dudit Édit, Nous aurions, par Arrêt de notre Confeil d'État du 9 Juillet de l'année derniere 1668, ordonné que, non-feulement lefdits Maîtres de Poftes jouiroient du bénéfice de notredite Déclaration dudit jour 14 Mai dernier, mais auffi qu'ils feroient exempts de tutelles, curatelles, logemens & contributions aux dépenfes des gens de guerre, avec défenfes de faifir, pour dettes particulieres defdits Maîtres de Poftes, leurs gages, chevaux & fourrages fervans à leur nourriture, & voulant que lesdits Maîtres de Poftes jouiffent entierement de tous les priviléges, exemptions & libertés portés par ledit Edit du mois de Novembre 1635, Déclaration dudit jour 30 Décembre 1652, & Arrêt de notre Confeil dudit jour 9 Juillet dernier, & même les augmenter autant qu'il fe pourra, afin non-feulement de donner plus de moyens aux Maîtres de Poftes, les mieux accommoder de s'entretenir en leurs charges, mais auffi pour obliger, par un fi favorable traitement, ceux des Poftes ruinées & délaiffées, à les rétablir & reprendre, & empêcher ceux qui font fur le point de les abandonner, dont il y a grand nombre d'y refter & s'y maintenir, & d'avoir toujours de bons chevaux & en nombre fuffifant, tant pour notre fervice, que pour celui du public. A CES CAUSES SÇAVOIR FAISONS, qu'après avoir mis cette affaire en délibération en notre Confeil, où étoit notre très-cher & très-amé Frere le Duc d'Orléans, plufieurs Princes de notre fang & autres grands & notables Perfonnages de notredit Confeil; de l'avis d'icelui & de notre grace spéciale, pleine puissance & autorité royale, Nous avons, par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que, conformément auxdits Edits du mois de Novembre 1635, Déclaration dudit jour 30 Décembre 1652 & Arrêt de notredit Confeil d'Etat dudit jour 9 Juillet dernier, lefquels, en tant que de befoin, Nous avons confirmés & confirmons, par cefdites préfentes, lefdits Maîtres de Poftes, tant ceux établis ès Pays d'Etats, qu'en toutes les autres Provinces & lieux de notre Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de notre obéiffance, fans exception,

19 Janvier

1669,

19 Janvier

1669.

foient & demeurent exempts, à l'avenir, & leurs fucceffeurs efdites charges, de toutes tailles pour les biens qu'ils poffédent & qui leur appartiennent en propre, ensemble des vivres y joints, taillon & foldes des Prévôts des Maréchaux de France, crutes extraordinaires des garnifons, & autres droits, tant ordinaires qu'extraordinaires, impofés ou à impofer fur nos Sujets, même à cause de leurs meubles, livratives & industrie; & en cas qu'au préjudice de ce, nos Officiers & autres euffent compris lefdits Maîtres de Poftes dans aucuns rolles des tailles & dans aucune autre impofition quelconque, Nous voulons qu'ils foient incontinent & fans délai rayés & biffés, même que, fi aucun d'eux avoit été obligé de payer fa cotte - part defdites impofitions, il puiffe fe pourvoir contre les Habitans de la Paroiffe où il aura été impofé, & les faire contraindre par toutes voies à les lui rendre & reftituer, & comme pour nos propres affaires. Voulons auffi que lefdits Maîtres de Poftes & leurs fucceffeurs efdites charges, foient pareillement exempts de toutes charges publiques, nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Us & Coûtumes defdits Pays d'Etats, & toutes autres chofes au contraire; comme auffr de tous logemens de nos gens de guerre, guet, gardes & toutes autres charges de Ville, tutelle, curatelle, établissement de Séqueftre & faifies réelles, & autres charges quelconques. Défendons à tous Maires, Confuls, Capitouls,' Jurats, Echevins & principaux Habitans de nos Villes, Bourgs, Paroiffes, Villages & Hameaux, de nommer lefdits Maîtres de Poftes, en faifant le département des logis de nos gens de guerre, ni de délivrer aucuns billets pour y en faire loger, à peine de défobéiffance, & de leur payer tous les dépens, dommages & intérêts qu'ils fouffriroient à l'occafion du logement defdits gens de guerre; & à tous Capitaines & Officiers commandant & conduifant nos Troupes, Commiffaires ordonnés à la police d'icelles, Maréchaux-des-Logis & tous autres, d'y faire ni affeoir aucuns logemens, ni prendre ou permettre être pris en leurs maisons, granges, métairies & fermes, aucuns foins, pailles, avoines & autres grains, fur les mêmes peines, & d'être les chofes par eux confommées, prifes & enlevées au préjudice de ce, reprises fur leurs monftres & appointemens & foldes, fuivant l'eftimation qu'en fera faite par le premier Juge requis. Voulons en outre que lefdits Maîtres de Poftes foient pareillement exempts de toutes contributions & fournitures, tant en

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