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Juillet

1676.

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concurrence d'un bonnier, amortis & à Dieu dédiés, amortiffons &
à Dieu dédions par cefdites préfentes, fans qu'à préfent ni à l'avenir
lefdits Religieux, ni ceux qui leur fuccéderont, puiffent être tenus d'en
vuider leurs mains, ni être troublés, pour quelque caufe & fous quel-
que prétexte que ce foit, à condition d'indemnifer les particuliers ou
Communautés dont lefdites terres & héritages pourroient relever,
fi aucuns y a, du préjudice qu'ils pourroient recevoir à caufe dudit
amortiffement. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux
les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, que ces préfen- .
tes ils aient à faire enregistrer, & du contenu en icelles jouir & ufer
pleinement, paifiblement & perpétuellement lefdits. Religieux Carmes
Chauffés, & ceux qui leur fuccéderont audit Couvent, ceffant & faifant
ceffer tous troubles & empêchemens au contraire, nonobftant tous Édits,
Déclarations, Réglemens & autres chofes à ce contraires, auxquels &
dérogatoires des dérogatoires y contenus, Nous avons dérogé & déro-
geons par ces, préfentes: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce
foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel
à cefdites présentes, fauf en autrese hofes notre droit & l'autrui en toutes.
DONNÉES au Camp de Lieuvrain au mois de Juillet, l'an de grace mil fix:
ent soixante-seize, & de notre regne le trente-quatrième. Signé LOUIS..
Et fur le repli, par le Roi, figné LE TELLIER ; & à côté, Vifa, D'ALIGre.
Et y appendoit un grand Scel en cire verte en lacs de foie rouge & verte.

DÉCLARATION DU ROI,

4 Septembre Qui ordonne que les criminels condamnés aux Galeres, qui auront mutilé leurs membres pour éviter cette peine, foient punis de

1.677

mort.

Donnée à Fontainebleau le 4 Septembre 1677.

Regiftrée au Confeil Souverain. de Tournay le 18 Juin 1678..

LOUIS,

PAR LA GRACE De Dieu, Roi de France et de Navarre:

A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT,. Nous avons été

informé que plufieurs criminels condamnés à fervir fur nos Galeres comme forçats, ont porté leur fureur à tel excès, qu'ils ont mutilé leurs propres membres pour éviter d'être attachés à la chaîne & fe mettre hors d'état de fubir la peine dûe à leurs crimes; & d'autant que fi ce défordre étoit toléré, ce feroit le moyen facile d'éluder la juftice de nos Loix & établir l'impunité des crimes qui ne font pas fujets à la peine de mort : considérant d'ailleurs que cet excès de fureur bleffe également les Loix Divines & humaines, Nous avons eftimé juste & néceffaire d'établir des peines féveres contre ceux qui tombent dans un pareil aveuglement. A CES CAUSES, & autres bonnes & juftes confidérations à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Confeil & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces présentes fignées de notre main, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que les criminels condamnés à fervir fur nos Galeres comme forçats, lefquels après leur Jugement auront mutilé ou fait mutiler leurs membres, foient punis de mort pour réparation de leurs crimes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire registrer, & le contenu en icelles garder & obferver, nonobstant tous Édits, Ordonnances, Réglemens & Ufages à ce contraires, auxquels Nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard : Car Tel Est notre plaisir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉE à Fontainebleau le quatrième de Septembre, l'an de grace mil fix cent foixante-dix-fept, & de notre regne le trente-cinquième. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, COLBERT. Et y appendoit un grand Scel en cire jaune en double queue de par

chemin,

4 Septembre 1677.

:

N° 48.

Septembre 1677.

LETTRES - PATENTES DU ROI,

de

Portant permiffion aux Supérieure & Sœurs Hofpitalieres de l'Hôpital de Sainte Magdeleine de la Ville d'Ath, profeffer la Vie Religieufe fous clôture.

Données à Fontainebleau au mois de Septembre 1677.

Regiftrées au Confeil Souverain de Tournay le 23 Mars 1678.

LOUIS,

IS, PARLA GRACE DE DIEU, Roi de France et de Navarre: A tous préfens & à venir, SALUT. Nos cheres & bien-amées les Supérieure & Sœurs Hofpitalieres de l'Hôpital de la Magdeleine de notre Ville d'Ath, Nous ont très-humblement repréfenté, que dans le defir qu'elles ont d'embraffer la Vie Religieufe fous clôture, elles auroient, pour y parvenir, obtenir, dès le 29 Décembre 1674, certains articles & conditions du Magiftrat de ladite Ville d'Ath, Directeur du temporel dudiť Hôpital, & enfuite ayant demandé au Sieur Archevêque de Cambray, leur Prélat Diocéfain, la permiffion de faire profeffion fous l'obligation des trois Vœux ordinaires, il leur auroit, par Ordonnance rendue fur leur Requête le 20 Juin de l'année derniere 1676, permis de faire leur Noviciat fous la Régle de Saint Auguftin & l'Obfervation des Conftitutions des Religieufes Hofpitalieres. voifines de ladite Ville;

tant

en conféquence de quoi, elles auroient commencé leur Noviciat le 27
Juin de ladite année 1676; mais parce qu'elles craindroient qu'ayant
ainfi changé d'état fans notre permiffion, elles n'y fuffent ci-après-trou-
blées & inquiétées, elles Nous ont très-humblement fupplié de leur vou-
loir accorder nos Lettres fur ce néceffaires; à quoi ayant égard
en confidération de leur defir de profeffer déformais une vie plus par-
faite, que du foin qu'elles ont toujours pris pour les Soldats malades
& bleffés de nos Troupes de la garnifon de ladite Ville d'Ath, & que
Nous espérons qu'elles continueront encore avec d'autant plus de zéle &
de charité, qu'elles feront conviées par leurs Voeux. SÇAVOIR FAI-
SONS, que pour ces caufes & autres bonnes confidérations à ce: Nous

1677.

mouvans, & de nos grace spéciale, pleine puiffance & autorité royale, Septembre Nous avons auxdites Expofantes permis & permettons par ces préfentes fignées de notre main, de pouvoir profeffer la Vie Religieufe fous clôture, felon les Régles & Conftitutions qui leur ont été prefcrites par ledit Sieur Archevêque de Cambray, leur Supérieur fpirituel, à la charge toutefois d'obferver les articles & conditions paffées entre elles & le Magiftrat de ladite Ville d'Ath, ledit jour 29 Décembre 1674, & qu'elles continueront d'exercer l'hofpitalité envers les malades, à peine de faifie de leur temporel, & de privation des priviléges dont elles ont joui. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire enregistrer, & du contenu en icelles jouir & ufer pleinement, paisiblement & perpetuellement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire: enjoignons à nos Procureurs-Généraux en notredit Confeil Souverain de Tournay, de tenir la main à l'exécution des charges & conditions auxquelles lefdites Expofantes font obligées par ces préfentes; CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites. préfentes, fauf en autres chofes notre droit, & l'autrui en toutes. DONNÉES à Fontainebleau au mois de Septembre, l'an de grace mil fix cent foixante-dix-fept, & de notre regne le trente-cinquième, Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER; &à côté, visa, D'ALIGRE. Et y appendoit un grand Scel en cire verte en lacs de foie rouge & verte..

ÉDIT DU ROI,

Concernant les refignations des Bénéfices en Flandres, avec referve de penfions.

Donné à Saint-Germain en Laye au mois de Décembre 1677.

Regiftré au Confeil Souverain de Tournay le to Janvier 1778.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE:

A tous préfens & à venir, SALUT. Les abus

que Nous aurions ci-devant

N° 49.

Décembre

1677.

Décembre reconnus qui s'étoient gliffés en la création des pensions fur les Bénéfices, 1677. Cures & Prébendes, lefquelles quoiqu'elles n'aient été tolérées dans la

fuite des temps que pour de très-juftes confidérations, particulierement à caufe du grand âge & de l'infirmité de ceux qui avoient deffervi leurs Bénéfices, ne fe trouvoient plus en état d'en faire les fonctions; néanmoins il fe faifoit une espece de commerce defdites Cures & Prébendes, en les faifant paffer en différentes mains avec retention de penfions exceffives & beaucoup au-delà d'une légitime proportion, qui mettoit les titulaires hors d'état de les deffervir avec l'affiduité & la décence qu'ils doivent, & donnoit lieu à plusieurs contestations; Nous aurions par nos Lettres-Patentes en forme d'Edit du mois de Juillet 1671 ordonné à cet égard ce que Nous avons eftimé plus convenable pour retrancher lefdits abus, & étant bien informé par notre Procureur-Général en notre Confeil Souverain de Tournay, qu'une partie de ces mêmes abus fe font gliffés dans les Pays à Nous cédés en Flandres, & qu'en outre, parce qu'en plufieurs Eglifes defdits Pays, principalement en l'Eglise Cathédrale de Tournay & en l'Eglife Collégiale de Lille, il y a un Statut confirmé & autorisé par le Pape Martin V, qui oblige les Chanoines & autres Bénéficiers defdites Eglifes de faire ferment lors de leurs réceptions, que leurs Bénéfices ne font chargés d'aucunes penfions, les récipiendaires sont souvent contraints, pour ne pas faire un faux ferment, d'éteindre & de racheter, devant que de fe préfenter au Chapitre, les penfions qui font créées en Cour de Rome en conféquence des réfignations faites à cette condition, ou autrement, & comme lesdites penfions font ordinairement non-feulement excédantes le tiers, mais même égalent prefque le revenu entier, & que l'usage, ou plutôt l'abus introduit dans le Pays, eft de racheter les pensions en payant dix années, il s'enfuit que ces réfignations font plutôt des achats defdits Bénéfices au denier dix, à quoi jugeant pareillement important de remédier. SÇAVOIR FAISONS, que Nous, pour ces caufes & autres à ce Nous mouvans, de l'Avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, avons dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main, que ci-après les titulaires pourvus de Cures ou de Prébendes ordinaires, ou Théologales dans les Eglifes Cathédrales & Collégiales de l'étendue desdits PaysBas, ne pourront les réfigner avec réferve de penfions qu'après les avoir

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