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actuellement desservies pendant le temps & efpace de quinze années en- Décembre tieres, fi ce n'est pour caufe de maladies, & d'infirmités connues & ap- 1677. prouvées de l'Ordinaire, qui les mettent hors d'état le refte de leurs jours de pouvoir continuer de faire les fonctions & deffervir leurs Bénéfices, & fans néanmoins qu'audit cas les penfions que les réfignans retiendront, puiflent excéder le tiers du revenu defdites Cures & Prébendes, le tout fans diminution ni retranchement de la fomme de trois cent livres, qui demeurera aux titulaires defdites Cures & Prébendes pour leur fubfiftance par chacun an, franche & quitte de toutes charges, fans comprendre en ladite fomme le cafuel & le creux de l'Eglife, qui appartiendra pareillement aux Curés, enfemble les diftributions manuelles, qui appartiendront aux Chanoines, & quant aux penfions qui fé trouveront avoir été ci-devant créées fur les Cures & fur les Chanoinies & Prébendes des Eglifes Cathédrales ou Collégiales en faveur des réfignans, Nous voulons & ordonnons qu'elles foient réduites au ticrs, fans diminution desdites trois cent livres, ainfi qu'il eft exprimé ci-deffus, nonobftant tous Traités & Concordats pour cause de procès, réfignations, permutations, demandes en regrès faute de payement defdites penfions, & tous cautionnements, defquels Nous avons déchargé & déchargeons les obligés. Vou lons en outre & Nous plaît, que ledit Statut confirmé & autorisé par ledit Pape Martin V, soit obfervé felon fa forme & teneur, & ce faisant, ordonnons que les Chanoines & Bénéficiers, qui, en vertu dudit Statut, font obligés au ferment porté par icelui, le feront à leur réception, & jureront que leurs Bénéfices ne font & n'ont été chargés d'aucunes penfions, autre que celle que Nous permettons aux réfignans de pouvoir retenir, ainfi qu'il eft expliqué ci-deffus, qu'ils n'en ont éteint & racheté aucune par argent, ou autrement, par eux ou par autrui, directement ou indirectement; faifons défenfes à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay de placeter aucunes Bulles ou provifions defdites Prébendes ou autres Bénéfices, que ledit ferment n'ait été préalablement prêté par les récipiendaires pardevant des Commiffaires dudit Confeil, lequel ferment lefdits récipiendaires prêteront derechef devant le Chapitre en la maniere accofitumée, fans s'en pouvoir départir fous quelque prétexte que ce foit, même d'aucunes difpenfes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nofdits amés & féaux les Gens tenans notre Confeil

1677.

Décembre Souverain de Tournay, que ces préfentes ils aient à enregistrer, & le contenu en icelles obferver & faire obferver felon leur forme & teneur fans y contrevenir ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en aucune maniere : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR, Et afin que ce foit chofe ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉES à Saint-Germain en Laye au mois de Décembre, l'an de grace mil fix cent foixante-dix-fept, & de notre regne le trente-cinquième. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER; à côté, visa, LE TELLIER, & fcellé du grand Sceau de cire verte.

N° 50. 7 Mai 1678.

LETTRE DU ROI,

Qui ordonne que les appellations du Confeil de Flandres à Gand feront portées au Confeil Souverain de Tournay.

Du 7 Mai 1678.

DE PAR LE ROI.

Nos amés & féaux-defirant à ce que les appellations qui pourront

être interjettées des Jugements du Confeil de Flandres, foient jugées en
notredit Confeil Souverain de Tournay, Nous mandons aux Gens tenans
ledit Confeil de Flandres, qu'en cas d'appel des Jugements dudit Confeil,
ils ne fouffrent point qu'ils foient relevés ni poursuivis ailleurs qu'en
notre Confeil Souverain de Tournay, où Nous voulons qu'ils foient ju-
gés fouverainement & en dernier reffort, tout ainfi qu'ils l'étoient ci-
devant au Confeil de Malines: ce que Nous avons bien voulu vous
faire fçavoir par cette Lettre, & vous dire que notre intention eft que.
vous ayez
à vous conformer à ce qui eft en cela de notre volonté : n'y
faites donc faute : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNÉ à Saint-Ger-
main en Laye le feptiéme de Mai mil fix cent foixante-dix-huit. Signé
LOUIS. Et plus bas, LE TELLIER; & la fuperfcription étoit à nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay,
& étoit ladite Lettre cachetée du cachet de Sa Majefté en nieulle rouge.

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ÉDIT DU ROI,

Portant création d'une troifiéme Charge de Chevalier d'Honneur.

Donné à Saint-Germain en Laye au mois de Juin 1678. Regiftré au Confeil Souverain de Tournay le 27 dudit mois de Juin.

LOUIS,

N° 51.

Juin 1678.

PAR LA GRACE de Dieu, Roi de France et de Navarre : A tous préfens & à venir, SALUT. Jugeant néceffaire à notre service & au bien de la Juftice de créer en notre Confeil Souverain de Tournay une charge de Chevalier d'Honneur & Confeiller de Robe-courte en icelui, outre les deux que Nous y avons ci-devant créées. SÇAVOIR FAISONS, que pour ces causes & autres à ce Nous mouvans, de l'Avis de notre Confeil & de notre certaine fcience, pleine puiflance & autorité royale, Nous avons par ce préfent Edit perpétuel & irrévocable créé, érigé, ordonné & établi, créons, érigeons, ordonnons & établiffons un Chevalier d'Honneur & Confeiller de Robe-courte en notredit Confeil Souverain; & voulant en même-temps remplir ladite charge d'une perfonne qui ait toutes les qualités requifes pour l'exercer dignement, Nous avons pour cette fin jetté les yeux fur notre cher & bien amé le Sieur Adrien Van-Spieren, Baron de Mooreghem, auquel Nous avons ladite charge de Chevalier d'Honneur & Confeiller de Robe-courte en notredit Confeil Souverain de Tournay, donné & octroyé, donnons & octroyons, pour l'avoir, tenir & dorénavant exercer, en jouir & en user aux mêmes honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, priviléges, franchises, libertés, exemptions, droits, rang, féance, pouvoir, voix & opinion délibérative en notredit Confeil, en toutes les affaires qui s'y traiteront, tout ainsi & en la même maniere dont jouiffent les autres Chevaliers d'Honneur de notredit Confeil, & aux gages, états & appointements qui lui feront pour ce par Nous ordonnés. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, que ce préfent Edit ils aient à faire enregistrer, & qu'après leur être apparu des bonnes vie & mœurs, Religion Catholique, Apoftolique & Romaine dudit Sieur

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Juin 1678.

de Mooreghem, & de lui pris & reçu le ferment en tel cas requis & accoûtumé, ils le reçoivent & inftituent, ou faffent mettre & inftituer de par Nous en poffeffion de ladite charge de Chevalier d'Honneur & Confeiller de Robe-courte en notredit Confeil, & d'icelle, ensemble de tout le contenu ci-deffus, le faffent, fouffrent & laiffent jouir & ufer pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchements au contraire: CAR tel est notre PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes, fauf en autre chofe notre droit & l'autrui en toutes. DONNÉ à Saint-Germain en Laye au mois de Juin, l'an de grace mil fix cent foixante-dixhuit, & de notre regne le trente-fixiéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER; à côté, visa, LE TELLIER, & fcellé du grand Sceau de cire verte.

N° 52.

ÉDIT DU ROI,

'Août 1678. Portant que les Villes d'Avefnes, Philippeville, Mariembourg, Landrecy, le Quefnoy & autres lieux, feront diftraites du Parlement de Metz, & reffortiront à l'avenir du Confeil Souverain de Tournay.

Donné à Fontainebleau au mois d'Août 1678.

Regiftré au Confeil Souverain de Tournay le 17 Septembre fuivant.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. L'application continuelle que Nous donnons à ce que la Juftice foit bien adminiftrée dans toute l'étendue de notre Royaume, Pays & Terres de notre obéiflance, Nous donne lieu de reconnoître de temps en temps les changements qu'il convient y apporter pour parvenir à cette fin. Et comme par notre Edit du mois de Novembre 1661, Nous avons attribué à notre Cour de Parlement de Metz la connoiffance des appellations des Juftices par Nous établies dans les Villes & lieux dépendans de la Province d'Haynaut, qui Nous avoient été cédés par le Traité des Pyrenées; à fçavoir, les Villes, Prévôtés &

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Bailliage de Philippeville, Mariembourg, Avefnes, Landrecy & le Quef- Août 1678. noy, avec leurs appartenances & dépendances, l'exécution duquel Edit doit être de peu de confidération à notredite Cour de Parlement, & fort à charge à nos Sujets, y ayant plus de trente lieues de diftance de la plus proche defdites Villes jufqu'à celle de Metz; & d'ailleurs enfuite du Traité d'Aix-la-Chapelle, nous aurions établi un Confeil Souverain en notre Ville de Tournay, auquel Nous aurions attribué la Jurifdiction & connoiffance dans tous les Pays à Nous cédés par ledit Traité dans la même Province d'Haynaut, enforte que partie de ladite Province; fçavoir, celle qui Nous a été cédée par le Traité des Pyrenées eft obligée de relever les appellations des premiers Juges en notredite Cour de Parlement de Metz, & l'autre partie en notre Confeil Souverain de Tournay, enforte que pour la commodité de nos Sujets, & pour y maintenir le repos & la tranquillité, Nous avons jugé à propos de réunir le tout fous un même reffort. A CES CAUSES, & autres bonnes confidérations à ce Nous mouvans, après avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre Confeil, qui a vu lefdits Edits, des mois de Novembre 1661 & Avril 1668, de l'Avis d'icelui, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces préfentes fignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que nos Villes d'Avefnes, Philippeville, Mariembourg, Landrecy, le Quefnoy & autres lieux à Nous appartenans dans la Province d'Haynaut, en ce qui concerne la Juftice, foient & demeurent diftraits à l'avenir du reffort de notre Cour de Parlement de Metz, voulant à cet effet que les appellations qui feront interjettées ci-après par nos Sujets defdites Villes & lieux, tant en matiere civile, que criminelle, defdits Bailliages d'Avefnes & du Quefnoy, ensemble les Prévôtés de Philippeville, Mariembourg & Landrecy, & autres lieux à Nous appartenans dans la Province d'Haynaut, dont Nous aurions ci-devant attribué la connoiffance à notredite Cour, comme auffi les appellations des cas Préfidiaux defdits Bailliages d'Avefnes & du Quefnoy, & des Prévôtés de Philippeville, Mariembourg & Landrecy, que Nous aurions refervé par notredit Edit du mois de Novembre 1661, au Préfidial de Sedan, foient relevées à l'avenir en notredit Confeil Souverain établi à Tournay & jugées en icelui en dernier reffort, conformément aux Loix, Ordonnances, Us &

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