Page images
PDF
EPUB

Août 1678. Coûtumes defdits lieux, Coûtumes defdits lieux, lui en avons à cette fin attribué & attribuons par ces préfentes, toute Cour, Jurifdiction & connoiffance, & icelle interdifons à notredite Cour de Parlement de Metz & Préfidial de Sedan nonobftant notredit Edit du mois de Novembre 1661, auquel Nous avons dérogé pour ce regard feulement, & voulant au furplus qu'il foit exécuté felon fa forme & teneur. SI DONNONS EN MANDEMENT à notre très-cher & féal Chevalier & Chancelier de France le Sieur le Tellier, que ces préfentes il faffe lire & publier, le Sceau tenant en notre Grande Chancellerie de France, & icelui regiftrer és regiftres d'icelle, & à nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour de Parlement à Metz & à notre Confeil Souverain de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, même celui du mois de Novembre 1661, que Nous avons expreffément révoqué en ce qui eft porté par lesdites préfentes feulement, Déclarations, Arrêts & Réglemens à ce contraires, auxquels Nous avons par ces préfentes dérogé & dérogeons, & nonobftant oppofition ou appellation quelconques, pour lefquelles ne fera différé : CAR TEL est notre plaISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. DONNÉ à Fontainebleau au mois d'Août, l'an de grace mil fix cent foixante-dix-huit, & de notre regne le trente-fixiéme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, LE TELLIER; à côté, visa, LE TELLIER, & fcellé du grand Sceau de Sa Majefté en cire verte.

ÉDIT DU ROI,

Portant augmentation du Reffort à la Cour de Parlement de Metz, de tous les Pays & lieux unis à la Couronne par les Traités de Munster, d'Ofnabruc, des Pyrenées & autres.

Par extrait de ce qui concerne la partie du Haynaut depuis réunie au Confeil Souverain de Tournay par Édit du mois d'Août 1678; fçavoir, création des Officiers des Prévôtés de Philippeville, Mariembourg & Landrecy, des Bailliages du Quefnoy & d'Avefnes, de la Maîtrife des Eaux & Forêts en la Ville du Quesnoy, & d'un Receveur particulier des Dor maines de Sa Majesté en Haynaut.

Donné à Fontainebleau au mois de Novembre 1661.

Regiftré à Metz en Parlement le 6 Février 1662.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de France et de Navarre !

A tous préfens & à venir, SALUT. Les conquêtes qu'il a plu à Dieu d'ajouter à nos États, non-feulement par la force des armes, mais auffi par une Paix glorieufe & par des Traités folemnels, font autant de marques de fa bonté envers Nous &. nos Sujets, auxquelles Nous ne pouvons mieux répondre qu'en prenant un soin si particulier des Peuples qu'il a de nouveau foumis à notre obéiffance, qu'ils fe fentent auffi obligés que Nous-mêmes à lui en rendre graces, & tiennent à un infigne avantage d'être encore fous notre Domination, ainfi qu'ils l'ont été autrefois fous celle des Rois nos Prédéceffeurs; & comme notre premiere & principale obligation à leur égard eft de leur faire rendre la Justice, à quoi le feu Roi notre très-honoré Seigneur & Pere avoit pourvu en faveur des Évêchés de Metz, Toul & Verdun, en y établiflant un Parlement par fon Édit du mois de Janvier 1633, & Nous pareillement pour le Pays de la haute & baffe Alface, & principauté de Sedan, en y établiffant deux Confeils Souverains par nos Édits des mois de Juin 1644 & Décembre 1657, bien que Nous puiffions confirmer feulement ledit Parlement de Metz & lefdits Conseils Souverains d'Alface & Sedan

Août 1678.

Acût 1678. chacun en fa Jurifdiction', & créer une autre Cour Souveraine pour le furplus des Pays conquis qui font au voifinage defdites Frontieres : néanmoins pour unir d'autant plus lefdites Villes & Provinces, & leur donner une forme de Juftice permanente & femblable à celle fous laquelle nos autres Sujets vivent fi heureufement depuis tant de fiécles, Nous avons jugé à propos d'établir en chacun lieu des Juftices inférieures & fubalternes pour les causes de moindre importance, ou qui auront befoin d'une prompte expédition, & les faire toutes reffortir en cas d'appel à une feule Cour Souveraine, dont les charges étant plus confidérables par leur dignité & pouvoir, puiffent être remplies avec plus de choix & de perfonnes plus capables de terminer les affaires les plus importantes avec équité & juftice.

A CES CAUSES, & pour autres bonnes confidérations à ce Nous mouvans, après avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre Confeil, où étoit la Reine notre très-honorée Dame & Mere, notre très-cher Frere unique le Duc d'Orléans, plufieurs Princes, & autres Grands & Notables Perfonnages de notredit Confeil; de leur avis, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons par notre préfent Édit perpétuel & irrévocable, outre la Jurifdiction & connoiffance ci-devant attribuée à notre Cour de Parlement de Metz, dans l'étendue de fon ancien Reffort, laquelle Nous lui avons confirmé & confirmons, en tant que befoin feroit, pour en jouir fuivant l'Édit de création d'icelle vérifié au Parlement de Paris, Nous lui avons attribué & attribuons celle de toutes les Terres & Pays de notre obéiffance ci-après déclarés; fçavoir, du Langraviat de la haute & basse Alface, Zungau, Comté de Ferrette & Beffort, Brisac, fes annexes & dépendances, même les dix Villes Impériales, d'Haguenau, Colmar, Schlestat, Weiffembourg, Landau, Obernhaim, Royhaim, Munfter en la Vallée de Saint Gregoire, Scaiferberg, Turinkain, & tous les Villages qui en dépendent; comme auffi celles des Villes & Prévôtés de Phalfebourg, Sarbourg, Sirck, Marcheville; ensemble la Jurifdiction des Villes, Châteaux, Prévôtés, Franc-Aleux & Seigneuries de Thionville, Yvoy, Marville, Montmedy, Chavancy, Damvillers & autres du Duché de Luxembourg, avec les Bourgs, Villages & Pays en dépendans; comme auffi celles des Villes de Sedan, Principauté de Raucourt, leurs annexes

& dépendances, & des Villes & Prévôtés de Linchamp, Avefnes, Philippeville, Mariembourg, Landrecy, le Quefnoy, & autres lieux à Nous appartenans dans la Province du Haynaut, & généralement tous les Pays, Villes, Bourgs, Châteaux & Villages de notre Souveraineté & à Nous appartenans, tant par les Traités de Munfter, Ofnabruk & celui nagueres fait avec l'Espagne aux Pyrenées, que par le dernier Traité qui a été fait avec notre Coufin le Duc de Lorraine, bien que lesdits Pays ne foient ici particulierement exprimés, à l'exception des Villes & lieux qui font du Reffort de notre Parlement de Paris.

Avons en outre, par notre préfent Édit, éteint & fupprimé, éteignons & fupprimons le Bailliage & Confeil Souverain de notre Ville de Sedan & les Officiers qui le compofent, & au lieu d'iceux créé, érigé & établi, créons, érigeons & établiffons un Bailliage & Siége Préfidial en notredite Ville de Sedan, à l'inftar des autres Bailliages & Siéges Préfidiaux de notre Royaume, pour connoître en premiere inftance de toutes matieres civiles & criminelles de ladite Ville de Sedan, & par appel des Juges ordinaires des Villes dépendantes de ladite Ville & Seigneurie de Sedan & Raucourt; ensemble des appellations, aux cas préfidiaux feulement, des Bailliages & Prévôtés de Château-Renauld, Yvoy, Linchamp, Montmedy, Chavancy, Marville, Avefnes, Philippeville, Mariembourg, Landrecy, le Quefnoy & lieux en dépendans, lefquels Bailliages, és cas qui ne feront préfidiaux, reffortiront immédiatement à notre Cour de Parlement de Metz, les appellations duquel Bailliage, & Siége Préfidial reffortiront, fuivant les Edits, en notredite Cour de Parlement de Metz. .

Et pour rendre la Juftice à nos Sujets en premiere inftance, fur les lieux dans lefdits Pays fufmentionnés, Nous avons, par le préfent Édit, créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Office formé, un Prévôt, un Lieutenant, un Procureur pour Nous, un Greffier Civil & Criminel, trois Notaires & trois Sergens exploitans par-tout notre Royaume, en chacune des Villes de Phalfebourg, Sarbourg, Sirck, Damvillers, Montmedy, Yvoy, Chavancy, Marville, Philippeville, Mariembourg & Landrecy, lefquels Prévôts & leurs Lieutenans connoîtront de tous procès & différens en premiere instance, chacun en leur reffort; comme auffi Nous avons, par le préfent Édit, créé, érigé & établi, créons,

Août 1678.

Août 1678.

érigeons & établiffons quatre Bailliages; fçavoir, l'un en notre Ville de Thionville, pour juger les procès & différens de nos Sujets des Villes Bourgs, Villages & Seigneuries dépendantes du Reffort & Gouvernement dudit Thionville, en premiere instance, tant civils que criminels, & des appellations du Prévôt de Sirck, même pour le cas de prévention efdites Seigneuries; un autre Bailliage en notre Ville de Mouzon, pour juger comme deffus en premiere inftance les caufes & procès, tant civils, que criminels de ladite Ville & des Villages en dépendans, même des appellations interjettées des Prévôtés & Seigneuries dépendantes dudit lieu; & en ce faifant, Nous avons fupprimé & fupprimons les Offices créés auxdits Bailliages, par notre Edit du mois d'Août 1634, qui n'ont été établis : un troifiéme Bailliage en notre Ville du Quefnoy en Haynaut, pour juger en premiere inftance les caufes & procès de ladite Ville, Fauxbourgs & Villages en dépendans, & les appellations interjettées de la Prévôté de Landrecy & Seigneuries dépendantes dudit Quefnoy & Landrecy; & un quatriéme Bailliage en notre Ville d'Avefnes en Haynaut, pour connoître & juger des procès, tant de ladite Ville, Fauxbourgs, que Villages dépendans, même des cas de prévention des caufes des Sujets dépendans de ladite Seigneurie, & encore des appellations qui feront interjettées des Sentences ou Jugemens des Juges de la Seigneurie dudit Avefnes, & des Prévôtés de Philippeville & Mariembourg, les appellations defquels Bailliages defdites Seigneuries & defdites Prévôtés de Sarbourg, Phalfebourg, Marville, Montmedy, Chavancy & Damvillers, reffortiront nuement & fans moyen audit Parlement, excepté pour les cas préfidiaux de ceux defdits Bailliages & Prévôtés, dont Nous avons attribué la connoiffance audit Préfidial de Sedan par notredit présent Édit; chacun defquels Bailliages fera compofé d'un notre Confeiller Bailli d'Honneur, d'un LieutenantGénéral Civil & Criminel, d'un Lieutenant Particulier, de quatre Confeillers, d'un Procureur & d'un Avocat pour Nous, lequel Avocat aura voix délibérative és caufes où Nous n'aurons aucun intérêt, un Greffier Civil & Criminel, fix Notaires, un premier Huiffier Audiencier, deux autres Huiffiers, & quatre Sergens exploitans par-tout le Royaume, aux mêmes pouvoirs, fonctions, priviléges & exemptions qui font attribués, & dont jouiffent les autres Prévôtés & Bailliages de notre Royaume,

« PreviousContinue »