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PLAISIR. DONNÉES à Saint-Germain en Laye le premier jour de Mars, l'an de grace mil fix cent foixante-dix-neuf, & de notre regne le trentefixiéme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, LE TELLIER, & y appendoit un grand Scel en cire jaune en fimple queue de parchemin.

EXTRAIT

Des Traités de paix faits & conclus à Nimégue le 10 Août 1678,
entre la France & les Etats-Généraux des Provinces-Unies des
Pays-Bas, & le 17 Septembre enfuivant entre la France &
L'Espagne.

Dudit Traité fait entre la France & lefdits Etats-Généraux.

ARTICLE V.

CEux fur lefquels quelques biens ont été faifis & confifqués à l'occafion

de la derniere guerre, leurs héritiers ou ayans caufe, de quelle condition ou Religion qu'ils puiffent être, jouiront d'iceux biens, & en prendront la poffeffion de leur autorité privée & en vertu du préfent Traité, fans qu'il leur foit befoin d'avoir recours à la Juftice, nonobstant toutes incorporations au Fifc, engagements, dons en faits, Sentences préparatoires ou définitives données par défauts & contumaces en l'abfence des Parties & icelles non ouïes, traités, accords & transactions, quelque renonciation qui aient été mifes efdites tranfactions pour exclure de partie defdits biens ceux à qui ils doivent appartenir, & tous & chacuns biens & droit qui, conformément au préfent Traité, feront reftitués, ou doivent être reftitués réciproquement aux premiers propriétaires, leurs hoirs & ayans caufe, pourront être vendus par lefdits propriétaires, fans qu'il foit befoin d'impétrer pour ce confentement particulier, & enfuite les propriétaires des rentes, qui, de la part des Fifcs, feront conftituées en lieu des biens vendus, comme auffi des rentes & actions étant à la charge defdits Fifcs refpectivement, pourront difpofer de la propriété d'icelles, par vente ou autrement, comme de leurs autres propres biens.

VI. Et comme le Marquifat de Berg-op-zoom, avec tous les droits & re

ier Mars 1679.

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venus qui en dépendent, & généralement toutes les terres & biens appartenans à M. le Comte d'Auvergne, Colonel-Général de la CavalerieLegere de France, & qui font fur le pouvoir defdits Seigneurs Etats-Généraux des Provinces-Unies ont été faifis & confifqués à l'occafion de la guerre, à laquelle le préfent Traité doit mettre une heureufe fin, il a été accordé que ledit S Comte d'Auvergne fera remis dans la poffeffion dudit Marquifat de Berg-op-zoom, fes appartenances & dépendances, comme auffi dans fes droits, actions, priviléges, ufances & prérogatives dont il jouiffoit lors de la déclaration de la guere.

Et dudit Traité entre la France & l'Espagne.

XXI. Tous les Sujets de part & d'autre, Eccléfiaftiques & Séculiers, feront rétablis, tant en la jouiffance des honneurs, dignités & bénéfices, dont ils étoient pourvus avant la guerre, qu'en celle de tous un chacun leurs biens, meubles & immeubles, rentes viageres & à rachat, saisies & occupées depuis ledit temps, tant à l'occafion de la guerre, que pour avoir suivi le parti contraire, ensemble de leurs droits, actions & fucceffions à eux furvenus, même depuis la guerre commencée, fans toutefois pouvoir rien demander ni prétendre des fruits & revenus perçus & échus dès le faififfement defdits biens, immeubles, rentes & bénéfices jusques au jour de la publication du préfent Traité.

XXII. Ni femblablement des dettes, effets & meubles qui auront été confifqués avant ledit jour, fans que jamais les créanciers de telles dettes & dépofitaires de tels effets, & leurs héritiers ou ayans caufe, en puiffent faire de poursuites ni en prétendre recouvrement, lefquels rétablissements en la forme avantdite s'étendront en faveur de ceux qui auront suivi le parti contraire, enforte qu'ils rentreront par le moyen du présent Traité en la grace de leur Roi & Prince fouverain, comme auffi en leurs biens, tels qu'ils fe trouveront existants à la conclufion & fignature du présent Traité.

XXIII. Et fe fera ledit rétabliffement defdits Sujets de part & d'autre, felon le contenu és articles XXI & XII, nonobftant toutes donations, conceffions, Déclarations, confifcations-commifes, Sentences préparatoires ou définitives, données par contrat en l'abfence des Parties & icel

les

les non ouies, lesquelles Sentences & tous Jugements demeureront nuls & de nul effet, & comme non donnés & prononcés, avec liberté pleine & entiere auxdites Parties de revenir dans les Pays d'où elles fe font ci-devant retirées, pour jouir en perfonnes de leurs biens, immeubles, rentes & revenus, ou d'établir leurs demeures hors defdits Pays, en tel lieu que bon leur femblera, leur en demeurant le choix & élection, fans qu'on puiffe user contre eux d'aucune contrainte pour ce regard; & en cas qu'ils aiment mieux demeurer ailleurs, ils pourront députer & commettre telles perfonnes non fufpectes que bon leur femblera, pour le gouvernement & jouiffance de leurs biens, rentes & revenus, mais non au regard des bénéfices, requerants réfidence qui devront être perfonnellement adminiftrés & deffervis. Soufcrit, collationné, figné LE TELLIER.

ÉDIT DU ROI,

Portant attribution de Jurifdiction au Confeil Souverain de
Tournay dans les Villes & lieux de Valenciennes, Cambray
& autres qui ont été cédés à Sa Majefté par le Traité de
Nimegue.

Donné à Saint-Germain en Laye au mois de Mars 1679.

Regiftré au Confeil Souverain de Tournay le 21 dudit mois.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. Comme la Juftice eft le plus ferme appui & le fondement le plus folide des Monarchies, Nous nous fommes toujours attachés avec une application particuliere à la faire rendre à nos Sujets; pour cet effet, lorsqu'il a plû à Dieu de faire profpérer nos Armes durant la derniere guerre, & de Nous faire reffentir les effets de fa protection toute puiffante par des fuccès inefpérés, & qui ont plei nement comblé nos fouhaits, notre premier foin a été de faire regner la Juftice dans les lieux nouvellement foumis à notre obéiffance, & pour y parvenir, Nous avons ordonné aux Gens tenans notre Confeil Souverain établi à Tournay, de la faire adminiftrer à nos Sujets des Villes de

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ier Mars 1679.

N° 57•

Mars 1679

Mars 1679. Condé, Bouchain, Valenciennes, Cambray, Ypres, & autres lieux dépendans des Gouvernemens defdites Villes, par les Juges ordinaires en premiere instance, & de l'adminiftrer eux-mêmes en cas d'appel, & dans les autres cas dont la connoiffance leur appartenoit, fuivant le pouvoir & Jurifdiction que Nous leur avons attribué par ledit établiffement dudit Confeil Souverain du mois d'Avril 1668. Mais enfin Dieu ayant difpofé les ennemis de cet Etat à accepter la paix que Nous leur avons offerte depuis fi longtems, à des conditions équitables, le Traité en a été heureusement conclu & figné à Nimegue, entre la France & l'’Efpagne le 17 de Septembre de l'année derniere 1678, par lequel notre très-cher & très-amé Frere & Coufin le Roi Catholique, Nous auroit cédé, entre plufieurs autres Provinces, Pays, lieux & places conquifes: par nos Armes, tant dans les Pays-Bas, qu'ailleurs, les Villes de Valenciennes, Bouchain, Condé, Cambray, Ypres, Caffel, Bailleul, Pcperingue, Warneton, Wervick, Bavay & Maubeuge, leurs Bailliages, Châtellenies, Gouvernances, Prévôtés, Territoires, Domaines, Seigneuries, appartenances & dépendances & annexes, de quelque nom qu'elles puiffent être appellées. Et voulant régler la maniere dont la Justice devra être dorénavant rendue à nos Sujets & Habitans defdits lieux par Nous conquis, & qui Nous ont été cédés par ledit Traité. SÇAVOIR FAISONS, que pour ces caufes & autres bonnes confidérations à ce Nous mouvans de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que tous les Jugemens & Arrêts rendus par les Gens tenans notredit Confeil Souverain établi à Tournay, dans les inftances, caufes & procès concernans nos Sujets & Habitans defdites Villes & lieux de Valenciennes, Bouchain, Condé, Cambray, Ypres, Caffel, Bailleul, Poperingue, Warneton, Wervick, Bavay & Maubeuge, leurs Bailliages, Châtellenies, Gouvernances, Prévôtés, Territoires, Domaines, Seigneuries, appartenances, dépendances & annexes, de quelque nom qu'elles puiffent être appellées, depuis que lefdites Villes & lieux ont été foumis à notre obéiffance, fortent leur plein & entier effet, & foient exécutés comme fi Nous avions dès-lors attribué à notredit Confeil Souverain de Tournay, par Lettres-Patentes

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Mars 1679.

fcellées de notre grand Sceau, la Jurifdiction qu'il a exercé en vertu de nos ordres dans tous lefdits lieux; & en outre, Nous, de la même puiffance & autorité que deffus, déclarons, voulons & ordonnons, qu'à l'avenir les Gens tenans notredit Confeil Souverain de Tournay exercent dans toute l'étendue & reffort defdits lieux, leurs appartenances, dépendances & annexes, toute & telle Jurifdiction qu'ils ont exercé & exercent fur les lieux par Nous conquis, & qui Nous ont été cédés par le Traité de paix conclu à Aix-la-Chapelle en l'année 1668, en vertu du pouvoir & autorité que Nous leur avons attribué par notredit Edit de création & établiffement dudit Confeil du mois d'Avril de ladite année 1668, & qu'ont ci-devant exercés fur tous & chacun defdits lieux nouvellement cédés, le Grand-Confeil de Malines, la Cour Souveraine & le Confeil d'Audience établis à Mons, & le Confeil Provincial de Flandres, pendant que lefdits lieux étoient fous la Domination de notredit très-cher & très-amé Frere & Coufin le Roi Catholique, foit en premiere inftance, en caufe d'appel ou autrement, felon l'exigence & diverfité des cas, & ce conformément à nos Ordonnances & aux Us & Coûtumes, tant générales, que particulieres, de tous & chacun defdits lieux, & à cette fin, Nous avons attribué aux Gens tenans notredit Confeil Souverain établi audit Tournay, toute Cour, Jurifdiction & connoiffance dans toute l'étendue defdits lieux & nouveau reffort, telles & femblables qu'ils les ont exercés jusqu'à préfent dans tout l'ancien reffort dudit Confeil, & que l'exerçoient dans lefdits lieux le Confeil de Malines, la Cour Souveraine & le Confeil d'Audience de Mons, & le Confeil Provincial de Flandres, & icelles interdifons à toutes nos autres Cours & Juftices, dans les cas compétens & appartenans à notredit Confeil Souverain, aux termes de l'Édit d'établiffement d'icelui dudit mois. d'Avril 1668, & de nos préfentes Lettres de Déclaration. SI DONNONS EN MANDEMENT à notre très-cher & féal le fieur le Tellier, Chevalier & Chancellier de France, que ces préfentes nos Lettres de Déclaration il faffe lire & publier, le Sceau tenant en notre grande Chancellerie de France, & registrer és registres d'icelle, à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, qu'ils aient à les faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, Ordonnances, Dé

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