Page images
PDF
EPUB

deniers
que denrées, pour
, pour la fubfiftance & logement de nofdits gens de
guerre, à peine, contre lefdits Maires, Confuls, Capitouls, Jurats,
Echevins & autres Officiers qui en feront le département, d'en répondre,
& de payer, en leurs propres & privés noms, les fommes auxquelles
lefdits Maîtres de Poftes auroient été cottifés, auxquels Maîtres de Poftes
Nous avons en outre attribué & attribuons tous les mêmes priviléges,
franchifes, libertés & exemptions dont jouiffent les Officiers commençaux
de notre Maison, conformément à nos Edits, Déclarations & Arrêts de
notre Confeil fur ce intervenus; & à l'égard des gages attribués & appar-,
tenans auxdits Offices de Maîtres de Poftes, comme Nous defirons ôter
tout prétexte auxdits Maîtres de Poftes de fervir négligemment, & de ne
se pas bien acquiter de leurs charges, Nous voulons & entendons que
lefdits gages leur foient payés ponctuellement de fix mois en fix mois, &
par préférence à la partie de notre tréfor royal, fans que lefdits gages
ni les chevaux appartenans auxdits Maîtres de Poftes & fourrages fervans
à la nourriture defdits chevaux, puiffent être faifis pour dettes particu-
lieres defdits Maîtres de Poftes; & d'autant que le grand nombre des che-
vaux & valets que lefdits Maîtres de Poftes font obligés de nourrir, les
engagent à faire de grandes nourritures & fournitures de toutes fortes de
vivres & commodités, & qu'à ces fujets, les Rois nos prédéceffeurs leur
en ont accordé la permiffion & faculté de tenir à ferme par leurs mains
jufqu'à foixante arpens de
terre, tant de labeur, qu'en prés & vignes
non en ce compris les héritages à eux appartenans, Nous, de notre
même grace & en tant que befoin eft ou feroit, avons auxdits Maîtres de
Poftes confirmé & confirmons la même permiffion & faculté, pour en
jouir & user & leurs fucceffeurs efdites charges, nonobftant toutes choses
à ce contraires. Voulons auffi que pour la commodité des Couriers &
Poftillons, lesdits Maîtres de Poftes puiffent leur vendre du vin & -des
vivres, tout ainfi que d'autres Hôtelliers, fans que pour ce ils puiffent
être troublés ni inquiétés par les Hôtelliers, Cabaretiers ni autres, à la
charge qu'ils n'en abuseront point, & qu'ils n'en pourront vendre qu'aux
dits Couriers & Poftillons, & fans que pour raifon des fufdites exemp
tions, priviléges & conceffions, lefdits Maîtres de Poftes, ni ceux qui
leur fuccéderont efdites charges, foient tenus ni obligés de Nous payer
aucunes choses. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les

19 Janvier 1669.

[ocr errors][merged small]

Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, & tous autres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, que ces préfentes ils aient à faire enregistrer, & de tout le contenu en icelles jouir & user pleinement & paifiblement lefdits Maîtres de Poftes, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire, nonobftant toutes oppofitions ou appellations quelconques & fans préjudice d'icelles, defquelles, fi aucunes interviennent, Nous nous en fommes réservés & à notre Confeil la connoiffance, & icelle interdite & défendue, interdisons & défendons à toutes nos autres Cours & Juges, nonobftant auffi tous Édits, Déclarations, Ordonnances, Arrêts, Lettres & autres chofes à ce contraires, auxquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenus, Nous avons dérogé & dérogeons, pour ce regard feulement, par cefdites préfentes: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNÉ à Paris le dix-neuviéme de Janvier, l'an de grace mil fix cent foixante-neuf, & de notre regne le vingt-fixiéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, figné DE LIONNE. Avec le grand Scel de Sa Majesté y appendant en double queue en cire jaune.

N° 7.

LETTRES-PATENTES DU ROI,

15 Février Qui commettent le fieur le Pelletier pour faire conftruire une Citadelle & une Esplanade à Tournay, & pour évaluer les maisons

1669.

à démolir à cet effet.

[blocks in formation]

LOUIS,

PAR LA GRACE de Dieu, Roi de France et de NAVARRE : A notre amé & féal Confeiller en notre Confeil d'Etat & en notre Cour de Parlement de Paris, Intendant de la Juftice, Police & Finances en Flandres, le fieur le Pelletier de Soucy, SALUT. Ayant jugé important pour le bien de notre service & pour la sûreté de notre Ville de Tournay, d'y faire conftruire une Citadelle, & étant néceffaire de former une Esplanade entre ladite Citadelle & la Ville, nous aurions reconnu par les plans qui en ont été dreffés par notre ordre, que pour lui donner une étendue cons

venable, il feroit befoin de démolir plufieurs maifons appartenantes à

15

Févier

divers particuliers, & n'eftimant pas raisonnable de faire travailler à 1669. cette démolition fans avoir préalablement pourvu au dédommagement des propriétaires defdites maifons, Nous aurions réfolu, pour fatisfaire à une partie d'iceux, de leur affigner & laiffer par forme d'échange plufieurs maisons & héritages fitués dans l'enceinte du Château de ladite Ville, lequel Nous appartient en conféquence du Traité fait en notre nom avec le Magiftrat de ladite Ville le 29 Décembre 1668, confirmé par nos Lettres-Patentes du 9 Janvier 1669, enregistrées en notre Confeil Souverain de Tournay le 29 Mars enfuivant; & comme il est néceffaire, avant que de procéder au dédommagement desdits propriétaires, par le moyen dudit échange, de reconnoître la situation & la valeur, tant des maifons comprifes dans l'étendue de ladite Esplanade qu'il convient abbatre, que des fonds & héritages fitués dans le Château qui doivent être donnés en échange, & d'en commettre pour cet effet le foin à une perfonne de capacité, d'expérience & de fidélité connue, & fur qui Nous puiffions Nous reposer, Nous avons cru pour cette fin ne pouvoir faire un meilleur choix que de vous. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, Nous vous avons commis, ordonné & député, commettons, ordonnons & députons par ces préfentes fignées de notre main, pour faire faire par des Experts & des gens à ce connoiffans, lefquels feront par vous dénommés, des plans géométriques & exacts, tant des héritages compris dans l'étendue de ladite Esplanade appartenans à divers particuliers, que de ceux à Nous appartenans qui font fitués dans l'enceinte dudit Château, faire procéder à la prifée & eftimation de tous lefdits héritages, convenir des conditions defdits échanges à proportion de la valeur de chacun defdits fonds, même traiter de la plus value des uns & des autres, & du tout en dreffer vos procès-verbaux, auxquels vous joindrez vos plans & rapports de prifée & d'eftimation, pour le tout par Nous vu & examiné, être pourvu au dédommagement des propriétaires des maifons qu'il convien dra démolir, ainsi qu'il appartiendra; de ce faire Nous vous avons don né & donnons pouvoir, commiffion, autorité & mandement spécial par cefdites préfentes: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNÉ à Paris let quinziéme jour de Février, l'an de grace mil fix leent foixante-neuf & de notre regne le vingt-feptiéme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, LE TELLIER, & fcellé du grand Sceau en cire jaune.

No 8.

LETTRES-PATENTES DU ROI,

Février Portant confirmation des priviléges en faveur des Religieufes de l'Hôpital de Lille, vulgairement appellé Comteffe,

1669.

[ocr errors]

Données à Paris au mois de Février 1669.

Enregistrées au Confeil Souverain de Tournay le 21 Mai fuivant.

LOUIS,

S, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE France et de Navarre ; A tous préfens & à venir, SALUT. Si les Rois de France nos Prédéceffeurs, ceux d'Espagne, les Archiducs d'Autriche, Comtes & Comteffes de Flandres, ont toujours eu, en finguliere recommandation le foulagement des pauvres néceffiteux dudit Pays, pour adoucir la rigueur de leurs miferes par le fecours qu'ils trouvent dans les Hôpitaux, lorfqu'ils en ont le plus de befoin, Nous n'avons pas moins de compaffion de leurs maux ni d'application pour les foulager; & comme par nos dernieres conquêtes, Nous fommes heureusement rentré par la force de nos Armes dans la justę pos feffion & jouiffance de notre Ville de Lille en Flandres, nos premieres penfées ont été de maintenir fes habitans dans leurs anciens priviléges, de laquelle grace, l'Hôpital vulgairement appellé Comteffe, régi par des Religieufes de l'Ordre de faint Auguftin, doit jouir fans contredit, quand il n'y auroit d'autre confidération que les grands fecours que les Soldats maJades ou bleffés de l'Armée, que nous commandions en perfonne l'année 1667, y recourant lors de la prise de ladite Ville, qui font encore continués tous les jours à ceux de la Garnison, que nous y tenons pour la sûreté de cette Place'importante. C'eft pourquoi ayant dûement été informé que ledit Hôpital a été fondé & doté dès l'an 1236 par Jeanne, lors Comteffe de Flandres, & que fes Succeffeurs l'ont mis pareillement fous leur protection & fauve-garde, comme auffi que Philippe, fils de France, Duc de Bourgogne, auffi Comte de Flandres, a particulierement déchargé & exempté ledit Hôpital de tous droits d'aides, fubfides & impofitions, tant ordinaires qu'extraordinaires, par fes Lettres-Patentes du 3 Juillet 1397, pour les vins qui fe confomment audit Hôpital, jufques & à concur

rence

rence de quinze queues par chacun an, Nous avons, après que notre amé & féal Confeiller en nos Confeils & Intendant en la Juftice, Police & Finances dudit Pays, le fieur le Pelletier, fecondant nos intentions, a rendu une Ordonnance le 1er d'Avril dernier fur la requête qui lui a été présentée par lefdites Religieufes, pour jouir de ladite exemption par provifion, jufques à ce qu'il Nous eût plu leur accorder nos Lettres fur ce néceffaires. A CES CAUSES, de l'Avis de notre Confeil, qui a vu le titre de confirmation de ladite Fondation du mois de Septembre 1272, lefdites Lettres-Patentes du 3e Juillet 1397, & autres, toutes en original, ci-attachées fous le contre-Scel de notre Chancellerie, & defirant favorablement traiter ledit Hôpital, même contribuer de notre part à un établiffement fi faint & fi utile au public, Nous, de nos graces spéciales, pleine puiffance & autorité royale, avons par ces préfentes fignées de notre main, agréé, confirmé & ratifié, agréons, confirmons & ratifions l'établissement defdites Religieufes audit Hôpital, ensemble tous & chacun les priviléges qui leur ont été accordés par les Rois nos Prédéceffeurs, les Comtes & Comteffes de Flandres, fans aucuns en excepter ni réserver: voulons qu'elles en jouiffent & leurs fucceffereffes, pleinement, paifiblement & à toujours, tout ainfi que s'ils étoient plus particulierement fpécifiés & déclarés, & entre autres, de l'exemption de toutes impofitions royales & municipales mifes & à mettre fur le vin qui a été & qui fera confommé audit Hôpital, jufques & à concurrence defdites quinze queues de vin par chacun an, de fix autres d'augmentation, faifant en tout vingt-une queues, dont Nous les avons déchargées & déchargeons, fans qu'elles puiffent y être troublées par nos fujets, de quelque qualité & condition qu'ils foient, fous quelque prétexte & caufe que ce foit, ni dans le droit qu'elles ont d'empêcher que perfonne ne puiffe bâtir ni conftruire aucuns moulins à vent, à eaux, à chevaux ni à bras en l'amenée de ladite Ville, qui s'étend depuis Trezin parmi Anfteing jufques à Seclin, & ainfi aux environs de ladite Ville, finon de leur confentement & fans leur permiffion expreffe, aux peines telles que de droit, comme auffi Nous avons, en tant que befoin eft ou feroit, amorti & amortiffons tous les biens, maifons, domaines & héritages, defquels jouit à préfent ledit Hôpital, fans que lefdites Religieufes ni leurs Succeffereffes puiffent être contraintes, par le préfent ni à l'avenir, les mettre hors de leurs mains, ni foient tenus Nous

Février

1669.

D

« PreviousContinue »