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Février payer aucuns droits ni devoirs, ni bailler homme vivant, mourant ou 1669. confifquant, ni faire foi & hommage à Nous ni aux Rois nos Succeffeurs, 'ni pareillement au Ban ou arriere-Ban, & payement des droits de nouveaux acquêts, dont nous les avons affranchies, quittées & exemptées; & pour marquer plus particulierement l'eftime que Nous faifons defdites Religieufes, Nous les avons pris, prenons & mettons fous notre protection & fauve-garde fpéciale, avec tous leurs biens, rentes & revenus, moulins & héritages, en quoi qu'ils puiffent confifter. Enjoignons à cet effet au Gouverneur de notredite Ville & Intendant de la Juftice, Police & Finances, & autres Juges qu'il appartiendra, présents & à venir, de procéder fuivant la rigueur de nos Ordonnances contre tous ceux qui y contreviendront comme infracteurs de nos fauve-gardes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans le Confeil Souverain de Tournay, & autres nos Jufticiers & Officiers, chacun en droit foi, que ces préfentes ils aient à enregistrer, & dù contenu en icelles faire jouir & ufer lefdites Religieufes & leurs Succeffereffes audit Hôpital, pleinement, paifiblement & perpétuellement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens, nonobftant tous Edits, Ordonnances, Déclarations & autres Lettres à ce contraires, auxquelles & au dérogatoires des dérogatoires, Nous avons dérogé & dérogeons: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉES à Paris au mois de Février, l'an de grace 1669, & de notre regne le vingt-fixiéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER, & Visa, SEGUIER, & y appendoit en fil de foie rouge & verte un grand Scel en cire verte.

N° 9.

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LETTRES - PATENTES DU ROI, 11 Avril. Pour l'enregistrement & l'exécution de la Capitulation accordée à la 1669. Ville de Lille, aux Etats & à la Chambre des Comptes.

Données à Paris le 11 d'Avril 1669.

Regiftrées au Confeil Souverain de Tournay le 2 Mai fuivant.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de France et de Navarre !

A nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay,

SALUT. Lorsque par la force & la juftice de nos Armes, la Ville de Lille fut réduite en notre obéiffance, il Nous fut préfenté, tant par les Députés de ladite Ville, qué par ceux des Châtellenies de Lille, Douay & Orchies, & par les Officiers de la Chambre des Comptes de Lille, des articles de la Capitulation pour la remife de ladite Place, contenant 87 chefs, à côté defquels Nous fimes mettre les réponses que Nous jugeames à propos d'y donner, & voulans que ce que Nous avons accordé auxdits Députés par nofdites réponses, forte fon plein & entier effet, & foit inviolablement gardé & obfervé. A CES CAUSES, Nous vous mandons & ordonnons, par ces préfentes fignées de notre main, que lesdits articles, dont copie eft ci-attachée fous le contre-Scel de notre Chancellerie, avec les réponses que Nous avons fait mettre à côté de chacun d'iceux, vous ayez à faire enregistrer, & le contenu efdits articles & réponses, garder & faire garder, entretenir & obferver inviolablement felon leur forme & teneur, fans permettre qu'il y foit contrevenu en aucune maniere: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNÉ à Paris le onzième d'Avril, l'an de grace 1669, & de notre regne le vingt-fixiéme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Rois LE TELLIER. Et fcellées du grand Sceau de Sa Majesté en cire jaune.

ARTICLES PROPOSÉS AU ROI

Par les Députés de la Ville de Lille & Châtellenie de Lille, Douay

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& Orchies, Manans & Habitans d'icelles & enclavemens.

Répondus par Sa Majefté au Camp devant Lille le 27 Août 1667.

Accordé 1.

Accordé.

Accordé.

Qu

Ue toutes offenfes & actes d'hoftilité commis devant & durant le Siége, feront entierement oubliés & pardonnés. II. Sa Majesté Très-Chrétienne eft très-humblement fup pliée que tous prifonniers faits de fa part, des Villes & Châtellenie de Lille, Douay & Orchies, & de quel état & condition qu'ils font, feront relâchés & rendus libres fans aucune rançon, moyennant payer leurs dépens.

III. Que la liberté de confcience ne fera jamais permise dans ladite Ville, Echevinage, Taille & Banlieue, Terres

11 Avril 1669.

11 Avril 1669.

y enclavées & la Châtellenie dudit Lille, Douay & Orchies, & auffi leurs enclavemens, ains la Foi Catholique, Apoftolique & Romaine feule maintenue & confervée; & le Roi eft fupplié de n'y établir aucun Gourverneur, Officier & Soldat d'autre Religion.

Bas,

Accordé. IV. Que le Concile de Trente, publié & reçu dans le Paysfera obfervé dans ladite Ville & Châtellenie & enclavemens, comme auffi l'Edit perpétuel de 1611 & les Ordonnances Royaux obfervés jufqu'à préfent dans ledit Pays-Bas. Accordé pour V. Que le Peuple, Manans & Habitans de ladite Ville de tout le temps Lille & Châtellenie, feront régis, gouvernés & adminiftrés que Sa Ma- par les Etats avec ceux de Douay & Orchies: ladite Ville jefté jouira de de Lille faisant un membre, celle de Douay un fecond, celle la paix, mais d'Orchies un troifiéme, & les Châtellenies autre membre, en pendant le la même forme & maniere qu'ils ont été par avant le Siége, temps de guer- & lorfqu'ils étoient fous l'obéiffance de Sa Majefté Catholire,il fera pour- que, avec obfervance de leurs droits, usages, priviléges, vu par SaMa- prérogatives, jurifdiction, juftice & administration accoûjefté à la fub- tumés, fans y pouvoir lever aucunes contributions à titre de fiftance des guerre, & que, fuivant ce, les aides, fubfides & autres subTroupes étant ventions du Prince, se requereront & accorderont, enfemefdits Pays, ble les moyens pour y fournir, fe pratiqueront en la même fuivant forme & maniere que du temps de Sa Majefté Catholique, qu'Elle le ju- & ce, à proportion des cottes & contingent affignés par les gera le plus à Lettres de transport accordées par Sa Majesté Impériale de propos, par l'an 1553; lefquelles s'obferveront auffi au regard de toutes des levées ex- autres dettes & charges par eux contractées communément. traordinaires, lefquelles Elle táchera néanmoins à proportionner à la foule que be Pays a fouffert pendant cette année.

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Le Roivoira VI. Voires que ladite Ville & Châtellenie, en confidéà proportion- ration des grandes charges fupportées, frais, miferes & rui ner les graces nes des biens aux champs, feront exemptées & affranchies que lui de- d'accord, d'aides & fubfides, & autres tailles ou gabelles mandent lef de Sa Majefté, pour le terme de fix ans.

dits Pays à la fidélité qu'ils témoigneront pour fon fervice

Accordé. VII. Que lesdits Etats feront maintenus avec leurs mêmes

A cet article

Députés, les Juges qu'ils commettent de leurs impôts, &
Officiers, tels que Penfionnaires, Greffiers & Receveurs, &
autres, pour faire leurs fonctions & offices, aux mêmes
droits, gages, émolumens, priviléges, libertés & exemp-
tions dont ils jouiffent préfentement, fans y rien changer
ni altérer de la part de Sa Majesté.

VIII. Qu'il ne fera mife aucune impofition ou capitation
eftrépondu en fur ledit Pays & Inhabitans, que par convocation & con-
l'article ci- fentement defdits Etats, en la maniere accoûtumée
deffus.

comme on en a ufé jufqu'à préfent.

&

Accordé en IX. Que tous les impôts & moyens courans fervans à prenant des acquiter les charges anciennes & nouvelles, fe leveront pour Lettres d'au- être employés aux mêmes fins, & en cas de courtereffe torisation que s'en leveront d'autres pour y fournir, parmi l'autorisapour les nou- tion qu'en donne Sa Majesté par cette.

velles impofitions.

Accordé,

Accordé.

X. Que l'affemblée defdits Députés & Officiers fe continuera avec le même nombre de perfonnes qui s'eft fait jufqu'à préfent, fans en adjoindre d'autres, ni les diminuer, devant iceux être tous naturels Sujets des Pays-Bas, pourvu qu'ils foient habitués depuis longtemps ou nés dans les Villes & lieux foumis à l'obéiffance du Roi.

XI. Que les Receveurs defdits Etats ne feront fujets de rendre compte de leurs entremises, fi ce n'est pardevant lefdits Députés, & que ceux qui ont été par eux ci-devant rendus, ne feront fujets à aucune revue, & que les Ordon nances & décharges qui leur ont été & feront faites, demeureront valables, fans en l'un & en l'autre cas, à l'occafion d'icelles, ou autrement, pour caufes de leurfdites entremises, pouvoir être aucunement moleftés ou inquiétés. Accordé pour XII. Que lesdites Ville de Lille & Châtellenie jouiront en jouir en la pleinement & paisiblement de tous priviléges, coûtumes, même forme ufages, immunités, droits, libertés, franchises, jurifdic& maniere tion, justice, police & administration à eux accordés, tant

11 Avril

1669.

qu'ils ont fait par les Rois de France par ci-devant, que par les Princes Sou1669. jusqu'à pré- verains de ce Pays; comme auffi de celui de non confifquer ef

II Avril

fent.

Accordé.

Accordé.

dites Villes de Lille, de Douay & Orchies, & Châtellenie, pour quelle caufe & crime que ce fut, même celui de léfe-Majefté divine & humaine, même les Bourgeois dudit Lille feront affranchis du droit de francs-Fiefs & nouveaux Acquêts.

XIII. De plus, que lefdites Villes & Châtellenie, Communauté & Habitans d'icelle, auront privilége de regnicols & de naturalité, en vertu duquel feront tenus en tout & par-tout pour originaires Sujets de Sa Majesté, exempts du droit d'aubaine, & de toutes autres chofes, à quoi les étran gers font foumis, capables d'acquerir tous biens fous l'obéiffance de Sa Majesté Très-Chrétienne, & d'y fuccéder, & en ordonner comme ils trouveront convenir, ensemble d'être habiles d'impétrer, avoir, jouir & tenir tous Offices & Bénéfices.

lef

XIV. Et comme ladite Ville & Châtellenie a prêté fon crédit aux Princes Souverains de cefdits Pays, pour diverfes & notables fommes levées en rentes avec affectation des bois de Nieppes, bois de Mormal, autres domaines & Affennes, & des aides & fubfides accordés & à accorder par dits Etats, Sa Majefté Très-Chrétienne eft très-humblement fuppliée de confentir que lesdits de Lille & Châtellenie feront payés fur lefdites parties affignées, avec ordonnance & autres expéditions néceffaires aux Receveurs, tant pour les canons échus, qu'à échoir, en monnoie de telle valeur que les rentes ont été créées & conftituées, demeurant néanmoins le choix auxdits de Lille & Châtellenie d'en faire la déduction fur lefdits aides & accords, ainfi qu'est expreffément conditionné par les Lettres d'engageres données à ce fujet, de quoi Sa Majesté les autorise dès maintenant pour lors, en parole de Roi, fans être befoin d'autre acte que le préfent.

Accordé pour XV. Que toutes rentes dûes par ladite Ville & les Etats en jouir à l'é- d'icelle & Châtellenie dudit Lille, Douay & Orchies, tant

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