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Mars 1679.

IV. Ceux contre lefquels la contumace aura été inftruite & jugée, ne feront reçus à préfenter requête, foit en premiere inftance, ou en cause d'appel, qu'ils ne fe foient mis en état; ils pourront néanmoins propofer leurs exoines.

V. Les procès criminels pourront être inftruits & jugés, encore qu'il n'y ait point d'information, & fi d'ailleurs il y a preuve fuffifante par les interrogatoires & par piéces authentiques ou reconnues par l'accufé & par les autres préfomptions & circonftances du procès.

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VI. Les Sentences des premiers Juges qui ne contiendront que des condamnations pécuniaires, feront exécutées par maniere de provifion, & nonobftant l'appel, en donnant caution: fi outre les dépens dans les Juftices des Seigneurs, elles n'excedent la fomme de quarante livres envers la Partie, & de vingt livres envers le Seigneur; dans les Jurifdictions Royales qui ne reffortiffent nuement au Parlement, fi elles n'excédent cinquante livres envers la Partie, & vingt-cinq livres envers Nous; & dans les Bailliages & Sénéchauffées où il y a Préfidial, Siége des Duchés & Pairies, & autres reffortiffans nuement en nos Cours de Parlement, cent livres envers la Partie, & cinquante livres envers Nous; & fe chargeront les Receveurs de nos amendes, des fommes qui Nous feront adjugécs par forme de confignation, fans frais ni droits ; & feront tenus de les employer en recette, après les deux années de la condamnation, s'ils ne juftifient les avoir reftituées en vertu d'Arrêts de nos Cours.

VII. L'amende payée par provifion en la maniere ci-dessus, ne portera ancune note d'infamie, fi elle n'eft confirmée par Arrêt.

VIII. Défendons à nos Cours de donner aucunes défenfes ou furféances d'exécuter les Sentences qui n'excéderont les fommes ci-deffus : déclarons núlles celles qui pourroient être données. Voulons, fans qu'il foit befoin d'en demander main-levée, que les Sentences soient exécutées par provifion, & que les Parties qui auront demandé des défenfes ou furféances, & les Procureurs qui auront figné les requêtes, ou fait quelques autres pourfuites, foient condamnés chacun en cent livres d'amende, qui ne pourra être remise ni modérée.

IX. Aucun proces ne pourra é e jugé de relevée, fi nos Procureurs, ou ceux des Seigneurs, y ont pris des conclufions à mort, ou s'il y

échéoit une peine de mort naturelle ou civile, de galeres ou banniflement à temps. N'entendons néanmoins rien innover à cet égard à l'ufage obfervé par nos Cours.

X. Aux procès qui feront jugés à la charge de l'appel par les Juges Royaux, ou ceux des Seigneurs, efquels il y aura des conclufions à peine afflictive, affifteront au moins trois Juges qui feront Officiers, fi tant il y en a dans le Siége, ou Gradués; & fe tranfporteront au lieu où s'exerce la Juftice, fi l'accufé eft prifonnier, & feront préfens aut dernier interrogatoire.

XI. Les Jugemens en dernier reffort fe donneront par fept Juges au moins ; & fi ce nombre ne fe rencontre dans le Siége, ou fi quelquesuns des Officiers font absens, récufés, ou s'abftiennent pour cause jugée légitime par le Siége, il fera pris des Gradués.

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XII. Les Jugemens, foit définitifs ou d'inftruction, pafferont à l'avis le plus doux, fi le plus févére ne prévaut d'une voix dans les procès qui fe jugeront à la charge de l'appel, & de deux dans ceux qui fe jugeront en dernier resort.

XIII. Après la peine de la mort naturelle, la plus rigoureufe eft celle de la question, avec la réserve des preuves en leur entier, des galeres perpétuelles, du banniffement perpétuel, de la queftion fans réserve des preuves, des galeres à temps, du fouet, de l'amende honora, ble, & du bannissement à temps.

XIV. Tous Jugemens, foit qu'ils foient rendus à la charge de l'appel ou en dernier reffort, feront fignés par tous les Juges qui y auront affifté, à peine d'interdiction, des dommages & intérêts des Parties, & de cinq cent livres d'amende. N'entendons néanmoins rien innover à l'usage de nos Cours, dont les Arrêts feront fignés par le Rapporteur & le Préfident.

XV. Tous Jugemens en matiere criminelle qui giffent en exécution, feront exécutés, pour ce qui regarde la peine, en tous lieux, fans permiffion ni pareatis.

XVI. Les Juges pourront décerner exécutoire contre la Partie civile, s'il y en a, pour les frais néceffaires à l'inftruction du procès & à l'exécution des Jugemens, fans pouvoir néanmoins y comprendre leurs épices, droits & vacations, ni les droits & falaires des Greffiers.

Mars 1679.

Mars 1679.

XVII. S'il n'y a point de Partie civile, ou qu'elle ne puiffe fat sfaire aux exécutoires, les Juges en décerneront d'autres contre les Receveurs de notre Domaine, où il ne fera point engagé, qui les acquiteront du fonds par Nous destiné à cet effet; & fi notre Domaine eft engagé, les Engagiftes, leurs Receveurs & Fermiers, feront contraints au payement, même au-deffus du fonds deftiné pour les frais de Juftice; & dans la Justice des Seigneurs, eux, leurs Receveurs & Fermiers feront pareillement contraints, & les exécutoires exécutés par provifion & nonobftant l'appel, contre les Receveurs ou Engagiftes de nos Doma`nes, & les Seigneurs, fauf leur recours contre la Partie civile, s'ily en a.

XVIII. Enjoignons aux premiers Juges d'obferver le contenu és deux précédens articles, à peine de cent cinquante livres d'amende, à laquelle, en cas de contravention, ils feront condamnés par les Juges fupérieurs, fans pouvoir être remise ni modérée ; & voulons que les mêmes exécutoires foient auffi par eux délivrés.

XIX. Enjoignons à nos Procureurs, & à ceux des Seigneurs, de poursuivre inceffamment ceux qui feront prévenus de crimes capitaux, ou auxquels il écherra peine afflictive, nonobftant toutes tranfactions & ceffions de droits faites par les Parties; & à l'égard de tous les autres, feront les tranfactions exécutées, fans que nos Procureurs, ou ceux des Seigneurs, puiffent en faire aucune poursuite.

'XX. Voulons que ce qui a été ordonné pour les dépens en matiere civile, foit exécuté en matiere criminelle.

XXI. Les Jugemens feront exécutés le même jour qu'ils auront été prononcés.

XXII. Si les condamnés à l'amende honorable refusent d'obéir à Juftice, les Juges feront tenus leur en faire trois différentes injonctions, après lefquelles pourront les condamner à plus grande peine.

XXIII. Si quelque femme, devant ou après avoir été condamnée à mort, paroît ou déclare être enceinte, les Juges ordonneront qu'elle fera vifitée par matrones, qui feront nommées d'office, & qui feront leur rapport dans la forme prefcrite au titre des Experts, par notre Ordonnance du mois d'Avril 1667; & fi elle fe trouve enceinte, l'exécution fera différé jufqu'après fon accouchement.

XXVI. Le Sacrement de Confeffion fera offert aux condamnés à mort,

mort, & ils feront affiftés d'un Eccléfiaftique jufqu'au lieu du fup- Mars 1679. plice.

Toutes

TITRE XXVL

Des appellations.

ARTICLE PREMIER.

Outes appellations de Sentences préparatoires, interlocutoires & définitives, de quelque qualité qu'elles foient, feront directement portées en nos Cours, chacune à fon égard, dans les accufations pour crimes qui méritent peine afflictive; & pour les autres crimes, à nos Cours, ou à nos Baillifs & Sénéchaux, au choix & option des accufés.

II. Les appellations de permiffion d'informer des décrets & de toutes autres inftructions, feront portées à l'audience de nos Cours & Juges. III. Aucune appellation ne pourra empêcher ou retarder l'exécution des décrets, l'inftruction & le Jugement.

IV. Ne pourront nos Cours donner aucunes défenfes ou furféances de continuer l'inftruction des procès criminels, fans voir les charges & informations, & fans conclufions de nos Procureurs-Généraux, dont il fera fait mention dans les Arrêts, fi ce n'eft qu'il n'y ait qu'un ajournement perfonnel. Déclarons nulles toutes celles qui pourront être données : voulons que fans y avoir égard, ni qu'il foit besoin d'en demander main-levée, l'inftruction foit continuée, & les Parties qui les auront obtenues, & leurs Procureurs, condamnés chacun en cent livres d'amende, applicable moitié à la Partie, & moitié aux pauvres, qui ne pourront être remifes ni modérées.

V. Les procès criminels pendans pardevant les Juges des lieux, ne pourront être évoqués par nos Cours, fi ce n'eft qu'elles connoiffent après avoir vu les charges, que la matiere eft legere, & ne mérite une plus ample inftruction; auquel cas pourront les évoquer, à la charge de les juger fur le champ à l'Audience, & faire mention par l'Arrêt des charges & informations; le tout à peine de nullité.

VI. Si la Sentence rendue par le Juge des lieux, porte condemnation
N n

Mars 1679.

de peine corporelle, de galeres, de bannissement à perpétuité, ou d'amende honorable, foit qu'il y en ait appel ou non, l'accufé & fon procès feront envoyés ensemble & sûrement en nos Cours. Défendons aux Greffiers de les envoyer féparément, à peine d'interdiction & de cinq cent livres d'amende.

VII. S'il y a plusieurs accufés d'un même crime, ils feront envoyés, en nos Cours, encore qu'il n'y en ait qu'un qui ait été jugé.

VIII. Le même sera pratiqué, fi l'un a été condamné, & l'autre abfous.

IX. Incontinent après l'arrivée de l'accufé & du procès aux geoles des. prifons, le Greffier de la geole ou Geolier, fera tenu de remettre le procès au Greffier de nos Cours, qui en avertira le Président pour les dif-tribuer.

X. Les informations & procès criminels feront diftribués par nos Procureurs-Généraux à leurs Subftituts, pour fur leur rapport y prendre des conclufions, s'il y échéoit; ou mis és mains de nos Avocats-Généraux, fi l'affaire eft portée à l'Audience, fans que les Subftituts puifient les prendre au Greffe, avant qu'ils leur aient été distribués..

XI. Si la Sentence dont eft appel n'ordonne point de peine afflictive, banniffement, ou amende honorable, & qu'il n'y en ait appel interjetté par nos Procureurs, ou ceux des Juftices feigneuriales, mais feulement: par les Parties civiles, le procès fera envoyé au Greffe de nos Cours parle Greffier du premier Juge, trois jours après le commandement qui lui en fera fait, s'il eft demeurant dans le lieu de l'établissement de nos Cours; dans la huitaine, s'il eft hors du lieu, ou dans la diftance de dix lieues : & s'il eft plus éloigné, le délai fera augmenté d'un jour pour dix lieues, à peine d'interdiction contre le Greffier, & de cinq cent livres d'amende ;; & les délais & procédures prefcrites par notre Ordonnance du mois d'Avril 1667, feront obfervées pour les préfentations.

XII. Si les procès de la qualité mentionnée en l'article précédent, font introduits en nos Cours de Parlement, ils feront distribués ainsi que les. procès civils.

XIII. Si nos Procureurs des lieux, ou ceux des Juftices feigneuriales, font Appellans, les accufés, s'ils font prifonniers, & leurs procès, feront envoyés en nos Cours; & s'ils ont été élargis depuis la prononciation de

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