Page images
PDF
EPUB

gard de l'auto- conjointement que féparément, feront confervés aux prorifation en la priétaires, comme auffi de toutes dettes créées durant & demaniere por- vant la préfente guerre, pour l'acquit defquelles feront contée par l'arti- tinués les impôts & autres moyens y destinés & affectés ; & cle ci-deffus. comme il y peut ou pourra avoir ou furvenir courtereffe

Accordé.

Accordé.

Accordé

pour l'acquit d'icelle, Sadite Majefté eft pareillement requife
de les autorifer (comme elle fait par les préfens articles, fans
être néceffaire d'autre octroi ou entérinement) d'en mettre
fus de nouveaux pour y fubvenir, en quoi feront auffi com-
prifes toutes obligations defdites Ville & Châtellenie, ou
fommes levées à intérêts fous leur crédit ou de leurs Rece-
veurs, fans qu'elles puiffent être débatues ni querellées, fous
quelque couleur que ce foit, & en feront continués les cours
annuels fuivant qu'a été fait, jusqu'au rachat ou rembours.

XVI. Que toutes autres dettes contractées avant & du-
rant le Siége, & à contracter par le Magiftrat moderne de
ladite Ville & lefdits États, tant conjointement, que fépa-
rément & fubféquens, feront auffi payées, foit qu'elles
foient liquidées ou à liquider, le tout fous brévet ou billets
d'ordonnance à dépêcher fous les noms & par lefdits Magif-
trats & Etats ou Députés d'iceux, en la maniere accoûtu-
mée, & feront tenues pour légales, les autorisant même,
Sa Majesté, dès maintenant, pour y fournir, de pratiquer
tels moyens qu'ils trouveront convenir moins onéreux au
peuple, même de les lever en rentes, comme il s'eft fait du
paffé.

XVII. Que toutes dettes & rentes déja contractées avec les cours échus & à écheoir par & fur les Communautés & particuliers, fe paieront en monnoie, felon qu'elles ont été contractées, fans qu'icelles foient fujettes à aucune modération ni quittance fur le pied de la diverfité des Edits.

XVIII. Que les Receveurs, Argentiers, Collecteurs & tous autres ayant eu maniance des deniers d'icelle Ville & États, ne pourront être inquiétés ni recherchés des deniers de leurs entremises par les Officiers de Sa Majefté Très-Chrétienne,

11 Avril

1669.

u Avril 1669.

Accordé.

Accordé.

Accordé.

Accordé.

Accordé.

Accordé.

pour quelle cause que ce foit, ni leurs comptes fujets à aucune revue; mais toutes les mifes qui leur font évaluées jufqu'à préfent, demeureront pour valablement allouées.

XIX. En outre, que toutes quittances, modérations, donatifs, récompenfes faites jufqu'à préfent & à faire, feront auffi tenues pour légitimes & duement faites, fans être auffi fujettes à ultérieures recherches & fyndication.

་ན་

XX. Que les aliénations faites jufqu'au jour de ce Traité pour les néceffités de ladite Ville, tiendront, nonobstant que feroit entrevenu défaut d'autorisation ou autres folemnités requifes.

XXI. Et pardeffus ce que les réfidus de dettes dûes à Sa Majesté Catholique à cause des accords à Elle faits demeureront éteints, foit qu'ils fuffent acceptés ou non.

XXII. Que le renouvellement des Rewart, Mayeur, Echevins, ceux du Confeil, Voires jurés, huit Preud'hommes, Appaifeurs, Gard-Orphenes & autres Siéges fubalternes de ladite Ville, fe fera tous les ans à la Touffaint, conformément & précisément felon les Chartes & priviléges d'icelle, préfentement observés & ufités, fans aucune diminution ni augmentation des perfonnes, ni des Commiffaires à dénommer par Sa Majesté, & qu'au Magiftrat d'icelle Ville, tous autres aufquels jufques ores il a appartenu, fera délaiffé à toujours le droit de conférer les Offices & Charges qu'ils ont conféré jufqu'à préfent.

XXIII. Que ne feront créés aucuns Magiftrats ni aucun en iceux, ni commis autres Officiers de Juftice en icelle Ville, Taille, Echevinage & Banlieue que naturels du Pays-Bas, & ayant les qualités requifes par les Coûtumes & priviléges de ladite Ville, & ne pourront être vendus, ni engagés aucuns Offices non plus de Justice que de ceux étant à la collation ordinaire du Magiftrat de ladite Ville, ains leur fera ledit droit confervé & maintenu inviolablement pour les Charges & Offices qu'ils ont confervé jufqu'à préfent.

XXIV. Que ceux de la Loi créés au jour de Touffaint

dernier

dernier feront continués dans leurs refpectives Charges de
Magiftrature le temps & terme ordinaire.

Accordé à XXV. Et auffi que les Confeillers Penfionnaires, Procul'égard de reurs, Greffiers & Receveurs de ladite Ville, & Bailli, Préceux qui ne vôts, Lieutenans, ores qu'aucuns fuffent amobiles, Confont pas amo- feillers Affeffeurs, Avocat & Procureur Fiscaux, Dépofitaires, biles, lefquels tous Greffiers & le Prévôt de Campagne & tous autres Offinéanmoins Sa ciers, même le Receveur des aides & domaines, feront conMajefté conti- fervés en leurs Etats & Offices leurs vies refpectives dunue, pourvu rantes, ainsi qu'a toujours été fait, avec tous les mêmes droits, qu'ils fe con- priviléges & émolumens dont ils ont toujours joui & jouifduifent bien. fent à préfent.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

XXVI. Que les Corps & Communautés des Métiers de ladite Ville feront confervés & maintenus fous la Jurifdiction, Juftice & Police dudit Magiftrat, comme ils ont été du paffé, & que nuls defdits styles, ni manans & habitans d'icelles, ne pourront être transportés en autre Ville par colonie ou enlevement defdits artifans, ouvriers, ouvrieres & gens de Métiers, fut par autorité ou incitation fecrette.

XXVII. Comme auffi que fera permis à tous manans & inhabitans d'icelle Ville, de hanter, fréquenter & conférer par ensemble, tant en bourse qu'ailleurs par les Marchands & tous autres, fans leur être donné aucun deftourbier & empêchement.

XXVIII. Qu'au cas que Sa Majefté feroit fervie, ou trouveroit bon de réduire l'évaluation préfente des monnoies pour l'avenir au pied de celle de France, toutes dettes contractées auparavant, telle réduction pour lettres de change, cédules, obligations, rentes héritieres & viageres, tant en cours qu'en cas de rachat, rendage de cenfes, louage de maifons, & généralement toutes autres devances, fe payeront avec augmentation à proportion du rehauffement d'icelles; fuppliant même très-humblement, que pour le maintenement du commerce & trafic, & la meilleure fubfiftance des manans & habitans de ladite Ville, de n'accorder ni permet

E

11 Avril 1669.

11 Avril 1.669.

Accordé.

tre être accordé par ses Officiers aucuns états, surféances; atterminations, ni lettres d'induction que ce fut, empêchant le payement de ce que deffus.

XXIX. Que toutes marchandises qui viendront des Pays étrangers ou y feront envoyées par la voie de Dunkerque, ou tel autre Port & Ville que Sa Majesté pourra conquérir, ne feront chargées d'autres droits d'entrée & fortie que ceux qui fe payent présentement audit Dunkerque, fans qu'on les puiffe augmenter fous tel prétexte ou caufe que ce soit. Accordé pour XXX. Pareillement que toutes denrées & marchandises en jouir en venans des Villes & plats Pays reftans fous l'obéiffance même forme d'Espagne & autres Princes & Etats voifins, pourront entrer & maniere en cettedite Ville fans payer aucuns droits.

qu'ils ont fait jusqu'à présent.

Accordé. XXXI. Que tous Marchands & Négocians demeurans en cette Ville pourront librement trafiquer & négocier avec les Sujets de Sa Majefté Catholique, nonobstant la présente guerre.

Accordé,

XXXII. Qu'à cet effet les Meffagers, Chartiers & Batepourvu qu'ils liers, pourront aller & venir librement avec leurs chevaux, aient des paf- Charriots, bateaux & marchandises.

Jeports de Sa Majesté.

Accordé. XXXIII. Qu'en cette conjoncture de guerre avec l'Efpagne, les effets, biens & marchandises qui fe trouveront

Accordé.

Accordé pour

en cette Ville appartenans aux Sujets de Sa Majesté Catholique, ne pourront être faifis ni annotés à raifon de ladite guerre.

XXXIV. Que le même s'observera à l'égard des Sujets des autres Princes & Etats, avec lefquels Sa Majefté pourra en trer en guerre à l'avenir.

XXXV. Que toutes marchandises chargées pour compte en jouir à l'a- des habitans de cette Ville pour tel lieu ou place que ce foit, venir feule- ayant été prises ou arrêtées par les Navires de Sa Majesté ou de fes Sujets, feront rendues libres fur les attestations qu'en donneront les propriétaires fous le Scel de ladite Ville.

ment.

Accordé, XXXVI. Qu'il fera permis aux habitans de ladite Ville pourvu qu'ils de Lille de tirer du Royaume de France par terre le nombre en aient joui de 6000 piéces de vin par chacun an, fans pour ce payer jufqu'à pré- aucuns droits de fortie ni autres.

fent.

Accordé.

Le Roi en

trera à égard

XXXVII. Que la place où s'affemblent les Marchands,vulgairement nommée la Bourse, demeurera pour leur ufage & affemblées journalieres, fans pouvoir être employée à autre ufage.

XXXVIII. Que l'Office du Maître des Poftes étant inucet tile en cette Ville, à raison qu'il n'y a point de posterie étaaux blie en ces quartiers, fera annullé; fi néanmoins Sa Majesté mêmes droits trouve bon de le continuer, il fera établi à la nomination des que le Roi Marchands & fujet aux Ordonnances du Magistrat pour la d'Espagne é- taxe des Lettres, partement de Couriers & toutes autres toit par ci- chofes dépendantes de fa Charge.

devant.

Accordé.

Accordé

Accordé

XXXIX. Que ne feront établis en ladite Ville de Lille, Eche vinage & Banlieue, aucuns autres Confeils, Siége de Justice, Police, que ceux y étant, Chambre de Monnoie, des droits d'entrée & fortie fur toutes fortes de denrées & marchandifes,ains que les Bureaux d'entrée & fortie demeureront établis fur l'ancienne frontiere de France où ils font préfente

ment.

XL. Que tous Offices & droits engagés, tant royaux qu'autres, demeureront à ceux à qui ils font engagés, aux charges & conditions appofées, ou inféodés par les engagemens & inféodations.

XLI. Que Sa Majefté très-Chrétienne, ni fes Officiers, fous prétexte ou raifon de quelque néceffité publique, ne pourront lever ni s'appliquer les deniers d'icelle Ville, Etats, Fondations, ni auffi ceux dépofités en Justice, ou y repofans, pour caufe de litige ou autrement, ains demeureront és mains des dépofitaires, pour être diftribués à l'ordonnance des Magiftrats & autres Juggs.

11 Avril 1669.

« PreviousContinue »