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a établi la plûpart des maximes du point d'honneur, & confidérant que Août 1679. dans les offenfes, il faut regarder, avant toutes chofes, fi elles ont été faites fans fujet, & fi elles n'ont point été repouffées par quelques reparties ou revanches plus atroces, Nous déclarons, que dans celles qui auront ainfi été faites fans fujet, & qui n'auront point été repouffées, fi elles confiftent en paroles injurieufes, comme for, lache, traître & femblables, on pourra ordonner pour punition, que l'offenfant tiendra prison durant un mois, fans que le temps en puiffe être diminué par le crédit ou priere de qui que ce foit, ni même par l'indulgence de la perfonne offensée, & qu'après qu'il fera forti de la prifon, il déclare à l'offensé, ·Que mal-à-propos & impertinemment il l'a offenfé par des paroles outrageufes, qu'il connoît être fauffes, & lui en demande pardon.

VIII. Pour le démenti ou menaces de coups de main ou de bâton, on ordonnera deux mois de prifon, dont le temps ne pourra être diminué non plus que ci-deffus; & après que l'offenfant fera forti de prifon, il demandera pardon à l'offenfé, avec des paroles encore plus fatisfaifantes que les fufdites, & qui feront particulierement spécifiées par les Juges du point d'honneur.

IX. Pour les offenfes actuelles de coups de main & autres femblables, on ordonnera pour punition que l'offenfant tiendra prifon durant fix mois, dont le temps ne pourra être diminué non plus que ci-deffus, fi ce n'eft que l'offenfant requiert qu'on commue, feulement la moitié du temps de ladite prison en une amende, qui ne pourra être moindre que de quinze cent livres, applicables à l'Hôpital le plus proche du lieu de la demeure de l'offenfé, & laquelle fera payée avant que ledit offenfant forte de prison ; & après qu'il fera forti, il fe foumettra encore de recevoir de la main de l'offenfé des coups pareils à ceux qu'il aura donnés, & déclarera de bouche & par écrit, Qu'il l'a frapé brutalement, & le fupplie de lui pardonner & oublier cette offenfes

X. Pour les coups de bâton ou autres pareils outrages, l'offenfant tiendra prifon un an entier, & ce temps ne pourra être modéré, finon de fix mois, en payant trois mille livres d'amende, payables & applicables en la maniere ci-deflus. Et après qu'il fera forti de prifon, il deman ̈dera pardon à l'offenfé, le genou en terre, se foumettra en cet état de recevoir de pareils coups, le renrerciera très-humblement, s'il ne les lui

Acût 1679.

&

donne pas, comme il pourroit faire, & déclarera en outre, de parole
& par écrit, Qu'il l'a offenfe brutalement, qu'il le fupplie de l'oublier,
́que
́s'il étoit› en fa‹place, il fe contenteroit des mêmes fatisfactions. Et dans
toutes les offenfes des coups de main, de bâton ou autres femblables,
outre les fufdites punitions & fatisfactions, on pourra obliger. l'offenfé de
chatier l'offenfant par les mêmes coups qu'il aura reçu, quand même il
auroit la générofité de ne les vouloir pas donner, & cela au cas feule-
ment que l'offenfe foit jugée fi atroce par les circonftances, qu'elle mérite
que l'on réduife l'offenfé à cette néceffité...

XI. Et lorfque les accommodemens fe feront en tous les cas fufdits, les Juges du point d'honneur pourront ordonner tel nombre d'amis de l'offenfé qu'il leur plaira, pour voir faire les fatisfactions qui feront or-données & les rendre plus notoires.

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-XII Pour les offenses & outrages à l'honneur qui se feront à un Gen tilhomme, pour le fujet de quelque intérêt civil, ou de quelque procès -qui feroit déja intenté pardevant les Juges ordinaires, on ne pourra dans les offenfes lainfi durvenues être trop rigoureux dans les fatisfactions ; & ceux qui régleront semblables différens, pourront, outre les punitions fpécifiées ci-deffus en chaque efpece d'offenfe, ordonner encore le banniffement, pour autant de temps qu'ils jugeront à propos, des lieux où l'offenfant fera fa réfidence ordinaire, & alors qu'il fera conftant par notoriété de fait, ou autres preuves, qu'un Gentilhomme fe foit mis en poffeffion de quelque chofe par les voies de fait ou par furprise, on ne pourra faire aucun accommodement, même touchant le point d'honneur, que la chose n'ait été préalablement mife en état où elle étoit devant la violence ou furprise...

XIII. Et pour ce qu'outre les fufdites caufes de différens, les paroles qu'on prétend avoir été données & violées en produifent une infinité d'autres, Nous déclarons qu'un Gentilhomme qui aura tiré parole d'un autre, fur quelque affaire que ce foit, ne pourra y faire à l'avenir aucun fondement, ni fe plaindre qu'elle été ait violée, fion ne lui a donnée par écrit, ou en préfence d'un ou plufieurs Gentilshommes ; & ainfi tous. Gentilshommes feront déformais obligés de prendre cette précau-tion, non-feulement pour obéir à nos Réglemens, mais encore pour Kintérêt qu'un chacun a de couferver. l'amitié de celui qui lui donne sa

parole, & de n'être pas déclaré aggreffeur, ainfi qu'il fera dorénavant
dans tous les démêlés qui arriveront enfuite d'une parole donnée fans
écrit ni témoins, & qu'il prétendra n'avoir point été obfervée.
XIV, Si la parole donnée par écrit ou pardevant d'autres Gentilhom-
mes,
fe trouve violée, l'intéreffé fera tenu d'en demander juftice à
Nous, aux Gouverneurs ou Lieutenans-Généraux des Provinces, ou aux
Gentilshommes commis, à faute de quoi il fera réputé aggreffeur dans
tous les démêlés qui pourront arriver en conféquence de ladite parole
violée, comme auffi tous les témoins de ladite parole violée qui n'en
auront point donné ayis, feront refponfables de tous les défordres qui
en pourront arriver; & quant à ce qui regarde lefdits manquemens de
la parole, les réparations & fatisfactions feront ordonnées fuivant l'im-
portance de la chofe..

XV. Si par le rapport des préfens ou d'autres preuves, il paroît qu'une injure ait été faite de deffein prémédité, de gaieté de cœur & avec avantage, Nous déclarons que, felon les Loix de l'honneur, l'offenfé peut pourfuivre l'aggreffeur & fes complices pardevant les Juges ordinaires, comme s'il avoit été affaffiné; & ce procédé ne doit point fembler étrange, puifque celui qui offense un autre avec avantage, fe rend par cette action indigne d'être traité comme Gentilhomme; fi toutefois la perfonne offenfée n'aime mieux fe rapporter à notre Jugement, ou à celui des autres Juges du point d'honneur, pour fa fatisfaction & pour le châtiment de l'aggreffeur, lequel doit être beaucoup plus grand que tous les précédens, qui ne regardent que les offenfes qui fe font dans les querelles inopinées..

Acût 1679

XVI. Au cas qu'un Gentilhomme refufe ou differe, fans aucune caufe légitime, d'obéir à nos ordres, ou à ceux des autres Juges du point d'honneur, comme de fe rendre pardevant Nous ou eux, lorsqu'il aura. été affigné par acte fignifié à lui ou à fon domicile, & auffi lorfqu'il n'aura pas fubi les peines ordonnées contre lui, il y fera inceffamment contraint, après un certain temps prefcrit, par garnison dans fa maison ou emprisonnement, conformément au huitiéme article dudit Edit; ce qui fera foigneufement exécuté par nos Prévôts, Vice-Baillifs, ViceSénéchaux, Lieutenans-Criminels de robe-courte, & autres Lieutenans Exempts & Archers des Maréchauffées, fur peine de fufpenfion de leurs

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charges & privation de leurs gages, & ladite exécution fe fera aux frais Août 1679. & dépens de la Partie défobéiffante & réfractaire.

XVII. Et fuivant le même article VIII dudit Edit, fi nos Prévôts, Vice"Baillifs, Vice-Sénéchaux, Lieutenans-Criminels de robe-courte, & autres Officiers des Maréchauffées ne peuvent exécuter lefdits emprifonnemens, ils faifiront & annoteront tous les revenus defdits défobéiffans, donneront avis defdites faifies à Meffieurs les Procureurs-Généraux ou à leurs Subftituts, fuivant la derniere Déclaration contre les duels, enregistrée au Parlement de Paris le 29 de Juillet dernier, pour être lefdits revenus appliqués & demeurer acquis durant tout le temps de la défobéiffance, à l'Hopital de la Ville où fera le Parlement dans le reffort duquel feront les biens des défobéiffans, conjointement avec l'Hôpital du Siége Royal d'où ils dépendront auffi, afin que s'entre-aidant dans, la pourfuite, l'un puiffe fournir l'avis & la preuve, & l'autre la Juftice & l'autorité; & au cas qu'il y ait des dettes précédentes qui empêchent la perception du revenu confifqué au profit defdits Hôpitaux, la fomme à quoi pourra monter ledit revenu deviendra une dette hypothéquée fur tous biens meubles & immeubles du défobéiffant, pour être payée & acquitée en fon ordre, fuivant le même article VIII dudit Edit.

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XVII. Si ceux à qui Nous & lès autres Juges du point d'honneur auront donné des gardes, s'en font dégagés, l'accommodement ne fera pas fait qu'ils n'aient tenu prifon durant le temps qui fera ordonné.

XIX. Et généralement dans toutes les autres différences d'offenses, qui n'ont point été ci-deflus spécifiées, & dont la variété eft infinie, comme fi elles ont été faites avec fujet, & fi elles ont été repouffées par quelques reparties plus atroces, ou fi par des paroles outrageufes l'offenfant s'eft attiré un démenti ou quelque coup de main, & en un mot dans toutes les autres rencontres d'injures infenfiblement agravées, Nous remettons aux Juges du point d'honneur d'ordonner les punitions & fatisfactions telles que les cas & les circonftances le requereront, les exhortant de faire toujours une particuliere confidération fur celui qui aura été l'aggreffeur & la premiere cause de l'offenfe, & de renvoyer pardevant Nous tous ceux qui voudront Nous repréfenter leurs raifons, conformément au fecond article du dernier Edit de Sa Majefté, cnregistré, comme dit eft, au Parlement le 7 Septembre 1651. FAIT à Paris le vingt-deuxième jour d'Août

mil fix cent cinquante-trois. Signés D'ESTRÉE, DE GRAMMONT, LA MOTTE, L'HOSPITAL, PLESSIS PRASLIN, VILLEROY, DE GRANCEY, D'ALBRET, DE CLEREMHAULT. Et plus bas, QUILLET.

NOUVEAU RÉGLEMENT

DE MESSIEURS LES MARÉCHAUX DE FRANCE, Qui confirme & augmente le précédent du 22 Août 1679, auffi attaché aux fufdites Lettres.

Le Roi

E Roi Nous ayant ordonné de Nous affembler & examiner de nouveau le Réglement que Nous avons fait par ordre exprès de Sa Majefté en date du 22 d'Août 1653, fur les fatisfactions & réparations d'honneur entre les Gentilshommes; l'intention de Sa Majefté étant d'augmenter les peines & fatisfactions, enforte qu'elles foient égales & proportionnées aux injures: pour obéir aux ordres de Sa Majefté, Nous avons eftimé fous fon bon plaifir.

Que les articles I, II, III, IV & V dudit Réglement doivent être exécutés.

Sur le VI, Nous eftimons que ceux qui auront été préfens aux offenfes, & qui n'en auront point donné les avis, doivent être punis de fix mois de prison.

Sur l'article VII, au lieu d'un mois de prifon pour celui qui aura offenfé, Nous fommes d'avis qu'il tienne prifon deux mois, & que le furplus de l'article foit exécuté.

Sur l'article VIII, Nous eftimons que l'offenfant doit tenir prifon quatre mois au lieu de deux, & après que l'offenfant fera forti de prifon, en demandera pardon à l'offenfé.

Sur l'article IX, Nous estimons que pour les offenfes actuelles de foufflets, ou coups de main commis par la chaleur des démêlés, fi le foufflet ou coup de main a été précédé d'un démenti, celui qui aura frapé tiendra prison pendant un an; & s'il n'a point été précédé d'un démenti, il tiendra prison pendant deux ans, fans que le temps puiffe être diminué pour quelque caufe que ce foit, quand même l'offenfé le demanderoit; & après

Août 1679.

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