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Août 1679.

que

l'offenfant fera 1orti de prifon, il fe foumettra encore de recevoir de la main de l'offenfé des coups pareils à ceux qu'il aura donnés, & déclarera de parole & par écrit, qu'il l'a frapé brutalement, & le fupplie de lui pardonner & oublier cette offenfe.

Sur le X article, à l'égard des coups de bâton & autres pareils outrages donnés dans la chaleur des démêlés, en cas qu'ils aient été donnés après un foufflet ou coup de main, celui qui aura frapé, du bâton ou autrement, tiendra prison pendant deux ans, & en cas qu'il n'ait point été frapé autrement, il tiendra prifon pendant quatre ans, & après qu'il fera forti demandera pardon à l'offensé.

Sur les articles XI, XII, XIII & XIV, Nous estimons qu'ils doivent être exécutés, & qu'il n'y doit être rien changé.

Sur le XV article, Nous eftimons que fi par le rapport des préfens par notoriété ou par autre preuve, il paroît qu'une injure de coups de bâton, canne, ou autre de pareille nature, ait été faite de deffein prémédité, par surprise ou avec avantage, celui qui aura frapé feul & pardevant, doit tenir prison pendant quinze ans, & celui qui aura frapé parderriere, quoique feul & avec avantage, foit en fe faifant accompagner ou autrement, doit tenir prifon pendant vingt années entieres, & ce dans une Ville, Citadelle, ou Fortereffe éloignée, au moins de trente lieues de l'endroit où l'offensé fera fa demeure ordinaire, & que défenfes foient faites par Sa Majesté à l'offenfant de fe fauver de prifon, à peine de la vie, & à l'offenfé d'approcher du lieu de ladite prison de dix lieues, à peine de défobéiffance.

y

Sur les articles XVI, XVII, XVIII & XIX, Nous n'eftimons pas qu'il doive être rien changé.

FAIT à Saint-Germain en Laye le vingt-deuxième jour d'Août mil fix cent foixante-dix-neuf. Signés VILLEROY, GRANCEY, le Maréchal Duc DE NOAILLES, le Maréchal D'ESTRADES, MONTMORENCY LUXEM

BOURG,

LETTRES

LETTRES DE SURANNATION,

N° 64.

Sur l'Ordonnance des Eaux & Forêts, du mois d'Août 1669. 14 Septem

Données à Fontainebleau le 14 Septembre 1679.

Regiftrées avec l'Ordonnance au Confeil Souverain de Tournay

LOUIS,

Le 13 Octobre fuivant.

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET de Navarre : A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, SALUT. Nous avons rendur une Ordonnance au mois d'Août 1669, concernant la Jurifdiction & Police des Eaux & Forêts de notre Royaume, laquelle Nous vous avons adreffée pour l'enregistrement d'i-: celle; mais d'autant que notredite Ordonnance ne vous a pas été préfen-tée dans l'an, & que fous prétexte de ce qu'elle eft furannée, vous pourriez faire difficulté de procéder audit enregistrement; Nous vous mandons & enjoignons par ces préfentes fignées de notre main, que vous ayez à procéder à la vérification & enregistrement de notredite Ordonnance ciattachée fous le contre-Scel de notre Chancellerie, nonobftant & fans vous arrêter à ladite furannation, tout ainfi qu'auriez fait ou pu faire, fi notredite Ordonnance vous avoit été préfentée dans l'an & date d'icelle :> CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNÉES à Fontainebleau le quatorziéme jour de Septembre, l'an de grace mil fix cent foixante-dix-neuf, & de nole trente- feptiéme, -feptiéme, Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, figné PHELYPEAUX,

tre regne

bre 1679.

ORDONNANCE DU ROI,

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Sur le fait des Eaux & Forêts.

Donnée à Saint-Germain en Laye au mois d'Août 1669.

LOUIS,

IS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ÉT DE NAVARRE:

A tous préfens & à venir, SALUT. Quoique le défördre qui s'étoit gliflé

T t

dans les Eaux & Forêts de notre Royaume fût fi universel & fi invétéré · 14 Septembre 1679. que le reméde en paroiffoit prefque impoffible; néanmoins le Ciel a tellement favorifé l'application de huit années que Nous avons données au rétabliffement de cette noble & précieufe partie de notre Domaine, que Nous la voyons aujourd'hui en état de refleurir plus que jamais, & de. produire avec abondance au public tous les avantages qu'il en peut efpérer, foit pour les commodités de la vie privée, foit pour les néceffités. de la guerre, ou enfin pour l'ornement de la paix & l'accroiffement du commerce par les voyages de longs cours dans toutes les parties du monde mais comme il ne fuffit pas d'avoir rétabli l'ordre & la difcipline, fi par de bons & fages Réglements, on ne l'affure pour en faire paffer le fruit à la postérité, Nous avons eftimé qu'il étoit de notre Juftice, pour confommer un ouvrage fi utile & fi néceffaire, de Nous faire rapporter toutes les Ordonnances, tant anciennes que nouvelles, qui concernent la matiere, afin que les ayant conférées avec les avis qui Nous ont été envoyés des Provinces par les Commiffaires départis pour la réformation des Eaux & Forêts, Nous puiffions fur le tout former un Corps de Loix claires, précises & certaines, qui diffipent toute l'obfcurité des précédentes, & ne laiffent plus de prétexte ou d'excufe à ceux qui pourront tomber en faute. A CES CAUSES, après avoir ouï le rapport de perfonnes intelli gentes & verfées dans la matiere, de l'avis de notre Confeil & de notre. certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui fuit.

TITRE PREMIER.

De la Jurifdiction des Eaux & Forêts.
101

ARTICLE PREMIER.

LEs Juges établis pour le fait de nos Eaux & Forefts connoiftront;

tant au civil qu'au criminel, de tous différends qui appartiennent à la matiere des Eaux & Forefts, entre quelques perfonnes, & pour quelque caufe qu'ils aient été intentés,

II. Déclarons faire partie de la matiere qui leur eft attribuée, toutes 14 Septemquestions qui feront meuës pour raifon de nos Forefts, Bois, Buiffons bre 1679. & Garennes, affietes, ventes, coupes, délivrances & récollemens, mefures, façons, défrichement ou repeuplement de nos bois, & de ceux tenus en grurie, grairie, fegrairie, tiers & danger, appanage, engagement, ufufruit & par indivis, ufages, communes, landes, marais, paftis, pâturages, panage, paiffon, glandée, afficte, motion & chan gement de bornes & limites dans nos beis.

III. Seront auffi de leur compétence toutes actions concernant les entreprises ou prétentions fur les rivieres navigables & flottables, tant pour raifon de la navigation & flottage, que des droits de pefche, paffage, pontonnage, & autres, foit en efpece ou en deniers, conduite, rupture, & loyers de flettes, bac & bateaux, efpaves fur l'eau, conftructions, & démolitions d'échufes, gords, pefcheries, & moulins affis fur les rivieres; vifitation de poiffons, tant ès bateaux que boutiques & réfervoirs, & de filets, engins & inftruments fervants à la pefche, & généralement de tout ce qui peut préjudicier à la navigation, charroy, & flottage des bois de nos Forefts; le tout néanmoins fans préjudice de la Jurifdiction des Prévôts des Marchands ès Villes où ils font en poffeffion de connoistre de tout ou de partie de ces matieres, & de celle des Officiers des turcies & levées, & autres, qui pourroient avoir titres & poffeffion pour en connoiftre.

IV. Voulons pareillement qu'ils connoiffent de tous différends fur le fait des ifles, iflots, javaux, atterriffements, accroiffements, alluvions ; viviers, palus, baftardeaux, chantiers, auzelées, & curement de nos rivieres, boires & foffes qui font fur leurs rives.

V. Connoiftront en outre de toutes actions qui procedent de contracts, marchez, promeffes, baux & affociations, tant entre Marchands qu'autres, , pour fait de marchandise de bois de chauffage ou merrein cendres & charbons; pourvu toutefois que les contracts, marchez, promeffes, baux & affociations, ayent efté faits avant que les marchandises fuffent tranfportées hors les bois, rivieres & eftangs, & non autre

ment.

VI. S'il y a différend fur la taxe, ou fur le payement des journées & falaires de manouvriers, bufcherons & autres artifans travaillants

14 Septem- dans nos Bois & Forefts, pescheurs, aides à bateaux, ou paffagers de bacs bre 1679. établis fur nos rivieres, voulcns qu'ils foient pourfuivis & jugés aux Siéges des Eaux & Forefts.

VII. Les mêmes Siéges connoiftront de toutes caufes, inftances, & procès meus fur le fait de la chaffe & de la pefche, prifes de beftes dans les Forefts, & larcins de poiffons fur l'eau; même informeront des querelles, excès, affaffinats & meurtres commis à l'occafion de ces chofes, & en inftruiront, & jugeront les procès, foit entre Gentilhommes, Officiers, Marchands, Bourgeois, Ouvriers, Bateliers, Garenniers, Pefcheurs, ou autres, de quelque qualité que ce foit, fans distinction quelconque; leur en attribuant, en tant que befoin feroit, toute Cour, Jurifdiction, & connoiffance, & l'interdifant expreffément à tous autres Juges, à peine de nullité, & d'amende arbitraire contre les Parties qui les auront requis de procéder; fans préjudice toutefois à la Jurifdiction des Capitaines des chafles, que Nous maintenons en leurs droits, ainfi qu'il fera dit au chapitre de la chaffe.

VIII. A l'égard des autres crimes qui ne concernent les cas & matieres ci deffus, comme vols, meurtres,.rapts, brigandages & excès fur les perfonnes qui paffent, ils n'en pourront connoiftre, quoy que commis dans les Forefts ou fur les Eaux, finon qu'ils euffent furpris les coupables en flagrant délict, auquel cas ils en informeront & décréteront feulement, & renvoyeront inceffamment le prifonnier, avec les charges, en toute feureté aux Juges à qui la connoiffance en appartient par les Ordon

nances..

IX. La compétence des Juges ne fe réglera point en fait d'Eaux & Forefts, par le domicile du Défendeur, ny par aucun privilége des caufes commises, ou autre quel qu'il puiffe être; mais par le lieu, s'il s'agit de délict, abus & malversations, ou par la fituation de la Forest, & des Eaux, s'il eft question d'ufages & de propriété, ou de l'exécution des contracts pour marchandifes qui en proviennent..

X. N'entendons que dans les différends. de Partie à Partie nos Officiers des Eaux & Forests connoiffent de la propriété des Eaux & Bois appartenants aux Communautez ou particuliers, finon lors qu'elle fera néceffairement connexe à un fait de réformation & vifitation, ou incidente & propofée pour défenfe contre la pourfuite; mais lorsqu'il

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