Page images
PDF
EPUB

11 Avril

1669.

Accordé. XLII. Que les Chartes, titres, comptes, papiers & enfeignemens concernant la Ville, domaine d'icelle, & lefdits Etats & Siéges de Juftice & Police, Hôpitaux, Fondations pieufes & autres Communautés demeureront en leurs entiers & feront régis, gouvernés & confervés par les Officiers tels & ainfi que du paffé; ce qui aura auffi lieu au regard des Archives des Chapitres, Abbayes, Monasteres & autres Communautés de ladite Ville de Lille & Châtellenie.

Accordé.

Accordé.

Accordé.

XLIII. Que tous refugiés & enfermés, de quelle qualité ils foient, Eccléfiaftiques, Nobles, Lays, Militaires ou autres Officiers de Sa Majesté Catholique, & leurs femmes & enfans, pourront continuer leur demeure l'efpace de deux ans fans être inquiétés ni recherchés pour chofe que ce foit, en prêtant ferment de fidélité, fe conformant aux Ordonnances de Sa Majesté très-Chrétienne, & après lefdits deux ans continuer leur demeure, ou fe retirer, comme bon leur femblera.

XLIV. Et audit cas, parmi la jouiffance & propriété qu'ils auront de leurs biens, leur fera donné la liberté de vendre, changer & aliéner tous leurs biens & en difpofer à leur volonté, les faire adminiftrer par tels qu'ils voudront, & venans à mourir, fuccéderont aux héritiers abinteftat au cas qu'ils n'aient fait autre teftament ou disposition; de quoi ils feront libres & fans fujétion aucune de droit d'Aubeine, n'aucuns autres empêchant la fucceffion légitime ou teftamentaire.

XLV. Les abfens qui defireront rentrer en icelle Ville dans un an, y feront reçus avec leurs meubles & autres biens, à charge de prêter le ferment de fidélité, & y vivre comme deffus, & pourront lefdits abfens, durant ledit temps, difpofer de leurs biens comme ils trouveront bon, & que venans à mourir durant ledit temps, foit qu'ils foient rentrés ou non, leurs biens fuccéderont à leurs héritiers légitimes ou testamentaires.

Accordé.
XLVI. Et que s'il arrivoit que le Munitionnaire général
ou autres particuliers des Armées de Sa Majesté auroit befoin
de quelques quantités de grains, icelui ne le pourra préten-
dre qu'en payant comptant fa valeur fur le prix des trois
derniers marchés tenus en ladite Ville avant le fiége.

Accordé XLVII. Et retiendront lefdites Ville & Châtellenie & maen dédomma- nans fufdits, fans aucune différence de qualité, comme dit geant les Of- eft, ainfi que feront pareillement les Eglifes, Chapelles, ficiers de l'Ar- Mont - de - Piété & toutes les Fondations, Cloîtres, Hôtillerie.

[merged small][ocr errors][merged small]

pitaux, Communautés, Pauvretés générale & particuliere,
Maladrie, Confréries, Béguinage, & auffi les étrangers, tous
leurs biens meubles, immeubles, droits, noms, actions,
vaiffelles, or & argent monnoyés & non monoyés, cloches,
cuire, étain, plomb & tous autres métaux travaillés ou
non travaillés, bagues, joyaux, ornemens, vases facrés,
reliques, fiertes, bibliothèques, & généralement tous leurs
biens, offices & bénéfices, de quelle nature ou condition
ils foient, & en quel lieu qu'ils foient fitués & exigibles,
fans en être tenus à aucun rachat, non plus envers les Offi-
ciers de l'Artillerie, qu'aucun autre qu'il foit, & rentreront
auffi és biens confifqués ou annotés, fi aucuns y en a, ou qu'ils
foient fitués dans le Royaume,foit és Pays conquis,ou ailleurs.

XLVIII. Que ceux qui ont dépofités des biens en cettedite
Ville & Banlieue les pourront retirer ou vendre, en retirer
les deniers, jaçoit qu'ils fuffent Sujets de Sa Majesté Catho-
lique, & en tel lieu qu'ils foient placés, quand bon leur fem-
blera, dans le terme d'un an.

XLIX. Que tous Bourgeois, Manans & Habitans de ladite Ville, & généralement leurs biens fitués & giffans fous le pouvoir de ladite Ville, ne feront traitables ni actionables. en premiere instance, que par la Loi & Echevinage de ladite Ville, & fuivant le ftyle & ufage d'icelle, & que les Sentences s'exécuteront comme d'Arrêt, fans en pouvoir appeller, tant que Sa Majefté aura été fervie d'établir un Parlement pour les Pays conquis; que lors, en cas d'appel, se

II Avril 1669.

II Avril 1669.

Accordé.

Accordé

Accordé

Accordé.

Accordé.

mettront en exécution, nonobftant ledit appel, enfuite des priviléges accordés à icelle Ville.

L. Et au regard des Sentences de la Gouvernance & du Bailliage, elles fe mettront auffi en exécution comme Arrêt, jufqu'à l'établissement dudit Parlement.

LI. Que les ventes & fubhaftations, mifes de fait & mainaffifes faites jufqu'à préfent, en quelle Jurifdiction qu'elles foient, feront tenues bonnes & valables, comme fi elles avoient été faites par les Officiers du Roi.

LII. Sa Majesté très-Chrétienne est très-humblement fuppliée de jurer l'obfervance des droits, styles, usages & anciens priviléges de ladite Ville, & qu'iceux Bourgeois, Manans, Habitans & leurs biens, ne feront traitables que par Loi & Echevinage, comme deffus, ainfi que tous les prédéceffeurs Princes Souverains de ces Pays l'ont fait.

LIII. Que les Gouverneurs futurs de ladite Ville feront obligés de jurer & prêter le même ferment, comme auffi les Lieutenans de la Gouvernance dudit Lille, felon & ainfi qu'ont toujours été obligés lefdits Gouverneurs jufqu'à préfent, & lefdits Lieutenans.

LIV. Que la propriété & demeure de la Maison Echevinale fera confervée à ladite Ville & au Magiftrat, en la forme & maniere qu'elle eft occupée maintenant, fans pouvoir être diftrait de l'occupation d'icelle, en tout ou en partie, pour quelle caufe que ce fut.

Accordé, LV. Que comme ainfi foit que ladite Ville eft & a toupourvu qu'il jours été fondée principalement fur le négoce & travail des y ait des ca- Artifans, & que les logemens effectifs és maisons ne font fernes pour aucunement compatibles avec lefdits négoces & exercice des >toutes les Arts & Manufactures, Sa Majesté est très-humblement fupTroupes que pliée d'accorder & confentir que les Soldats qu'Elle y mettra le Roi jugera en garnison, feront logés és baraques ou cafernes, & ce ¿ propos d'y par autorité & difpofition du Magiftrat, fans obligation de mettre en gar- leur fournir autre chofe que matelats & couvertes ; & au mifon. regard des Officiers, jufques & compris les Enfeignes en

pied, qu'iceux feront logés és Auberges, Hôtelleries &
Cabarets, en payant leurs fimples gîtes.

Accordé, LVI. Qu'en tout cas de logement à faire en ladite Ville, pour en jouir à raifon de l'arrivée de Sa Majesté, ou autres de fa part, par tous ceux ceux du Magiftrat & États, leurs Confeillers-Penfionnaires, qui en ontjoui Argentiers, Procureurs, Greffiers, Baillifs & Prévôts, en jufqu'à pré- feront exempts & affranchis & des frais en réfultans, & que Sent tels logemens fe régleront & diftribueront par Échevins, comme s'eft fait de tout temps, ainfi feront auffi exempts

Accordé,

que

ceux de la Magiftrature présente leurs vies durantes.

LVII. Que tous les Gentilshommes & Officiers Royaux pourvu qu'ils & de Ville, demeureront en la poffeffion des armes convefe conduifent nantes à leur qualité, comme auffi de celles fervantes à leur

bien.

2

Idem.

Accordé.

Accordé.

sûreté dans les voyages à la campagne, en la même maniere
qu'ils en ont joui fous la Domination du Roi Catholique, &
que feront gardés aux Eccléfiaftiques, Gentilshommes &
Nobles tous tels droits & priviléges dont ils ont joui, tant
dans ladite Ville, qu'à la campagne, & que tous iceux No-
bles & autres poffédans Fiefs, feront déchargés de ban &
arriere-ban.

LVIII. Que les maisons ni biens des Manans demeurans en
ladite Ville, ni de ceux qui en fortiront, ne pourront être
vifités en aucune façon, pour telle caufe & prétexte que
ce fût.

LIX. Que fera permis à ceux y demeurans, d'aller & venir quand bon leur femblera en France, Villes conquifes & plat Pays d'icelles, & qu'à ces fins pourront prendre paffeport de Sa Majesté Catholique, pour n'encourir d'être pris prifonniers de guerre & affujettis à quelque rançon.

LX. Que tous canons, munitions de guerre étant dans les magazins & remparts & ailleurs, demeureront à icelle Ville, & pour fa défense & fervice, comme à elle appartenans, & à la difpofition defdits du Magiftrat, comme de tout temps. Accordé. LXI. Que la gabelle de fel, ni la taille des Ayfez, ne seront pratiqués dans ladite Ville, pouvoir & banlieue d'icelle, ni dans ladite Châtellenie.

11 Avril 1669.

11 Avril

1669.

bien.

Accordé.

LXII. Que fera pourvu aux Abbayes, Prieurés, Prévôtés, Cloîtres, Hôpitaux, Bénéfices & Fondations pieuses efdites Villes & Châtellenies, après la mort des poffeffeurs ou pourvus & de leurs fucceffeurs, à toujours, en la même forme & maniere qu'a été fait jufqu'à préfent, fans les pou

voir ériger ou bailler en commande.

Accordé, LXIII. Que les Religieux étant és Couvens defdites Villes pourvu qu'ils & Châtellenies, foient-ils naturels ou non des États du fe conduisent Roi Catholique, Novices ou Profeffes, y demeureront librement, & fous leurs mêmes Supérieurs de Flandres ou autres Provinciaux que jufqu'à préfent, fans pouvoir être envoyés ailleurs que par l'ordre defdits Supérieurs, ni obligés à autre ferment que les Manans particuliers, & qu'ils ne feront obligés de recevoir d'autres Religieux de nations étrangeres.

Accordé.

Accordé.

LXIV. Que le Mont-de-Piété érigé en cette Ville par Bartholomé Mafurel, avec tous les deniers que lui compétent, demeureront & feront maintenus & confervés au profit du public, l'exercice dudit Mont continué tout en la même forme & maniere que jufqu'à présent, ensemble tous les meubles & l'argent y prêté, tels qu'ils foient y engagés, y feront confervés au profit de ce à qui ils appartiennent, pour leur être reftitués ou vendus, & les deniers employés fuivant l'inftitution dudit Mont.

LXV. Que le Mont-de-Piété que Venceflaus Cobergher a établi en ladite Ville par l'autorité des Séréniffimes Archiducs, que Dieu ait en gloire, demeurera particulierement affecté aux créditeurs d'icelui, avec tous fes bâtimens & généralement tout ce qui en dépend & y appartient, pour être régi, gou verné & adminiftré par ceux préfentement y établis ou autres à y établir par ceux du Magiftrat de ladite Ville, les places des Adminiftrateurs y venans vacantes, au profit de leur Communauté & recouvrement de leur dû indépendamment des autres de la même érection, nonobftant l'union d'iceux, felon les Réglemens y établis & ceux à y donner

par

« PreviousContinue »