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14 Septem- aura prifes, s'il y a des places vuides avec leurs continances; & fera tenu bre 1679. de fe fervir au moins de l'un des pieds -corniers de l'ancienne vente ;

dreffera les plans & figures de la piece qu'il aura affife; & de tout fera fon procès-verbal, qui fera figné des Sergens & Gardes, & en mettra une expédition au Greffe de la Maistrife trois jours après l'avoir fait, qui fera paraphée du Maistre & de nostre Procureur, avec mention du jour qu'elle aura efté apportée; & une autre expédition en fera par lui inceffamment envoyée au Grand-Maistre.

VII. Défendons aux Arpenteurs & Sergens à garde de faire les routes plus larges de trois pieds pour paffer les porte-perches & les Marchands qui iront vifiter les ventes; à peine de cent livres d'amende, & de la reftitution du double de la valeur du bois abattu.

VIII. Les bois abattus dans les layes & tranchées ne pourront entre enlevez; mais demeureront au profit de l'adjudicataire, & lui appar→ tiendront fans que les Arpenteurs ny les Sergens y puiffent prétendre aucune part; leur faisant défenses de les enlever, à peine de cent livres d'amende, & d'interdi&ion; & aux riverains fous quelque prétexte que ce foit, à peine de punition exemplaire.

IX. Les arbres de liziere & de parois feront marquez de noftre marteau & de celui de l'Arpenteur fur une face; à la différence des pieds-corniers qui le feront fur chaque face qui regardera la vente.

moindre quan

X. Ne pourront les Arpenteurs mesurer plus grande ny tité dans chacun triage, que celle qui leur aura efté prescrite par le GrandMaiftre pour l'affiete, fous prétexte de rendre la figure plus réguliere, ou pour quelque autre confidération que ce puiffe eftre, enforte que le plus ou le moins ne puiffe excéder un arpent fur vingt, & ainsi à proportion; à peine d'interdiction & d'amende arbitraire, qui fera réglée par le Grand-Maiftre : & s'il tomboit jusques à trois fois dans cette er il fera interdit & déclaré incapable de faire la fonction d'Arpenteur. XI. Le procès-verbal de l'Arpenteur eftant au Greffe, il en fera délivré autant au Garde-marteau pour le martelage qui fe fera en la présence des Officiers de la Maiftrife; & fera à cet effet noftre marteau délivré au Garde-marteau par ceux qui en auront la clef; qui se transportera avec les Officiers aux triages où les ventes 'auront efté affifes, & par leurs advis, il fera choix de dix arbres en chacun arpent de fuftaye ou haut

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recrû, des plus vifs, & de la plus belle venue de chefne, s'il se peut, 14 Septembrin de bois, & de groffeur compétente, qu'il marquera pour balliveaux bre 1679. de noftre marteau, avec les pieds-corniers tournans & arbres de liziere,

& incontinent après le martelage, fera le marteau remis & enfermé dans

fa boëte.

XII. Lorfque les adjudications des coupes de nos bois taillis feront faìtes, tous les balliveaux anciens & modernes qui s'y trouveront, feront réservez avec ceux de l'âge : & s'il fe trouvoit que les balliveaux pour leur quantité & groffeur empefchaffent, par l'ombrage ou autrement, le taillis de pouffer & de croiftre, les Grands-Maiftres en drefferont leurs procès-verbaux, qu'ils envoyeront avec leurs advis en noftre Confeil ès mains du Controlleur-Général de nos Finances, pour y pourveu, ainfi qu'il appartiendra.

estre par

Nous

XIII. Ne fera donné aucun bois par forme de remplage, fous prétexte de places vuides & de chemins qui se seront rencontrez dans les ventes; mais l'adjudication en fera faite en l'eftat qu'elles fe trouveront, à peine de reftitution du quadruple contre les Marchands qui auront obtenu le remplage, & de trois mille livres d'amende, avec privation de Charges contre les Officiers qui l'auront donné.

XIV. Les ventes ne pourront eftre changées en tout ou en partie, fous quelque prétexte que ce foit, après l'adjudication, fur peine de punition exemplaire contre les Officiers, & perte de leurs Charges, & de reftitution du quadruple du prix des ventes changées, & d'amende contre les Marchands; fans que cette peine puiffe être modérée fous quelque prétexte que ce foit,

XV. Révoquons les droits de Cire & de Greffe: mais les ventes de nos bois feront faites à l'avenir, à la charge de payer seulement le fol pour livre par les adjudicataires, du prix principal de leur adjudication, ès mains du Receveur particulier ou général des Bois, s'il y en a, ou du Domaine; pour, fur la fomme à laquelle il reviendra, eftre les Officiers des Maiftrifes & Gruries payez de leurs droits, journées & taxations, fuivant les eftats qui en feront arreftés par les Grands-Maiftres; fur lefquels & les quittances des Officiers, les fommes y contenues feront paffées & allouées en la dépenfe des comptes des Receveurs.

XVI. Si le fonds du fol pour livre n'eft pas fuffifant, le Grand-Maistre

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pourra prendre le fupplément fur le fonds des ventes; fans que les Offi 14 Septem- ciers puiffent recevoir aucune chofe que par les mains des Receveurs ; à

bre 1679.

peine de restitution du quadruple & d'interdiction de leurs Charges.

XVII. Les jours pour les adjudications des ventes ayant efté indiquez par les Grands-Maiftres aux Officiers des Maiftrifes, ils en feront faire les publications; & noftre Procureur fera tenu d'envoyer inceffamment des billets proclamatoires aux lieux ordinaires, contenant le nombre d'arpens, la fituation, la qualité, les réferves, le jour, le lieu, l'heure, & pardevant qui les ventes fe feront.

XVIII. Le jour suivant de chacune publication, les Huiffiers & Sergens qui auront vacqué à faire les publications & affiches, feront tenus d'en rapporter à noftre Procureur les procès-verbaux fignez d'eux & de leurs Recors, avec les certificats des Curez ou Vicaires des Paroiffes, pour eftre représentez & affirmez véritables avant l'adjudication des ventes, pardevant le Grand-Maiftre ou le Commiffaire qui fera préposé pour les faire & feront tenus les Curez ou Vicaires, de délivrer gratuitement leurs certifications, à peine de cent livres d'amende, payable par faifie de leur temporel..

XIX. Il y aura au moins huitaine franche entre la derniere publication & l'adjudication,

XX, Seront toutes perfonnes receues à mettre leurs encheres: fi toutefois un enchériffeur eftoit notoirement infolvable, les Receveurs de nos Bois ou du Domaine pourront luy demander les noms de fes cautions; & s'il n'en a point, à l'Audience le Receveur en donnera advis au GrandMaistre, pour y pourvoir ainfi qu'il avisera bon estre.

XXI. Ne pourront à l'advenir aucuns Eccléfiaftiques, Gentils-hommes, Gouverneurs des Villes & Places, Capitaines des Chasteaux & Maisons Royales, leurs Lieutenans & Officiers, Magiftrats de Police & de Finance, faifant fonctions de Juges ou de nos Procureurs dans nos Juftices, fe rendre adjudicataires, directement, ou par afsociation, des ventes qui fe feront de nos bois, pour le tout ou partie, ny en prendre des retroceffions, ou fe rendre pleiges & cautions des adjudicataires, fous leur nom ou celuy d'aucunes perfonnes interpofées; à peine de confifcation des ventes, ou du prix pour lequel elles auront efté faites, & d'être décheus de leurs privileges, déclarez roturiers, & imposez à la

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taille, & de privation de charges contre nos Officiers qui auront fait & consenty l'adjudication, ou fouffert l'exploitation ; mefme de plus grande bre 1679. peine s'il y échet.

XXII. Défendons pareillement aux Officiers de nos Forefts & Chaffes, tant ceux des Maistrises où se feront les ventes, que tous autres de quelque département qu'ils foient fans diftinction, & à leurs enfans, gendres, freres, beaux-freres, oncles, neveux & coufins-germains, de prendre part aux adjudications, foit comme Parties principales, affociez, pleiges, ou cautions; à peine contre les Officiers adjudicataires de confifcation des ventes, & privation de leurs charges, d'amende arbitraire, & d'eftre bannis du reffort de la Maiftrife où ils feront leur réfidence ; & contre leurs parens & alliez, de pareille peine de confifcation & d'amende arbitraire.

XXIII. Les Marchands adjudicataires, ny autres particuliers, de quel que qualité que ce foit, ne pourront faire aucunes affociations fecretes, ny empescher par voyes indirectes les encheres fur nos bois; & où ils fe trouveroient convaincus de monopole ou complot concerté entre eux par parole ou par écrit, de ne point encherir les uns fur les autres: voulons qu'outre la confifcation des ventes, ils foient condamnez en une amende arbitraire, qui ne pourra eftre au-deffous de mille livres, & bannis des Forefts.

XXIV. L'adjudicataire ne pourra avoir plus de trois affociez, lefquels il fera tenu de nommer au Greffe de la Maistrise dans la huitaine de l'adjudication, ensemble y mettre une expédition du traité de leur afsociation, & d'y faire, luy & fes affociez leur foumiffion de fatisfaire à toutes les charges de l'adjudication; à peine de mille livres d'amende contre luy, & de déchéance de la fociété contre les affociez.

XXV. Il fera libre aux Marchands de renoncer à leurs encheres au Greffe de la Maiftrife dans le lendemain midy du jour de l'adjudication, en le faisant fignifier dans cet intervalle au précédent enchériffeur au domicile par lui éleu, & au Receveur auquel ils payeront comptant leurs folles encheres.

XXVI. Au cas qu'il y ait révocation d'encheres, les précédens enchériffeurs feront graduellement & fucceffivement fubrogez aux lieux & places de ceux qui auront révoqué leurs encheres ; & toutes perfonnes qui...

14 Septem

14 Septembre 1679.

enchériront, feront tenues d'élire domicile au lieu où les adjudications feront faites, tant pour la validité des actes qui doivent fuivre l'adjudication, que pour l'exécution de leurs encheres, révocations & adjudications, tiercements & demi-tiercements, & de tous autres actes qu'il fera néceffaire de faire ; & à faute d'en élire, les affignations leur feront faites au Greffe de la Maiftrife, qui feront réputées valables.

XXVII. Si le Marchand adjudicataire fe défiftoit de fon enchere & renonçoit à la vente, il fera arresté jufques à ce qu'il ait payé, ou donné bonne caution de fa folle enchere, & la vente retournera au précédent enchériffeur, & fucceffivement de l'un à l'autre, ainfi qu'il a efté cydevant preferit.

XXVIII. Les adjudications feront fignées fur le champ par le Marchand, Grand-Maiftre, ou celuy qui aura fait l'adjudication, ensemble par le Maistre-particulier, noftre Procureur, & les autres Officiers de la Maistrife, fur le regiftre du Greffier immédiatement au bas de l'acte, & fans qu'il foit laiffé aucun blanc entre la fin du texte de l'adjudication, & les fignatures : & feront chacuns des feuillets fur lefquels feront employées les réceptions d'encheres & adjudications, paraphez par le Grand-Maistre.

ceveur,

XXIX. Les Marchands adjudicataires feront tenus dans la huitaine du jour de l'adjudication, avant commencer l'ufance des ventes, de donner bonne & fuffifante caution, & certificateur, qui feront receus par le Re& à fon refus par le Maistre, & noftre Procureur; lefquels s'obligeront folidairement de payer ès mains du Receveur de nos Bois, s'il y en a, ou du Domaine, le prix principal en deux payemens égaux, qui feront faits dans les temps portez par le cahier des charges; & outre de fatisfaire aux autres charges, clauses & conditions y mentionnées.

XXX. Le Receveur fera tenu, la huitaine paffée, de faire fignifier inceffamment, & dans le jour, à celuy qui eftoit le pénultieme enchériffeur, qu'il eft fubftitué au lieu & place de l'adjudicataire qui aura manqué de donner caution, & que dès ce moment l'adjudication eft à fa charge.

XXXI. Toutes perfonnes non prohibées pourront enchérir, tiercer & doubler les ventes pour tous les triages en général, ou chacun en particulier, ainfi qu'ils auront esté adjugez; dans le lendemain midy du jour de

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