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Accordé.

Accordé.

Accordé.

Accordé.

par le Magiftrat, felon l'exigence du cas, & que tous les
meubles y engagés feront confervés, pour être reftitués à
ceux qu'ils appartiennent, ou vendus, & les deniers em-
ployés felon lefdits Réglemens.

LXVI. Et que lefdits Monts, enfemble les Officiers d'iceux,
feront entierement fujets à la Jurifdiction des Mayeur &.
Echevins dudit Lille, fans que le Sur-Intendant des Monts-
de-Piété établis en France, y puiffe prétendre aucune ni fur-
intendance ou fupériorité, ni en prendre aucune connoif-
fance.

LXVII. Que Sa Majefté foit fervie ne faire aucune Citadelle, ou fi pour fon fervice elle le jugeoit convenir, que ce foit fans dépens d'icelle Ville & Châtellenie, ni aux frais ni charges des particuliers, & que ladite Citadelle, avec fon Efplanade, foient prifes hors d'icelle Ville, afin que les Manans ou Propriétaires des maisons du quartier où elle fe feroit, ne foient intéreffés par la ruine & perte de leurs maisons.

LXVIII. Et généralement leur confentir les avantages que Leurs Majeftés Très-Chrétiennes ont été fervies d'accorder à ceux d'Arras, Douay, Tournay & autres, à leurs renditions, qui feront tenus pour répétés, comme s'ils étoient ci-inférés.

LXIX. Et d'accorder que tout ce que deffus forte fon plein & entier effet, en dérogeant à ces fins à tout ce que pourroit faire au contraire, fans que la généralité des clauses puiffe préjudicier à la spécialité d'aucunes, non plus que celleci à la généralité.

Fait au Camp devant Lille le 27 Août 1667. Et étoit figné LOUIS.

11 Avril

1669.

ARTICLES PROPOSÉS PAR LES CHATELLENIES.

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Accordé LXX. Uant aux Châtellenies de Lille, Douay & Orchies, en la maniere représentées par les quatre Seigneurs hauts Jufticiers d'icelles Spécifiée dans ou leurs Baillifs, elles demeureront en tous les droits & pri

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11 Avril

1669.

la Capitula- viléges dont elles ont joui jufqu'à préfent, & que ne s'y tion accordée pourront mettre aucunes impofitions, telles qu'elles fuflent, à la Ville. non plus la gabelle du fel qu'autres, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la convocation & confentement exprès des Seigneurs ou leurs Baillifs, en la forme & maniere. toujours pratiquée.

Idem.

Idem.

'Idem.

'Idem.

Idem.

LXXI. Que les aides & fubfides feront demandés par Sa Majefté ou autre perfonne par Elle à ce commife, auffi en la forme dont en aufé jufqu'à préfent Sa Majefté Catholique, & l'accord s'en étant enfuivi, lefdits Seigneurs ou leurs Baillifs , pour y fournir, pourront impofer & lever les mêmes moyens qu'ils ont toujours pratiqués, fans pouvoir être obligés à aucune autre cottifation ou capitation particuliere ou générale.

LXXII. Que lefdits Seigneurs ou leurs Baillifs pourront annuellement & fans autres octrois, continuer la mife & levée des impôts qu'ils ont pratiqués jufqu'à préfent, pour des deniers à en procéder être payé les rentes héritieres & à vie, & toutes autres charges & obligations contractées par lefdites Châtellenies, tant par avant, que pendant ce préfent Siége, qu'au remboursement des deniers levés à depofito fous le crédit defdits Baillifs & de leurs Officiers, en leurs noms privés, fans qu'à défaut d'autorisation ou telle autre caufe que ce pourroit être, telles levées puiffent être débatues, non plus que la mife des vingtiémes & autres moyens faits fur lefdites Châtellenies.

LXXIII. Que lesdites rentes & dettes feront payées en telle monnoie & évaluation qu'elles ont été contractées, fans pouvoir être modérées ni diminuées fur pied de la diverfité des Édits.

LXXIV. Lequel payement fe fera par billet d'ordonnance à dépêcher en la maniere préfentement pratiquée.

LXXV. Que les reftats des aides & fubfides dûs par lef dites Châtellenies jointement avec la Ville de Lille, à caufe des accords faits à Sa Majefté, demeureront éteints,

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

LXXVI. Que lefdits Baillifs, leurs Confeillers Penfionnaires, Greffier, Receveur & tous autres leurs Officiers & Commis, feront maintenus en leurs états & offices, avec tous les mêmes droits, priviléges & exemptions, profits & émolumens dont ils ont joui jufqu'à préfent, fans aucune altération ni innovation.

LXXVII. Que leur affemblée fe continuera en la même forme & avec le même nombre de perfonnes, qui entreviennent préfentement fans en adjoindre d'autres, ni les diminuer, iceux devant être Sujets naturels du Pays-Bas & nuls

autres.

LXXVIII. Qu'auxdits Baillifs fera continué le droit de conférer les Offices & Charges qu'ils ont conféré jufqu'à préfent.

LXXIX. Que tout ce que lefdits Baillifs, tant féparément que conjointement avec le Magiftrat de ladite. Ville, ont manié, géré & administré, ne sera fujet à aucune recherche, ni revifion, foit que les ordonnances & acquis foient portés en compte ou non, qui devront être alloués audit Receveur fans contredits, & ledit Receveur ne pourra être tenu à rendre compte que pardevant lefdits Baillifs.

LXXX. Que les titres & comptes, & tous autres papiers concernans lefdites Châtellenies, demeureront en leur entier & en leurs Archives.

Fait au Camp devant Lille le 27 d'Août 1667. Etoit figné LOUIS.

11 Avril 1669.

ARTICLES PROPOSÉS PAR LA CHAMBRE DES COMPTES.

Accordé LXXXI.

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Ue généralement tous & chacuns les Chartes, aux Officiers titres, comptes, papiers & enfeignemens repofans la permiffion en la Chambre des Comptes du Roi Catholique établie en de fe retirer cette Ville, ayant toujours fuivi les perfonnes des Préfident dans un an, & Gens defdits Comptes és lieux où à divers temps ils ont pourvu qu'ils été établis, pour être plus à la main & voifins de leurs

Souverains, dont ils font domeftiques comptés par leurs

11 Avril n'emportent

1669. aucuns pa- escroez & fuivans leurs perfonnes, les fuivront tous encore maintenant, nuls refervés, ni exceptés, & qu'enfuite ils pour

piers.

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ront les faire tranfporter, où de par Sa Majefté Catholique leur fera ordonné; pourquoi pouvoir faire leur feront accordés fix mois de temps, & des barques & charriots à fuffifance, fans que durant que lefdites Chartes, titres, comptes, papiers & enfeignemens refteront en cette Ville, puiffent être vifités, non plus qu'en chemin lors de leur transport, pour quelque caufe ou prétexte que ce puiffe être, leur accordant à cet effet fauf-conduit, ou escorte s'il eft befoin.

Accordé, LXXXII. Que lefdits Préfidens & Gens defdits Comptes, comme il eft leurs Huiffiers & Meffagers, outre qu'ils feront compris és porté dans la articles de l'accord préfent qui peuvent les regarder, feront Capitulation libres de continuer leur demeure en cette Ville l'efpace de de la Ville. deux ans prochains venans, fans y être recherchés ni inquiétés en leurs perfonnes & biens pour chofe que ce foit, pour pendant lefdits deux ans fe réfoudre s'ils veulent continuer leurfdites demeures, ou fortir, & en cas de départ, qu'ils le pourront faire librement quand bon leur femblera.

Idem.

Accordé,

LXXXIII. Que durant lefdits deux ans, leur fera continué la propriété & jouiffance de tous leurs biens, meubles & immeubles, pour en difpofer, les transporter, donner, vendre, aliéner, changer & engager comme ils trouveront à propos.

LXXXIV. Que pendant lefdits deux ans, ou tel autre pourvu qu'ils moindre terme qu'ils feront à fe réfoudre pour fortir, ils en aient joui feront continués dans tous les Offices, leurs droits, lijusqu'à pré- bertés, franchises, exemptions de logemens de Cour, &

fent.

autres charges quelconques, dont ils ont joui jufqu'à présent de toute ancienneté, lesquels droits, libertés, franchises & exemptions demeureront & feront auffi continués toute leur vie durant à ceux des Officiers & Suppôts defdits Comptes, qui pourroient choisir de refter en cette Ville, commę auffi à leurs veuves.

'Accordé au LXXXV. Que lorfque lefdits Officiers & Suppôts auront terme ci-dessus réfolu, ou l'un d'eux de fortir, leur, ou lui fera baillé faufexpliqué à l'é- conduit ou escorte, fi befoin eft, avec barques, chevaux gard des pa- ou charriots à fon choix pour le transport de fa perfonne, piers. famille, biens & meubles, vers telle Ville de l'obéiffance de Sa Majesté Catholique qu'il defirera être conduit, fans que lefdits biens meubles pourront être vifités, tant dans cette Ville, que dehors en aucune façon, ni foumis au payement, non plus que lesdites Chartes, titres, comptes, papiers & enfeignemens, repofans en ladite Chambre, d'aucuns droits d'entrée ou fortie, de paffage ou autrement en maniere quelconque, ni fous quelque prétexte que ce puiffe être.

Accordé,

Accordé.

LXXXVI. Qu'aux Suppôts & Officiers qui font abfens, leur fera concédé liberté de retourner en cette Ville avec leurs femmes & enfans durant un an, pour délibérer fur leur demeure, difpofitions de biens, ou fortie, même aller, venir & féjourner pendant le cours d'iceux, ainfi que les préfens, fans que leur puiffe être donné aucun empêchement, ni pour ce avoir befoin d'aucun passeport.

LXXXVII. Pourront auffi durant lefdits deux ans & tout le temps que befoin fera, poursuivre les dettes par procès intentés ou à intentér, à la charge de tous débiteurs demeurans fous l'obéiffance du Roi très-Chrétien, pardevant le Juge qu'il appartiendra, le tout jufqu'à Sentence & exécu tion d'icelle

Fait au Camp devant Lille le 27 d'Août 1667. Signé LOUIS.

II Avril 1669.

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