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N° 10. II Avril 1669.

COMMISSION

AU CONSEIL SOUVERAIN DE TOURNAY, Pour l'enregistrement des Articles de la Capitulation de ladite Place. Donnée à Paris le 11 Avril 1669.

Regiftrée au Confeil Souverain de Tournay le 3 Mai fuivant.

LOUIS, PAR LA GRACE De Dieu, Roi de France et de Navarre :

A nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, SALUT. Lorfque par la force & la justice de nos Armes, la Ville de Tournay fut réduite en notre obéiffance, il Nous fut présenté par les Députés des trois États de ladite Ville, des articles de la Capitulation, pour la remife de ladite Place, contenant cinquante chefs, lefquels Nous ratifiames le même jour 24 de Juin de l'année 1667, & youlant que le contenu efdits articles forte fon plein & entier effet, & foit inviolablement gardé & obfervé. A CES CAUSES, Nous vous mandons & ordonnons, par ces préfentes fignées de notre main, que les articles dont copie eft ciattachée fous le contre-Scel de notre Chancellerie, ainfi que de notre ratification, vous ayez à faire enregistrer & le contenu és articles garder & faire garder, entretenir & obferver inviolablement & felon leur forme & teneur fans permettre qu'il y foit contrevenu en aucune maniere: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNÉ à Paris le onzième d'Avril, l'an de grace mil fix cent foixante-neuf, & de notre regne le vingt-fixiéme. Étoit figné LOUIS. Et plus bas, par le Roi, figné LE TELLIER, avec fon paraphe. Et fcellées du grand Scel de Sa Majefté en cire jaune.

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ARTICLES PROPOSÉS AU ROI
PAR LES DÉPUTÉS DES TROIS ÉTATS DE LA VILLE DE TOURNAY,
Le 24 du mois de Juin 1667, jour de la réduction de ladite Ville à l'obéiffance

I.

Qu

de Sa Majesté.

Ue toutes offenfes & actes d'hoftilité commis devant & durant

le Siége, feront entierement oubliés & tenus comme non avenus.

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II. Sa Majesté très-Chrétienne est très-humblement fuppliée de commander la relaxation des prifonniers habitans de ladite Ville, pouvoir & banlieue d'icelle, enfemble du Pays de Tournefis, Mortagne, SaintAmand, appendances & dépendances, pris durant la présente guerre, & ce fans rançon, à charge néanmoins de payer leurs dépens.

III. Qu'enfuite de ce, ladite Ville jouira pleinement & entierement de tous priviléges, coûtumes, ufages, immunités, droits, franchises, jurifdiction, justice & administration à eux accordés par les Rois de France jusques l'an 1521, que lors elle paffa à la Maison d'Autriche, comme auffi ceux accordés par les Rois d'Angleterre durant le temps qu'ils l'ont occupée, notamment de la Traite foraine de fix mille piéces de vin pour la provifion de ladite Ville, fans payer iffue du droit de francs-Fiefs & nouveaux Acquêts, & généralement & fpécialement accordés du depuis par l'Empereur & Rois Catholiques, pourvu qu'ils en foient présentement en poffeffion & qu'ils en jouiffent.

IV. Comme auffi demeurera éteinte l'ancienne compofition de 6000 florins, que leurs Prédéceffeurs, par acte du...... , ont promis payer durant que les aides auroient cours en France, comme leur ayant été affignée en payement de diverfes fommes, par eux avancées auxdits Empereurs & Rois Catholiques.

V. Pareillement ladite Ville ayant prêté fon crédit au Roi Catholique pour la fomme de 100,000 florins fur les Bois de Nieppe & Domaines de Caffel, 80,000 fur la Forêt de Mormal, & 25,000 fur le Domaine de Tournefis & Tabellionage, avec affectation des aides & accords que font annuellement lefdits de Tournay: Sa Majefté eft très-humblement fuppliée de confentir que lefdits de Tournay feront payés fur lefdites. parties affignées, avec ordonnance & autres expéditions néceffaires au Receveur, tant pour les canons échus qu'à échoir, demeurant néanmoins le choix auxdits de Tournay d'en faire la déduction sur leurfdites aides & accords, ainfi qu'eft expreffément conditionné par les Lettres de conftitution.

VI. Que toutes rentes dûtes par ladite Ville & les États de Tournefis feront confervées aux propriétaires, comme auffi toutes dettes créées devant & durant la préfente guerre, pour l'acquit defquelles feront continués les impôts & autres moyens y destinés; & comme il y a courte

11 Avril

1669.

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reffe pour ledit acquit, Sa Majefté eft pareillement fuppliée de les autorifer d'en mettre fus des nouveaux pour y furvenir, & en quoi feront nommément compris les levées d'argent faites par le Maffart de ladite Ville, fous fes obligations & crédit, foit fur fon nom particulier ou de la Ville, fans qu'elles puiffent être débatues ni querellées, fous quelle couleur que ce foit, & en feront continués les annuels, fuivant qu'a été fait jufques à préfent.

VII. Que toutes autres dettes contractées avant & durant le Siége, feront auffi payées, foit qu'elles foient liquidées ou à liquider, le tout fous brévet ou billet d'ordonnance à dépêcher fous les noms des Magistrats, en maniere accoûtumée, & font tenues pour légales.

: VIII. Que lesdites dettes & rentes déja contractées, dûes fur les Communautés & particuliers, fe paieront en monnoie, felon qu'elles ont été contractées, fans qu'icelle foit fujette à aucune modération ni quittance fur pied de la diverfité des Édits.

IX. Que les Receveurs & Maffart d'icelle Ville & des Etats du Tournefis, ne pourront être inquiétés ni recherchés des deniers de leur entremife, pour quelle caufe que ce foit, ni leurs comptes fujets à aucune revue par les Officiers de Sa Majesté; mais toutes les mifes que lui font évaluées jufques à préfent, demeureront pour valablement allouées.

X. Que toutes quittances, modérations, donatifs, récompenses, faites jufques à préfent, feront auffi tenues pour légitimes & duement faites, fans être fujettes à ultérieures recherches & fyndication.

XI. Que les aliénations faites jufques au jour de ce Traité, pour les néceffités de ladite Ville, tiendront, nonobftant que feroit entrevenu dé- · faut d'autorisation ou autres folemnités requises.

. XII. Que les exemptions d'impôts fur vin, bierre & autres denrées qui se consommeront dans le Château, n'auront lieu pour autres que les Sieur Gouverneur & Militaires, & pour leurs dépens.

XIII. Que les Etats de Magiftrature fe confereront à chaque terme de renovation, à charge des engagemens qui ont été faits durant la poffeffion de Sa Majesté Catholique, en les défengageant en même forme & maniere. XIV. En telle forte, que ceux du Magiftrat nouvellement retranchés par les Commiffaires de Sa Majefté Catholique, enfemble ceux y étant demeurés, mais pourvus de places moins engagés, pourront recouvrer

l'argent

l'argent par eux avancé à cause de leurs Etats à Sadite Majefté, au même cours & valeur du temps de la numération, en partie fur ceux récemment pourvus en ladite Magiftrature, & le furplus fur l'impôt de 3 flor. confenti être levés. à chaque fac de brai, que Sa Majesté très-Chrétienne eft fuppliée de vouloir confirmer & autorifer, felon qu'a été projetté & convenu par les Députés audit retranchement.

XV. Que les reftans des dettes dûes à Sa Majesté Catholique, à cause des accords à Elle faits & rachat de garnison, demeureront éteints, soit qu'ils foient acceptés ou non.

XVI. Que tous refugiés & enfermés, de quelle qualité ils foient, Eccléfiaftiques, Laïcs, Militaires ou Officiers de Sa Majesté Catholique, & leurs femmes & enfans, pourront continuer leur demeure l'espace de deux ans, fans être inquiétés & recherchés pour chofe que ce foit, en prêtant le ferment de vivre felon les Edits & Ordonnances de Sa Majesté très-Chrétienne, & après lefdits deux ans, continuer leur demeure, ou fe retirer, comme bon leur femblera.

XVII. Et audit cas, leur fera remis la jouiffance & propriété de leurs biens, pour les vendre & en difpofer à leur volonté, les faire administrer par tels qu'ils voudront, & venant à mourir, fuccéderont aux héritiers ab inteftat, au cas qu'ils n'aient fait testament ou autre disposition.

XVIII. Les abfens, qui defireront rentrer en icelle Ville, y feront reçus avec leurs meubles ou autres biens, à charge de prêter le ferment de fidélité, & y vivre comme deffus,

XIX. Le même s'observera pour les abfens résidens fous l'obéiffance de Sa Majesté Catholique, qui pourront auffi jouir de leurs biens étant en ladite Ville, pouvoir & banlieue d'icelle, ensemble fur le Tournefis, Mortagne & Saint-Amand, appendances & dépendances, l'efpace de fix mois, durant lefquels ils en pourront disposer par vente & autre aliénation, & en cas de mort, lesdits biens fuccéderont aux héritiers ab inteftat, ceffant toutes difpofitions teftamentaires & autres.

XX. Que les Bateliers étrangers étant présentement en cette Ville, pourront fe retirer avec leurs barques & navires, grains & effets, foit. qu'ils leur appartiennent ou non, fans aucun empêchement, à la referve des grains, defquels le Roi en pourra prendre ce qu'il en aura de befoin, en payant au prix des trois derniers marchés, immédiatement précédens Farrivée de l'Armée du Roi devant Tournay.

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XXI. Le même foit accordé aux Gentilshommes, Payfans & toutes autres perfonnes.

XXII. Que les manans & habitans, Eccléfiaftiques ou autres, quels qu'ils foient, préfens & abfens, ne pourront être envoyés en Colonie, ains vivront & demeureront Sujets au Roi très-Chrétien en la même liberté qu'ils ont fait fous le Roi Catholique, & retiendront ensemble les enfermés & réfugiés ailleurs, tous les biens, meubles & immeubles, actions, vaiffelles ou argent monnoyé, cuivre, étain, bagues, joyaux, & quelconques uftenûles trouvés en leurs maisons ou ailleurs, & généralement de quelque condition puiffent être lefdits biens, & où ils foient fitués & repofans, fans en être tenus à quelque rachat envers les Officiers de l'Artillerie, ou autre que ce foit, même rentreront és biens confifqués ou annotés, fi aucuns y en ait, ores que fitués dans le Royaume.

XXIII. Que ceux qui ont dépofité biens en cette Ville, les pourront retirer ou vendre, & en retirer les deniers, jaçoit qu'ils foient Sujets de Sa Majesté Catholique, & en tel lieu qu'ils foient placés, quand bon leur femblera.

XXIV. Que Sa Majefté très-Chrétienne, fous prétexte de quelque néceffité publique, ne pourra lever ni s'appliquer les deniers dépofités en justice, ou y reposant pour cause de litige ou autrement, ains demeureront és mains des Dépofitaires pour être diftribués à l'ordonnance des Magiftrats & autres Juges.

XXV. Que ne feront créés autres Magiftrats, ni commis autres Officiers de Juftice en icelle Ville & Banlieue, non plus qu'au quartier du Tournefis, que naturels du Pays & ayant les qualités requifes par les Coû tumes & priviléges de ladite Ville & Tournefis, & ne pourront être vendus aucuns Offices de Justice, sauf au regard de ce que ladite Ville a pratiqué en ce regard par ci-devant.

XXVI. Et néanmoins Sa Majesté eft très-humblement fuppliée de leur permettre la vente ou engagement des Greffes étant à leur difpofition, comme auffi les bois de Breuze & autres biens patrimoniaux pour la décharge des dettes, rentes & penfions de ladite Ville.

XXVII. Que tous les Magiftrats, Confeillers, Penfionnaires, Greffiers, les Procureurs de ladite Ville, & toutes autres perfonnes indifféremment, de toute telle qualité & condition ils foient, Lieutenant-Baillif, Confeillers, Avocat & Procureurs-Fifcaux, Receveur, Garde-Scel, Dépofitaire, Greffier, & autres Officiers Royaux & des Seigneurs parti

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