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lefdits Fiefs, Seigneuries & Terres nobles à perpétuité, fans ce qu'iceux12 Juin nos Cleres Notaires & Secrétaires, ne leurs héritiers & fucceffeurs, foient 1681. ou puiffent être contraints à vuider ne mettre hors de leurs mains lesdits Fiefs, Seigneuries ou Terres nobles, ou aucune partie & portion d'iceux ne pour ce payer à Nous ou à nofdits Succeffeurs Rois aucune finance ou indemnité des francs-Fiefs & nouveaux acquêts, lods, ventes, & autres droits & devoirs; & lefquelles finances, indemnités, lods, ventes, & autres droits & devoirs, à quelques fommes de deniers qu'elles montent ou puiffent monter; Nous dès à préfent pour lors leur avons données, quittées & remifes, donnons quittons & remettons pour Nous & nofdits Succeffeurs Rois à perpétuité, fans ce que nofdits Clercs Notaires & Se crétaires, ne leurfdits héritiers & fucceffeurs, puiffent par commiffions qui pourroient être données fur le fait defdites finances, francs-Fiefs & nouveaux acquêts, être convenus, traités ou ajournés, ne leurfdits Fiefs, Seigneuries & Terres nobles, ne autres chofes à eux appartenants prinses, faisies & mifes en notre main, ne pour non comparoir, condamnés en aucunes peines, muletes ou amendes; lefquelles condamnations, faifies & main-mifes, fi faites étoient, & tous les procès & exploits qui de ce feroient enfuivis, Nous avons pour Nous & nofdits Succeffeurs Rois, irritées, caffées & annullées, irritons, caffons & annullons, & mettons du tout au néant..

VII. Item. Et pour ce qu'il advient fouvent que nos Juges & Officiers, auffi les Maires & Echevins, Capitouls, Syndics, Pairs, Confeillers, Bourgeois & autres ayans charge de Communités en nos bonnes Villes, & autres lieux de notre Royaume, font fouvent des dons ou préfens au nom des Communautés defdites Villes, dont ils font & veulent faire af-· fiettes fur tous les habitans en icelles, & aucunes fois en font emprunts · fur les plus apparents, & pareillement pour les procès & autres leurs affaires communs, pour leurs fortifications & réparations de ponts, paffages, chauffées & autres chofes néceffaires. Voulons en outre & Nous plaît, que tous lefdits Clercs Notaires & Secrétaires de Nous & de la Maifon de France, & leurs fucceffeurs efdits Offices, foient à toujours francs, quittes & exempts de tous dons, emprunts, tailles, aides de Villes, pour quelques caufes qu'elles foient ou puiffent être mifes fus, impofées ou affifes; auffi de toutes entrées & iffues, barrages, choquets, appétiffe

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12 Juin mens & autres chofes quelconques qui font ou pourroient être mises fus efdites Villes ou temps advenir, foit par Lettres de Nous ou autrement, fans ce qu'ils, ou aucuns d'eux, y puiffent être compris, ne pour ce contraints à faire prêts ou avances, ne leurs perfonnes & biens pour ce em-pêchés, fous ombre d'aucuns dons ou priviléges octroyés auxdites Villes & Communités d'icelles, ou qu'ils pourroient ci-après obtenir. En quoi ne voulons lefdits Clercs Notaires & Secrétaires de Nous & de la Maifon de France, ou aucuns d'eux, n'être entendus ne compris : mais les en avons de notre propre mouvement, certaine fcience, pleine puiffance &. autorité royale pour Nous & nofdits Succeffeurs Rois, exemptés & affranchis, exemptons & affranchissons à perpétuité comme dit est.

VIII. Item. Et pour ce que par notre commandement & ordonnance font fouvent faites & mifes fus en notre Royaume une ou plufieurs armées, & que pour ce Nous faisons crier & proclamer nos bans & arrieresbans; en quoi lesdits Clercs Notaires & Secrétaires de Nous & de la Maison de France pourroient être compris pour raison de leurs perfonnes ou tenemens nobles, par la teneur de commiffions qui fur ce feroient commandées ou expédiées être expreffément nommées & déclarées; & que fans prétermiffion de notre service où ils font continuellement occupés, tant à l'entour de notre perfonne, de notre Chancelier en nos Confeils, Chancelleries, Cours & Jurifdictions fouveraines, és Chambres de nos Comptes & de nos Aides, és Requêtes de notre Hôtel & du Palais, qu'autres Jurifdictions, mêmement que très-fouvent y en a plusieurs commis & envoyés par Nous avec nos Lieutenans, Chefs & Conducteurs defdites armées en plufieurs voyages & ambassades, voulons & Nous plaît que lefdits Clercs Notaires & Secrétaires de Nous & de la Maifon de France & leurs fucceffeurs efdits Offices foient à toujours Francs, quittes & exempts de tous ofts, chévauchées, bans & arrieres-bans, & qu'ils ne puiffent être contraints d'eux mettre en armes & comparoir aux monstres desdits ofts, chevauchées, bans & arrieres-bans, ne d'y envoyer autre pour eux, ou aucuns d'eux, ne pour ce leurs Fiefs, Seigneuries, & Terres nobles, arrêtées, empêchées, & mifes en notre main par aucuns nos Lieutenans, Baillifs, Capitaines ou Commiffaires quelconques, ni que pour ce leur foit ou puiffe être fait, mis ou donné aucun ennui &. détourbier ou empêchement en leurs Fiefs, Terres & poffeffions nobles,

ou en leurs autres biens, en quelque forme & maniere que ce foit; lefquelles main-mifes & tout autre empêchement qui leur feroit fait, mis ou donné, Nous dès à préfent pour lors, avons levé & ôté, levons & ôtons au profit de nofdits Clercs Notaires & Secrétaires, & de chacun d'eux, lefquels pourront jouir & pofféder pleinement & paifiblement de leurfdits Fiefs, Seigneuries & Terres nobles, & autres leurs biens & héritages, nonobftant ladite main-mife, & tout autre empêchement, lefquels Nous avons pour Nous & nofdits Succeffeurs Rois, annullés & mis, annullons & mettons du tout au néant, nonobftant auffi quelconques Mandemens ou Ordonnances que Nous ou nofdits Succeffeurs pourrions faire ou donner, ou faire faire ou donner, ou temps avenir par nos Lieute→ nans, Capitaines ou autres commis à ce; par lefquels feroit mandé y contraindre toutes manieres de gens exempts & non exempts, privilégiés & non privilégiés;, en quoi ne voulons & n'entendons nofdits Clercs Notaires & Secrétaires être comprins ne entendus en quelque maniere, ne pour quelque caufe & occafion que ce foit, jaçoit ce que en iceux Mandemens ou Ordonnances n'en foit fait aucune mention ou réservation.

IX. Item. Et pour ce que fouventefois plufieurs de nos gens de guerre font envoyez loger de Ville à autre, & felon la néceffité urgente font établies garnifons en plufieurs de nos Villes & Places, où aucuns de nofdits Clercs Notaires & Secrétaires font leurs demeurances, y réfident leurs femmes & ménages, auffi que pour l'avitaillement de nos ofts & armées par mer & par terre, & auffi de nos places, eft souvent ordonné prendre vivres, uftenfiles, chevaux pour notre Artillerie, bois pour faire cuire nos falpêtres, & autres chofes néceffaires à ce, Nous, considérant l'occupation continuelle que nofdits Clercs Notaires & Secrétaires de Nous & de la Maifon de France, ont à notre fervice, mêmement qu'ils ont le plus fouvent entre leurs mains les papiers, regiftres, mémoires & inftructions,, & autres Lettres touchant & concernant les grands & fecretsaffaires de Nous & de notre Royaume, avons par privilége fingulier & fpécial tous lefdits Clercs Notaires & Secrétaires de Nous & de la Maison. de France, & leurs fucceffeurs efdits Offices, affranchis, quittés & exemp-tés, affranchiffons, quittons & exemptons de tous logis, prohibons & défendons à tous les Maréchaux & Fourriers de nos logis & autres quelconques, qu'ils ne marquent ou faffent marquer lefdites maisons d'iceux nos

12 Juin

1681.

12 Juin 1681.

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Notaires & Secrétaires, & n'y logent, faffent ne fouffrent loger aucunes gens, foit nos Officiers ou autres de noftre Hôtel, fuivant notre Cour, ne autres gens de quelque état ou condition qu'ils foient, fans nuls excepter, pofé ores que Nous ou nofdits fucceffeurs fuffions és Villes & lieux où nofdits Notaires & Secrétaires feroient démourans; auffi de tous logis de gens de guerre, de tous avitaillemens d'ofts, d'armées, de places & de navires, de tous charrois d'artillerie, de bailler ou prêter lits, linges, ou autres uftenfiles, de bailler bois pour nofdits falpêtres & édifices, & de toutes autres chofes quelconques qu'on leur pourroit ou voudroit demander à caufe des chofes deffufdites, ou d'aucunes d'icelles, ou autres chofes touchans & concernans le fait & entretenement de nofdits ofts, armées & avitaillement par mer & par terre, & du fait de notredite artillerie, ou autrement, fous quelque forme de paroles contenues és mandemens & commiffions fur ce par Nous & nofdits Succeffeurs commandées & ordonnées : prohibons auffi & défendons à tous nos Lieutemans, Chefs de guerre, Capitaines de Gens d'armes & de notre grande Ordonnance, & de notre Camp, Maîtres, Capitaines & conducteurs de notre artillerie & de nos falpêtres, & à tous leurs Fourriers & Serviteurs, qu'ils ne foient tant ofés ne hardis de loger, prendre vivres, uftenfiles, chevaux ou autres chofes quelconques és maisons, habitations & demeurances de nofdits Clercs Notaires & Secrétaires, foit qu'elles foient fituées & affifes aux Villes & aux champs, ne y faire couper, prendre ou emporter bois pour nofdits édifices, falpêtres ou autrement, en quelque forme & maniere que ce foit.

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X. Item. Et pour ce que nofdits Clercs Notaires & Secrétaires & leurs prédéceffeurs en iceux Offices, ont toujours eu par ci-devant leurs caufes perfonnelles & poffeffoires, en demandant & en défendant, & pareillement les causes où ils fe vouloient adjoindre ou en prendre la charge, garantie & défense fans fraude, commifes pardevant nos amés & féaux Confeillers les Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel; & depuis, & du temps que notredit feu Seigneur & Pere a mis fus l'Auditoire des Gens tenans les Requêtes du Palais à Paris, pardevant eux, Nous avons voulu & ordonné, voulons &, ordonnons qu'iceux nos Clercs Notaires & Secrétaires aient leurfdites caufes perfonnelles & poffeffoires, & auffi hypothécaires quand bon leur femblera, & ils le requerront en demandant

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12 Juin

ou défendant, & pareillement celles où ils fe voudront adjoindre, ou prendre l'adveu, garantie & défense fans fraude, commifes pardevant 1681. nos Confeillers desdites Requêtes de notredit Hôtel, ou lefdits Gens tenans & qui tiendront les Requêtes de notredit Palais à Paris, & pardevant nos plus prochains Juges Royaux des Parties, & chofes dont fera queftion, leurs caufes réelles & à leurs principaux Siéges, & qu'icelles causes & procès, foient en dernier reffort en notre Cour de Parlement à Paris, fans ce qu'ils foient tenus de plaider ailleurs : & fi aucuns de nofdits Clercs Notaires & Secrétaires avoient aucunes caufes perfonnelles & poffeffoires en notre Pays & Duché de Normandie, ils les pourront tirer & faire évoquer en l'Auditoire defdites Requêtes, ou de l'un d'iceux pour ce qu'ils font nos Officiers ordinaires & commenfaux, comme dit eft, s'ils les vouloient pourfuivre en notredit Pays & Duché de Normandie, le pourront faire pardevant nos Baillifs de Rouen, Caën, Constantin, Evreux, Gifors & Alençon, qui font les Baillifs Royaux de notredit Pays & Duché de Normandie, & en Siége d'Affife Royal, & non ailleurs, nonobftant quelconques priviléges que pourroient avoir d'ancienneté ou de nouvel de Nous ou de nos prédéceffeurs aucuns Prélats, Eglifes, Cathédrales ou Collégiales, Chapitres, Seigneurs, Communités des Villes & Cités, Universités, ou autres de non être tirés hors de leurs Villes & Cités en premiere inftance; en quoi ne voulons nofdits Clercs Notaires & Secrétaires, ne leurs fucceffeurs efdits Offices, être aucunement comprins ne entendus.

XI. Item. Et d'abondant en faveur defdits fervices que Nous ont fait, font & feront nofdits Clercs Notaires & Secrétaires, voulons & Nous plaît qu'après leur décès, leurs femmes, elles étant veuves & durant leur viduité feulement, jouiffent de tels & femblables priviléges, franchises, libertés & exemptions que faifoient leurs maris au temps & jour de leur trépas, & comme font & feront nofdits autres Notaires & Secrétaires, fans aucune différence.

XII. Item. Et néanmoins à l'occafion de ce qu'il pourra fouvent avenir que lesdits Clercs Notaires & Secrétaires de Nous & de la Maifon de France, pourront en faveur d'aucuns de leurs fils ou du mariage d'aucunes de leurs filles, & par congé de Nous, ou de nofdits Succeffeurs Rois, réfigner leurfdits Offices de Notaires & Secrétaires; voulons, or

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