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culiers, Monnoyeurs & autres, feront confervés en leurs Etats & Offices, avec tous les mêmes droits, priviléges & émolumens dont ils ont toujours joui & jouiffent à préfent.

XXVIII. Qu'auxdits du Magiftrat & autres fera continué le droit de conférer les Offices & Charges qu'ils ont conféré jusques à préfent.

XXIX. Les Corps & Communautés des Mêtiers de ladite Ville & Cité feront confervés & maintenus en leurs anciens priviléges, fuivant les modifications depuis enfuivies.

XXX. Sa Majesté est suppliée de déclarer, qu'attendu le retranchement fait tout fraîchement par le Roi Catholique de la moitié de la Magiftrature, le Gouverneur à y établir de fa part réglera fes voix & fuffrages à l'affemblée defdits du Magiftrat à proportion du retranchement.

XXXI. Que tous Eccléfiaftiques, Cloîtres, Prêtres, Gentilshommes, Mont-de-Piété, Hôpitaux, Officiers Royaux, ceux des Monnoies, le Magiftrat regnant & iffant, Penfionnaires, Greffiers, Maffart, Procureurs, & généralement tous autres Officiers de ladite Ville, qui ont jusques ores joui d'exemption de gens de guerre, en feront exempts comme ont été du paffé, & pour le regard des autres habitans qui feront logés, ne feront obligés que délivrer le couvert & fourniture, & aura ledit Magistrat l'autorité de difpofer & ordonner des logemens en la maniere accoûtumée.

XXXII. Que tous Offices, tant de ladite Ville que Royaux, demeureront à ceux à qui ils font engagés, aux charges & conditions appofées ou inféodées par les engagemens & inféodations.

XXXIII. Que les Chartes, titres, comptes, papiers & enfeignemens, concernant la Ville, Domaine, Bailliage de Tournay & Tournefis, & Etats dudit Tournefis, demeureront en leurs entiers; ce qui aura auffi lieu au regard des Archives de l'Evêché, des Chapitres, Abbayes, Monafteres & autres Communautés.

XXXIV. Que les biens des Bourgeois qui fortiront de la Ville, & de ceux qui y demeureront, ne pourront être visités en aucune façon. XXXV. Que la gabelle du fel ne fera pratiquée en ladite Ville, pouvoir & banlieu d'icelle, ni au Tournefis, Mortagne, Saint-Amand, appendances & dépendances.

XXXVI. Que tous canons, munitions de guerre & de bouche étant

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dans les magazins & remparts, y demeureront à la difpofition defdits du 1669. Magiftrat, comme de tout temps.

XXXVII. Que tous les aides, fubfides & autres fubventions du Prince, fe requéreront & accorderont enfemble les moyens pour y fournir, se pratiqueront en la même forme & maniere que du temps de Sa Majesté Catholique, fans préjudice des oppofitions de ceux dudit Chapitre, & procès pendant au Grand-Confeil de Malines & autres, fans que lefdits de Tournay & Tournefis feront obligés à autres cottisations, capitation, ou autre moyen particulier ou général.

XXXVIII. Que la liberté de confcience ne fera permife dans ladite Ville, Banlieu & Pays de Tournefis, Mortagne, Saint-Amand, appendances & dépendances, ains fera la Foi Catholique, Apoftolique & Romaine feule maintenue & confervée, & le Roi fera fupplié-de n'y établir Gouverneur ou autres Officiers d'autre Religion.

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XXXIX. Que l'Archevêque de Cambray, l'Evêque & Chapitre de la Cathédrale de Tournay, leurs Suppôts, Domeftiques, avec autres Eccléfiaftiques de deçà ou par delà l'Efcaut, tant dudit Tournay que du Tournefis, Mortagne, Saint-Amand, enfemble les Abbayes dudit SaintAmand, Saint-Martin, Saint-Marc, Prets à Nonaines, étant à Tournay, Château-l'Abbaye, avec leurs demeures, Religieux, Religieufes, Hôpitaux & Offices, administrations des biens d'Eglife, orphelins, écoles, pauvres, & toutes autres Fondations pieufes, de quel état, condition & ordre qu'ils puiffent être, demeureront en leurs dignités, bénéfices, priviléges, qualités, ordre & fonctions, & feront maintenus en la poffef fion de leurs bénéfices & biens, foit meubles, immeubles ou de quelle qualité ou condition qu'ils puiffent être à eux appartenans ou à leurs Eglifes, foit cloches, ornemens, vafes facrés, joyaux, reliques, bibliothèques, fans pour ce être tenus de rien donner aux Officiers de l'Artillerie ni autres, ensemble en toutes leurs franchises, libertés, exemptions, collations de bénéfices & offices, administrations à tous usages, Jurifdictions, droits & priviléges, tant en la Ville que hors d'icelle, fans exception aucune, conformément à la teneur d'iceux priviléges, & felon qu'ils en ont joui auparavant, & ceffant empêchement euffent dû jouir, fauf néanmoins les droits des Parties, enfuite des accords qu'elles ont par enfemble; ce qui aura auffi lieu pour les cloches & autres meubles ape partenans à ladite Ville.

XL. Et fi tant eft que fur la nomination du Roi Catholique quelques Eccléfiaftiques dudit Pays aient été pourvus en la Cour de Rome de l'Evêché vacant dudit Tournay, avant l'accompliffement de ce Traité, icelle provision tiendra & aura fon effet entier.

XLI. Sera auffi pourvu à l'Evêché, Abbaye, Cloître, Hôpitaux & autres Fondations pieufes en la Ville, & par-tout le Diocéfe dudit Evêché, Banlieue de ladite Ville & Pays de Tournefis, après la mort des poffeffeurs préfens & futurs, en la même forme que durant Sa Majesté Catho lique, & fans les bailler en commande.

XLII. Que les Religieux, foit qu'ils foient naturels des Etats du Roi Catholique ou autre, demeureront librement en icelle Ville & Banlieue, & Pays du Tournefis, fujets à leurs Supérieurs de la Province de Flandres, ou de tel autre lieu qu'ils font préfentement foumis, fans l'autorité defquels ils ne pourront être tirés de là, ni envoyés en France ou ailleurs, & lefdits Religieux ne feront moleftés à quel ferment plus avant que les Bourgeois & particuliers, ains en la même forme & ma

niere.

XLIII. Que les Capitaines, Officiers & Soldats des Compagnies de jeu neffes élus, nouvellement levées à l'occafion de ce fiége, feront licen ciés, & iceux quittes de l'obligation militaire.

XLIV. Que la monnoie de ladite Ville fera continuée au Réglement des monnoies de France, comme elle a été, en réformant ce qu'a été réglé au contraire.

XLV. Comme nonobftant le préfent Traité le Sieur Marquis de Trafegnies, Gouverneur de la part de Sa Majefté Catholique de ladite Ville & Château d'icelle, fait difficulté de traiter pour ledit Château, auquel il s'eft retiré, Sa Majesté eft très-humblement priée de réduire icelui Château en fon obéiffance, par attaque à faire par dehors la Ville, afin d'éviter la ruine de la plus grande partie d'icelle par le feu & autrement dont ils font menacés.

XLVI. Que les États dudit Pays de Tournefis feront maintenus avec leurs Députés, les Juges qu'ils commettent de leurs impôts, & Officiers, tels que Confeillers, Penfionnaires, Greffier, Receveur & autres, pour faire leurs fonctions & offices, aux mêmes droits, gages, émolumens, priviléges, libertés & exemptions, dont ils jouiffent préfentement, fans y rien changer ni altérer.

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XLVII. Qu'il ne fera mife aucune impofition fur ledit Pays, que par convocation & confentement defdits Etats, en la maniere accoûtumée, & comme on en a usé jusques à présent.

XLVIII. Que tous les impôts & moyens courans, fervans à acquiter les charges anciennes & nouvelles de l'Etat, fe leveront pour être employés aux mêmes fins, & ainsi qu'il a été pratiqué jusques à préfent.

XLIX. Que l'affemblée defdits Députés & Officiers fe continuera avec le même nombre de perfonnes qu'il s'eft fait jufques à préfent, fans en adjoindre d'autres ni les diminuer, devant iceux être tous naturels Sujets des Pays-Bas, & point d'autres.

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L. Que le Receveur defdits Etats ne fera fujet de rendre compte de fon entremife, fi ce n'eft pardevant lefdits Députés, & que ceux qui ont par lui ci-devant rendus, ne feront fujets à aucunes revues, & que les ordonnances & décharges qui lui ont été faites jusques à présent, demeureront valables, fans en l'un & en l'autre cas, à l'occafion d'icelles ou autrement, pour caufe de fon entremife, pouvoir être aucunement molesté ou inquiété.

Ayant entendu la lecture, mot pour mot, de tout le contenu aux articles ci-deffus, je les ai eu bien agréables, & promet de les garder & faire tenir, & garder inviolablement.

Fait au Camp devant Tournay le 24 Juin 1667. Signé LOUIS.

Et moyennant ce, lefdits Députés ont promis à Sa Majefté de lui faire remettre les portes dudit Tournay le même jour 24° Juin, à sept heures du foir.

N° 11.

Avril 1669.

LETTRES-PATENTES DU ROI,
Portant confirmation des priviléges des Peres Chartreux.
Données à Paris au mois d'Avril 1669.

Regiftrées au Confeil Souverain de Tournay le 7 Décembre fuivant.
LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE:
A tous préfens & à venir, SALUT. Entre les priviléges que Nos très-

Saints Peres les Papes ont ci-devant accordé à l'Ordre des Chartreux celui de l'exemption des dîmes, pour les terres qu'ils cultivent par leurs mains, ou qu'ils font valoir à leurs dépens, même des beftiaux qu'ils nourriffent à leurs frais, eft un des plus confidérables & des mieux établis; comme auffi de jouir des novales dans tous les lieux, terres & domaines où ils ont droit de prendre les groffes dîmes; enforte qu'ils y ont été maintenus par divers Arrêts de nos Cours Souveraines, conformes en cela aux Bulles des Papes Céleftin III, de l'année 1192, d'Innocent III, de l'an 1202, Jean XXII, de l'an 1318, d'Innocent VI, 1362, Grégoire XI, 1371, Clément VII, 1390, Martin V, 1430, Pie II, 1466, Sixte IV, 1481, Pie V, 1567, Sixte V, 1588, Grégoire XV, 1623, de Urbain VIII, 1644, & aux Lettres-Patentes des Rois nos Prédéceffeurs, Louis XI, en 1465, Louis XII, en 1498, François Ier, en 1516 & 1520, Henry II, en 1547, Henry III, en 1575, Henry IV, en 1596, Louis XIII, notre très-honoré Seigneur & Pere, de l'an 1611, qui leur ont été accordées pour laiffer à la postérité des marques certaines de l'estime finguliere qu'ils ont toujours fait de leur piété ; auffi il est bien juste que l'austérité de leur vie réguliere & exemplaire foit du moins par Nous récompensée de quelque prérogative particuliere. Cet Ordre ayant pris fa naiffance dans notre Royaume depuis plufieurs fiécles, & où le Chef y a établi fa réfidence avec tant de fermeté, que, comme il ne s'en éloigne jamais, il y attire par ce moyen de tous les autres Royaumes étrangers les principaux Officiers dudit Ordre, lefquels tous les ans y viennent prendre & recevoir dans les Chapitres Généraux qui y font célébrés, les lumieres néceffaires pour s'entretenir & conferver, comme ils ont fait jusques à préfent, fans aucun relâche ni diminution dans la rigueur & pureté de leur premiere inftitution; ce qui Nous eft fi agréable, que Nous ne pouvons affez leur témoigner la fatisfaction que Nous en avons; & en attendant que Nous leur en donnions des marques encore plus particulieres, Nous fommes fortement follicités par notre propre mouvement de leur continuer & confirmer les mêmes droits & priviléges qui leur ont été ci-devant accordés, tant en général, qu'en particulier, par Nos Saints Peres les Papes & les Rois nos Prédéceffeurs, pour lever autant qu'il Nous eft poffible tous les obftacles qui pourroient leur être oppofés à Pavenir, dans les temps les plus difficiles & les moins favorables. A CES

Avril 1669.

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