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LETTRES-PATENTES DU ROI,

N° 97.

Juillet

Portant permission au Sieur Archevêque de Cambray d'établir 1682.
un Séminaire pour fon Diocéfe dans fon Palais Archiepifcopal
en la Ville de Cambray, ou en tel autre endroit qu'il jugera la

plus à propos,

Données à Verfailles au mois de Juillet 1682.

Regiftrées au Confeil Souverain de Tournay le 11 Décembre 1684.

LOUIS,

S, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI de France et de Navarre : A tous préfens & à venir, SALUT. Notre amé & féal Confeiller en notre Confeil d'Etat, le Sieur Archevêque de Cambray, Nous a trèshumblement représenté, qu'il a reconnu que pour le bien de fon Diocése, il ne fçauroit rien faire de plus avantageux que d'y établir un Séminaire, dans lequel les personnes destinées au fervice de l'Églife puiflent être élevées felon leurs vacations, & s'inftruire de leurs devoirs, & que s'il Nous plaifoit de lui en accorder la permiffion, il s'employeroit à trouver les moyens pour fubvenir à la dépenfe qu'il conviendroit faire pour cet établiffement; & pour le faire fubfifter à l'avenir, & defirant traiter favorablement ledit Sieur Archevêque de Cambray, & feconder fon zéle, pour l'effet d'une chofe fi utile à l'Eglife, & dont nos Sujets dudit Diocéfe de Cambray recevront beaucoup d'édification, SÇAVOIR FAISONS, que pour ces caufes, & autres à ce Nous mouvans, & de nos graces fpéciales, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons, par ces préfentes fignées de notre main, permis & octroyé, permettons & octroyons audit Sieur Archevêque de Cambray, d'établir un Séminaire pour fon Diocéfe en notre Ville de Cambray dans fon Palais Archiepifcopal, ou en tel autre lieu qu'il jugera plus à propos: vou lons pour cette fin, & lui permettons d'emprunter la fomme de deniers qui fera néceffaire, jufqu'à la concurrence de foixante mille florins, à condition d'en payer les arrérages, & d'en rembourfer le capital dans le cours de dix années, même d'employer à l'entretien des Lecteurs &

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Juillet 1682.

Directeurs dudit Séminaire, & aux autres frais néceffaires, le produit de la taxe faite fur les Bénéfices dudit Diocéfe en l'année 1590, à l'occafion de l'érection & entretien du Séminaire des Curés établis à Douay, & d'augmenter ladite taxe, fi befoin eft, avec l'avis de quatre Eccléfiaftiques de fon Diocéfe, tels qu'il voudra choifir, dont l'un fera pris du Chapitre de l'Eglife Métropolitaine, le fecond entre les Abbés, le troifiéme des Chapitres des Églifes Collégiales, & le quatrième entre les Doyens de Chrétienneté ; lui permettons en outre d'unir audit Séminaire, felon les formes prefcrites par les Canons, des Bénéfices de fon Diocéfe & de fa Collation Eccléfiaftique, jufqu'à la concurrence de fix mille florins de reyenus, même d'acquérir des fonds d'héritages ou des rentes, jufqu'à la concurrence de ladite fomme de fix mille florins, à condition d'en payer les charges municipales, & d'en obtenir des Lettres d'amortiffement; comme auffi Nous lui permettons, afin de pouvoir fournir aux frais de la construction du Séminaire, ou au rembourfement des fommes qui pourroient être empruntées pour cet effet, de vendre & aliéner, aux conditions les plus avantageufes qu'il fe pourra, la Maison appellée le Séminaire des Curés, fituée à Douay, de faire fur les Chapitres, Abbayes & autres Bénéfices de fon Diocéfe, à la réserve des Cures, le recouvrement des arrérages de vingt années de la fufdite taxe, faite en l'année 1590, fi tant il en eft dû, & fur les Cures de dix années feulement, pourvu que les Curés d'icelles en aient joui pendant ledit nombre de dix années, & de charger les Prairies dudit Archevê ché, fituées aux environs de Condé, & les Moulins, fitués à Cambray, de fept mille florins par an pendant dix ans ; enforte que fi ledit Sieur Archevêque venoit à décéder pendant ledit temps, celui qui feroit pourvu dudit Archevêché de Cambray, foit obligé de fournir la même fomme pendant le refte du terme. ȘI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, que ces présentes ils aient à faire enregistrer, & du contenu en icelles jouir & ufer ledit Sieur Archevêque de Cambray, pleinement & paisiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR, Et afin que ce foit chose ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes, faufen autre chofe notre droit, & l'autrui en toutes, DONNÉES

à Versailles au mois de Juillet, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-Juillet deux, & de notre regne le quarantiéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER. Et à côté, vifa, LE TELlier.

LETTRE DU ROI,

AU CONSEIL SOUVERAIN DE TOURNAY,

Pour

que cette Cour affifte à la Proceffion folemnelle qui fe fera
le jour de l'Alfomption de chaque année, so stoj
Du 5 Août 1682. A

Nos

DE PAR LE ROI

Os Amés & Féaux, le feu Roi, notre très-honoré Seigneur & Pere de glorieufe mémoire, auroit par fa Déclaration du mois de Février 1638, & pour les grandes & importantes confidérations contenues, mis fous la protection de la très-fainte Vierge fon Royaume, & lui auroit confacré fa Perfonne, fon Etat, fa Couronne & fes Sujets, & pour marque éternelle de cette cónfécration, il auroit entre autres chofes ordonné que le jour de l'Affomption de chaque année il seroit fait à Fiffue des Vêpres une Proceffion folemnelle en toutes les Eglifes Métropolitaines, Cathédrales & autres de fon Royaume, à laquelle les Officiers des Cours de Parlemens, des autres Compagnies fupérieures, & les principaux Officiers de Ville affifteroient; & voulant pour les mêmes confidérations que cette Déclaration foit gardée & obfervée dans tous les lieux que Nous avons depuis conquis, & qui Nous ont été cédés, Nous mandons au Sieur Evêque de Tournay de faire exécuter en l'étendue de fon Diocéfe tout ce que le feu Roi, notre Seigneur & Pere, a ordonné par ladite Déclaration, même de faire faite ladite Proceffion dans fon Eglife & dans toutes les autres Eglifes de fon Diocése; ce que Nous avons bien voulu vous faire fçavoir par cette Lettre, & vous dire que vous ayez à affifter en Corps & avec toute la folemnité requife à ladite Proceffion, qui fe fera en notre Ville de Tournay le jour

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1682.

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de l'Affomption de chaque année, à l'effet fufdit; & Nous affurant que vous fatisferez à ce qui eft en cela de notre volonté, Nous ne vous ferons pas la présente plus longue, ni plus expreffe. N'y faites donc faute : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNÉE à Verfailles le cinq Août mil fix cent quatre-vingt-deux. Signé LOUIS. Et plus bas, LE Tellier.

DÉCLARATION DU ROI,

Qui ordonne que tous Mahometans & Idolâtres qui voudront fe faire Chrétiens, ne pourront être instruits, ni faire profeffion d'autre Religion que de celle Apoftolique, Catholique & Romaine.

Donnée à Versailles le 25 Janvier 1683.

Regiftrée au Confeil Souverain de Tournay le 26 Février fuivant.

.

LOUIS,
PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET de Navarre:
A tous préfens & à venir, SALUT. Les foins continuels que Nous pre-
nons pour la converfion de ceux de la Religion prétendue réformée, ont
eu de fi heureux fuccès, que Nous avons lieu d'efpérer de la Bonté Di-
vine, que ce qui refte de nos Sujets de ladite Religion, connoiffant
enfin les erreurs dans lefquelles ils font préfentement engagés, rentre-
ront dans le fein de l'Eglife, pour y trouver le falut que Nous fouhaitons
avec tant d'ardeur de leur procurer; & comme Nous fommes informés que
dans le nombre confidérable de toutes Nations & Religions qui abordent
dans notre Royaume, il y en a eu quelques-uns par le paffé, qui, étant
tombés entre les mains de ceux de ladite Religion prétendue réformée,
ont été par eux inftruits dans leur fauffe Doctrine, Nous avons eftimé
néceffaire d'y pourvoir à l'avenir, & d'empêcher qu'on ne puiffe abuser
de leur ignorance pour les engager dans une Religion contraire à leur
falut. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, Nous avons dit
& déclaré, difons & déclarons par ces préfentes fignées de notre main
voulons & Nous plaît, que tous Mahometans & Idolâtres qui voudront
fe faire Chrétiens, ne puiflent être inftruits, ni faire profeffion d'autre
Religion

Religion que de la Catholique, Apoftolique & Romaine : faifons défenfes aux Miniftres de la Religion prétendue réformée, & aux anciens des Confiftoires, de fouffrir les perfonnes de qualités fufdites dans leurs Temples ou Affemblées, fur peine d'amende arbitraire, qui ne pourra être moindre que de la fomme de cinq cent livres, d'être privés pour toujours de faire aucunes fonctions de leur ministere dans notre Royaume, & interdiction pour jamais de l'exercice de la Religion prétendue réformée dans les Temples & autres lieux où les perfonnes de la qualité fufdite auront été reçues & fouffertes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Confeil Souverain de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & enregistrer, & icelles exécuter felon leur forme & teneur: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR, En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉE à Verfailles le vingt-cinquième jour du mois de Janvier, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-trois, & de notre regne le qua rantiéme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX. Vifa, LE TELLIER. Et fcellée d'un grand Sceau de cire verte.

ÉDIT DU ROI,

Portant Réglement touchant la préférence des oppofans au sceau à tous autres créanciers fur le prix provenant de la vente

des Offices.

Donné à Versailles au mois de Février 1683.

Regiftré au Confeil Souverain de Tournay le 9 Avril fuivant.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. Bi、n que le droit des créanciers oppofans au sceau fur le prix provenant de la vente des Offices, pour être payés préférablement à tous autres créanciers non oppofans au sceau, foit établi de tous temps par les Arrêts de notre Confeil, & que cette Jurifprudence ait été fuivie quafi par toutes nos Cours, néanmoins quelques autres de nofdites Cours ont rendu des Jugemens contraires, qui Dddd

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